La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2017 | FRANCE | N°16-70010

France | France, Cour de cassation, Avis, 09 janvier 2017, 16-70010


Demande d'avis n° 1670010 Séance du 9 janvier 2017

Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil

10ème chambre correctionnelle

Rapporteur : Isabelle Harel-Dutirou

Avis n° 17001P

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR DE CASSATION

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;

Vu la demande d'avis formulée le 26 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Créteil, reçue le 3 octobre 2016 et ainsi libellée :

"Les frais irrépét

ibles payés au titre de la protection fonctionnelle des fonctionnaires, en application de la circulaire 2158 du 5 ju...

Demande d'avis n° 1670010 Séance du 9 janvier 2017

Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil

10ème chambre correctionnelle

Rapporteur : Isabelle Harel-Dutirou

Avis n° 17001P

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR DE CASSATION

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;

Vu la demande d'avis formulée le 26 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Créteil, reçue le 3 octobre 2016 et ainsi libellée :

"Les frais irrépétibles payés au titre de la protection fonctionnelle des fonctionnaires, en application de la circulaire 2158 du 5 juillet 2008, en vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, n° 83-634, sont-ils des frais payés par l'Etat au sens de l'article 475-1 du code de procédure pénale ?" AR

Sur le rapport de Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Le Baut, avocat général, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS :

Selon l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police énumérés limitativement à l'article R. 92 du même code sont à la charge de l'Etat, sans recours envers les condamnés.

Il résulte de l'article 475-1 du code de procédure pénale que les frais non payés par l'Etat, c'est-à-dire ceux ne figurant pas dans l'énumération des frais de justice de l'article R. 92, et exposés par la partie civile, peuvent donner lieu, s'il paraît inéquitable de les laisser à la charge de celle-ci, à condamnation de l'auteur de l'infraction ou de la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 dudit code.

En application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un agent public victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions bénéficie, s'il en fait la demande, d'une protection de la collectivité publique qui l'emploie, pouvant se traduire notamment par la prise en charge totale ou partielle des frais engagés pour sa défense.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'agent peut réclamer à l'auteur de l'infraction le remboursement de divers frais, dont ceux exposés par la collectivité publique dans le cadre de sa défense, à charge pour lui de les restituer à cette dernière dans l'hypothèse où elle n'userait pas de la faculté de se constituer partie civile au procès pénal.

En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

Les frais payés au titre de la protection fonctionnelle des agents publics en application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 sont des frais non payés par l'Etat au sens de l'article 475-1 du code de procédure pénale DAR .

Fait à Paris, le 9 janvier 2017, au cours de la séance où étaient présents :

M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, présidents de chambre, M. X..., doyen, M Larmanjat, Mmes Zerbib-Chemla et Gelbard-Le Dauphin, conseillers, M. Becuwe, conseiller référendaire, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de M. Mihman, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Marcadeux, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.

Le directeur de greffe Le premier président

Claire Marcadeux Bertrand Louvel


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 16-70010
Date de la décision : 09/01/2017
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Article 475-1 du code de procédure pénale - Domaine d'application

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Article 475-1 du code de procédure pénale - Frais non payés par l'Etat et exposés par la partie civile - Frais payés au titre de la protection fonctionnelle des agents publics FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Protection fonctionnelle - Frais payés au titre de la protection fonctionnelle - Frais non payés par l'Etat - Portée

Les frais payés au titre de la protection fonctionnelle des fonctionnaires en application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 sont des frais non payés par l'Etat au sens de l'article 475-1 du code de procédure pénale


Références :

article 475-1, 800-1 et R. 92 du code de procédure pénale 

article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 19 septembre 2016

Sur l'étendue de l'action directe que peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale, la collectivité publique subrogée aux droits de la victime au titre de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, à rapprocher :Crim., 2 septembre 2014, pourvoi n° 13-84663, Bull. crim. 2014, n° 176 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 09 jan. 2017, pourvoi n°16-70010, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou, assistée de M. Mihman, auditeur au service de documentation, des études et du rapport

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.70010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award