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11/01/2017 | FRANCE | N°15-10389

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 octobre 2014), que M. X..., engagé le 1er janvier 2009 par l'association Maison de retraite Cournot-Changey en qualité de directeur, a été placé en arrêt de travail du 4 juin 2011 au 3 juin 2012 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 6 et 20 juin 2012, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste stressant et à responsabilités ; qu'ayant été licencié, le 17 juillet 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclasse

ment, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 octobre 2014), que M. X..., engagé le 1er janvier 2009 par l'association Maison de retraite Cournot-Changey en qualité de directeur, a été placé en arrêt de travail du 4 juin 2011 au 3 juin 2012 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 6 et 20 juin 2012, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste stressant et à responsabilités ; qu'ayant été licencié, le 17 juillet 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a rempli son obligation de reclassement et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice distinct alors, selon le moyen, que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient à l'employeur de prouver la réalité et le sérieux de sa recherche de reclassement ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a déclaré M. Jean-Michel X... inapte à son poste, en précisant, lors de la seconde visite de reprise, le 20 juin 2012, qu'il était « inapte à tout poste stressant et à responsabilités » ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il résultait de la liste du personnel employé par la maison de retraite Cournot-Changey que celle-ci ne disposait pas d'autre poste administratif, même sans responsabilités, qui soit vacant, étant précisé qu'en raison de son activité principale, qui est l'accueil des personnes âgées, l'essentiel du personnel est constitué d'auxiliaires de vie, d'agents de service et de soignants, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence de possibilité pour l'employeur de procéder à des mutations, transformations de postes et aménagement de temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a constaté, après prise en considération des restrictions émises par le médecin du travail, l'absence de poste vacant dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de licenciement est régulière et de le débouter de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une irrégularité de procédure la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, la décision de licencier M. Jean-Michel X... a été prise avant l'entretien préalable qui a eu lieu le 12 juillet 2012, comme en atteste le procès-verbal du conseil d'administration du 3 juillet 2012 qui indique : « concernant le départ de M. X..., le calendrier est le suivant : - envoi de la lettre de licenciement avec AR le 4 juillet - entretien avec le président le 12 juillet - licenciement effectif le 17 juillet » ; qu'en considérant pourtant qu'il ne résultait pas du procès-verbal que la procédure de licenciement était irrégulière, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail ;
2°/ que le procès-verbal du conseil d'administration du 3 juillet 2012 ne faisait aucunement mention d'une quelconque autorisation d'engager une procédure de licenciement de M. X..., mais décidait d'ores et déjà d'un calendrier concernant « le départ » de M. X... et, sans aucune réserve sur les résultats de l'entretien avec le président, le « licenciement effectif le 17 juillet » ; que, dès lors, en déclarant que le procès-verbal susvisé avait seulement autorisé l'introduction de la procédure de licenciement en arrêtant un calendrier, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'ayant par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du procès-verbal du 3 juillet 2012, retenu que le conseil d'administration avait seulement autorisé l'introduction de la procédure de licenciement en arrêtant un calendrier à cette fin, la cour d'appel a fait ressortir que la décision de licencier n'avait pas été prise avant l'entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident vasculaire cérébral de M. Jean-Michel X... n'était pas d'origine professionnelle et débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice distinct ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il en résulte, par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, une obligation de résultat entraînant, lorsque l'inaptitude d'un salarié a pour origine les agissements fautifs de l'employeur, la qualification du licenciement intervenu suite à cette inaptitude comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, M. Jean-Michel X... sollicite la nullité de son licenciement en affirmant que l'accident vasculaire cérébral à l'origine de son inaptitude est la conséquence de stress provoqué par les agissements fautifs de la Maison de retraite de Cournot-Changey qui ne l'a pas protégé au cours d'un grave litige l'ayant opposé à un cadre infirmier. Toutefois, comme l'a également relevé le conseil de prud'hommes, il est constant que l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. Jean-Michel X... est survenu alors qu'il était en congé depuis plusieurs jours et qu'il n'était donc pas dans un lien de subordination à ce moment. De plus, la gestion d'éventuels conflits avec le personnel relève par nature des fonctions d'un directeur et M. Jean-Michel X... ne rapporte pas la preuve que sa direction se soit désintéressée du litige qui l'opposait à un cadre infirmier dans la mesure où il a pu faire usage de son pouvoir disciplinaire ayant conduit à une mise à pied pendant trois jours de la salariée concernée. Enfin, M. Jean-Michel X... n'apporte aucune preuve médicale permettant d'établir de façon directe et certaine un quelconque lien entre sa situation professionnelle et son accident vasculaire. C'est donc à juste titre que le jugement déféré a estimé que l'employeur n'est pas à l'origine de l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. Jean-Michel X... et de l'inaptitude subséquente ;
1) ALORS QUE M. Jean-Michel X... a produit en appel deux nouvelles pièces, dont un certificat de son médecin traitant, le docteur Y..., du 20 décembre 2012 (pièce n° 35) ; que le docteur Y... certifie que son patient « M. Jean-Michel X..., 62 ans, a présenté, en juin 2011, un AVC hémisphérique profond droit alors qu'il était porteur d'une forte hypertension artérielle déséquilibrée et d'une hypercholestérolémie (…). Une demande de reconnaissance en maladie professionnelle a été faite considérant que le déséquilibre de son hypertension artérielle est survenu dans un contexte de surmenage professionnel important » ; qu'en déclarant pourtant que M. Jean-Michel X... n'apportait aucune preuve médicale permettant d'établir de façon directe et certaine un quelconque lien entre sa situation professionnelle et son accident vasculaire, la cour d'appel a dénaturé par omission le certificat médical susvisé du docteur Y... et violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que M. Jean-Michel X... n'apportait aucune preuve médicale permettant d'établir de façon directe et certaine un quelconque lien entre sa situation professionnelle et son accident vasculaire, sans examiner le certificat de son médecin traitant, le docteur Y..., du 20 décembre 2012, produit en appel, faisant état d'une demande de reconnaissance en maladie professionnelle et du contexte de surmenage professionnel important dans lequel était survenu le déséquilibrage de son hypertension artérielle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'association Maison de retraite de Cournot-Changey avait rempli, conformément à la loi, son obligation de reclassement, et débouté M. Jean-Michel X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice distinct ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, il est constant que le médecin du travail a conclu dans son second avis du 20 juin 2012 à l'inaptitude de M. Jean-Michel X... à tout poste stressant et à responsabilités et qu'il n'a pas émis de préconisations particulières suite à la demande que lui a adressée la Maison de retraite de Cournot-Changey par courrier du 22 juin 2012. Or, il résulte de la liste du personnel employé par la Maison de retraite Cournot-Changey que celle-ci ne disposait pas d'autre poste administratif, même sans responsabilités, qui soit vacant, étant précisé qu'en raison de son activité principale, qui est l'accueil de personnes âgées, l'essentiel du personnel est constitué d'auxiliaires de vie, d'agents de service et de soignants. Eu égard aux observations ci-dessus, il apparaît que le licenciement de M. Jean-Michel X... pour inaptitude et impossibilité de le reclasser est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTÉS, QUE le médecin du travail concluait dans son avis du 20 juin 2012 : « Inapte à tout poste stressant et à responsabilités ». Dès le 22 juin 2012, l'association Maison de retraite Cournot-Changey a interrogé le médecin du travail afin de connaître ses préconisations quant aux postes susceptibles d'être proposés à M. X... à titre de reclassement. Or, aucun poste de reclassement ne pouvait lui être proposé. La lettre de convocation à l'entretien fait état des recherches de reclassement : « Nous avons recherché un poste de reclassement à vous proposer et, pour ce fait, nous nous sommes rapprochés du docteur Z..., médecin du travail. Or, il ressort qu'aucun poste de reclassement ne peut vous être proposé. En effet, les postes administratifs sont pourvus, nous ne sommes donc pas en mesure de vous proposer un poste, même de catégorie inférieure. Il n'est par ailleurs pas envisageable de vous proposer un autre poste hors du service administratif même en passant par la formation ou l'adaptation à l'emploi, d'autant que, là encore, nous ne disposons pas de poste disponible et nous n'entendons pas créer de nouveaux postes de travail ». Il ressort du livre des entrées et sorties du personnel que tous les postes administratifs et les postes ne nécessitant pas de diplômes étaient pourvus. M. A..., délégué du personnel, confirme qu'« une réflexion a été faite sur le reclassement possible de M. X... au sein de l'établissement. Mais à ce moment donné, aucun poste n'était disponible ». L'association Maison de retraite Cournot-Changey a loyalement rempli son obligation de reclassement. Ainsi, le licenciement de M. X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement justifié ;
ALORS QUE, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient à l'employeur de prouver la réalité et le sérieux de sa recherche de reclassement ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a déclaré M. Jean-Michel X... inapte à son poste, en précisant, lors de la seconde visite de reprise, le 20 juin 2012, qu'il était « inapte à tout poste stressant et à responsabilités » ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il résultait de la liste du personnel employé par la Maison de retraite Cournot-Changey que celle-ci ne disposait pas d'autre poste administratif, même sans responsabilités, qui soit vacant, étant précisé qu'en raison de son activité principale, qui est l'accueil des personnes âgées, l'essentiel du personnel est constitué d'auxiliaires de vie, d'agents de service et de soignants, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence de possibilité pour l'employeur de procéder à des mutations, transformations de postes et aménagement de temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la procédure de licenciement de M. Jean-Michel X... était régulière et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de cette procédure ;
AUX MOTIFS QUE, pour conclure à l'irrégularité de la procédure de son licenciement, M. Jean-Michel X... prétend que la décision de le licencier aurait été prise dès le conseil d'administration du 3 juillet 2012, c'est-à-dire avant la tenue de l'entretien préalable. En l'espèce, il est constant que suite aux avis d'inaptitude concernant M. Jean-Michel X..., la Maison de retraite Cournot-Changey a envisagé son licenciement, procédure qu'elle ne pouvait engager, en raison de son fonctionnement sous forme d'association, qu'après autorisation de son conseil d'administration. Or, il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 3 juillet 2012 que cet organe n'a pas prononcé avant tout entretien préalable le licenciement de M. Jean-Michel X..., mais a seulement autorisé l'introduction de la procédure à cette fin, en arrêtant un calendrier. Le jugement sera ainsi également confirmé en ce qu'il a déclaré la procédure de licenciement régulière ;
1) ALORS QUE constitue une irrégularité de procédure la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, la décision de licencier M. Jean-Michel X... a été prise avant l'entretien préalable qui a eu lieu le 12 juillet 2012, comme en atteste le procès-verbal du conseil d'administration du 3 juillet 2012 qui indique : « concernant le départ de M. X..., le calendrier est le suivant : - envoi de la lettre de licenciement avec AR le 4 juillet – entretien avec le Président le 12 juillet – licenciement effectif le 17 juillet » ; qu'en considérant pourtant qu'il ne résultait pas du procès-verbal que la procédure de licenciement était irrégulière, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail ;
2) ALORS, AU SURPLUS, QUE le procès-verbal du conseil d'administration du 3 juillet 2012 ne faisait aucunement mention d'une quelconque autorisation d'engager une procédure de licenciement de M. X..., mais décidait d'ores et déjà d'un calendrier concernant « le départ » de M. X... et, sans aucune réserve sur les résultats de l'entretien avec le président, le « licenciement effectif le 17 juillet » ; que, dès lors, en déclarant que le procès-verbal susvisé avait seulement autorisé l'introduction de la procédure de licenciement en arrêtant un calendrier, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10389
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-10389


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.10389
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