Demande d'avis n° 1670010 Séance du 9 janvier 2017
Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
10ème chambre correctionnelle
Rapporteur : Isabelle Harel-Dutirou
Avis n° 17001P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR DE CASSATION
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 26 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Créteil, reçue le 3 octobre 2016 et ainsi libellée :
"Les frais irrépétibles payés au titre de la protection fonctionnelle des fonctionnaires, en application de la circulaire 2158 du 5 juillet 2008, en vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, n° 83-634, sont-ils des frais payés par l'Etat au sens de l'article 475-1 du code de procédure pénale ?" AR
Sur le rapport de Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Le Baut, avocat général, entendu en ses observations orales ;
MOTIFS :
Selon l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police énumérés limitativement à l'article R. 92 du même code sont à la charge de l'Etat, sans recours envers les condamnés.
Il résulte de l'article 475-1 du code de procédure pénale que les frais non payés par l'Etat, c'est-à-dire ceux ne figurant pas dans l'énumération des frais de justice de l'article R. 92, et exposés par la partie civile, peuvent donner lieu, s'il paraît inéquitable de les laisser à la charge de celle-ci, à condamnation de l'auteur de l'infraction ou de la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 dudit code.
En application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un agent public victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions bénéficie, s'il en fait la demande, d'une protection de la collectivité publique qui l'emploie, pouvant se traduire notamment par la prise en charge totale ou partielle des frais engagés pour sa défense.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'agent peut réclamer à l'auteur de l'infraction le remboursement de divers frais, dont ceux exposés par la collectivité publique dans le cadre de sa défense, à charge pour lui de les restituer à cette dernière dans l'hypothèse où elle n'userait pas de la faculté de se constituer partie civile au procès pénal.
En conséquence,
LA COUR EST D'AVIS QUE :
Les frais payés au titre de la protection fonctionnelle des agents publics en application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 sont des frais non payés par l'Etat au sens de l'article 475-1 du code de procédure pénale DAR .
Fait à Paris, le 9 janvier 2017, au cours de la séance où étaient présents :
M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, présidents de chambre, M. X..., doyen, M Larmanjat, Mmes Zerbib-Chemla et Gelbard-Le Dauphin, conseillers, M. Becuwe, conseiller référendaire, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de M. Mihman, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Marcadeux, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.
Le directeur de greffe Le premier président
Claire Marcadeux Bertrand Louvel