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15/12/2016 | FRANCE | N°15-29.115

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 décembre 2016, 15-29.115


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10516 F

Pourvoi n° H 15-29.115







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvo

i formé par :

1°/ Mme [Q] [D], veuve [A], domiciliée [Adresse 4],

2°/ Mme [J] [A], domiciliée [Adresse 1],

3°/ Mme [I] [A], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu...

CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10516 F

Pourvoi n° H 15-29.115







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme [Q] [D], veuve [A], domiciliée [Adresse 4],

2°/ Mme [J] [A], domiciliée [Adresse 1],

3°/ Mme [I] [A], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige les opposant :


1°/ à M. [S] [M],

2°/ à Mme [Z] [O], épouse [M],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat des consorts [A], de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme [M], ;

Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts [A] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [A] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [M] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour les consorts [A].

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la servitude de passage établie par l'acte de partage en date du 28 juillet 1937 au profit au fonds appartenant aux époux [M] s'effectue sur la parcelle n°[Cadastre 4] le long de la façade est du bâtiment situé sur le fonds appartenant aux consorts [A] puis du nord au sud sur la parcelle n°[Cadastre 2] et enfin parallèlement au chemin dit « [Localité 5] » sur toute la longueur sud de la parcelle n°[Cadastre 2] entre la parcelle n°[Cadastre 1] et la voie publique longeant la parcelle n°[Cadastre 7] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par acte du 28 juillet 1937, les biens appartenant à M. [V] [N] et à sa veuve Mme [U] [N] ont été partagés entre leurs deux enfants, Mme [R], auteur des époux [M], et le Capitaine [N], auteur de Mme [A] ;
QUE le Capitaine [N] s'est notamment vu attribuer « la maison de [Adresse 5] y compris le morceau de terrain appelé [Localité 7] cadastré sous le n°[Cadastre 4] sect D » et « la parcelle de terre appelée [Localité 8] au lieu [Localité 2] cadastrée sous le n°[Cadastre 2] sect 0 », et Mme [R] « la construction de [Localité 1] appelée [Localité 6] » « sise [Adresse 5] cadastrée sous le n°[Cadastre 3] sect D » ;
QUE les droits de passage suivants ont été créés par cet acte :
« Mme [R] aura un droit de passage par véhicules sur la parcelle de terre appelée [Localité 8] attribuée à son frère.
« Ce passage aura une largeur de trois mètres et s'exercera le long du chemin appelé [Localité 5] sur toute la longueur du [Localité 8], du nord au sud et ensuite sur la plus grande larguer du même [Localité 8] de l'est à l'ouest par le chemin qui va de [Localité 5] à l'angle sud est de la maison.
« Mme [R] aura également un droit de passage de trois mètres sur le chemin qui traverse en oblique la parcelle de terre appelée [Localité 7] attribuée avec la maison à M. le capitaine [N].
« De son côté M. [N] aura le même droit de passage sur le chemin qui va de l'angle sud est de la maison à lui attribuée à la [Localité 4] qui se trouve à côté de [Localité 6] attribuée à sa soeur Mme [R]. » ;
QU'à la suite d'erreurs d'orientation commises dans leur rédaction, et relevées par l'expert judiciaire, les parties conviennent de lire sur toute la longueur du [Localité 8] d'ouest en est » au lieu de « sur tout la longueur du [Localité 8] du nord au sud », et « sur la plus grande largeur du même [Localité 8] du sud au nord » au lieu de « sur la plus grande largeur du même [Localité 8] de l'est à l'ouest » ;
QUE sur l'emplacement de la servitude accordée à Madame [R], il apparaît que, retenant l'analyse complète et précise de l'expert, le tribunal, sans dénaturation de la clause conventionnelle a retenu le tracé proposé par ce dernier ;
QU'il sera au préalable retenu que contre toute logique le rédacteur a décrit le tracé de ce passage en partant de la voie publique située à l'Est de la


parcelle [Cadastre 2], à laquelle aboutit le droit de passage, pour en définir le tracé jusqu'à la parcelle [Cadastre 3] de madame [R] ;
QUE c'est ainsi qu'il est accordé, après application des correctifs tenant à l'orientation erronée, un passage sur toute la longueur du [Localité 8] d'Ouest en Est, et donc longeant nécessairement le chemin public dit [Localité 5] (tracé appelé prolongé par l'expert), puis sur la plus grande largeur du même [Localité 8] du sud au nord, soit en partant à la perpendiculaire jusqu'à l'angle Est du mur de la maison de madame [A] (et non pas Ouest selon indication erronée du jugement) ;
QUE le passage, ensuite en traversant à l'Est de la parcelle [Cadastre 6] « [Localité 7] » jusqu'à la parcelle [Cadastre 3] des époux [M] ne fait difficulté ;
QUE toute autre analyse, notamment au regard de l'hypothétique affirmation que ces servitudes n'auraient été constituées que pour permettre l'exploitation du tènement divisé, ne résulte d'aucun élément de l'acte de partage qui ne donne aucune raison à l'établissement de ces servitudes, si ce n'est pour assurer à madame [R] et à son frère différents accès ;
QU'au demeurant, l'utilisation du mot véhicules au pluriel permet, au contraire, d'affirmer que l'hypothèse de la seule exploitation des parcelles est contredite par le droit d'utiliser tous véhicules ;
QUE la configuration même du chemin ainsi tracé, aboutissant sur la voie publique, en face de la parcelle [Cadastre 7], sans aucune autre raison décelable que cet accès, démontre l'inexactitude de l'affirmation des consorts [A] selon lesquels il ne s'agit que d'une servitude interne de sorte qu'aucun accès à la voie publique n'était prévu ;
QU'il est au contraire incontestable que, malgré les imperfections de rédaction que le testateur avait l'intention d'accorder un tel accès sur la voie publique ;
QUE d'autre part, c'est par une exacte application du droit que le premier juge a affirmé que le fait que le tracé de cette servitude de passage n'ait en réalité jamais été réalisé entre l'extrémité sud du [Localité 8] et la voie publique ne saurait permettre de retenir un autre tracé pour l'exercice de la servitude, et que, de la même manière, le fait que le tracé « décalé »décrit par l'expert judiciaire aurait été utilisé depuis des décennies, ce qui n'est d'ailleurs pas prouvé, ne peut permettre de modifier l'assiette du droit de passage, s'agissant d'une servitude conventionnelle à laquelle l'article 685 n'est pas applicable ;
QUE sur l'extinction de la servitude invoquée par l'intimée, en application de l'article 685-1 du code civil, il n'est pas établi que le droit de passage accordé constituait un acte récognitif d'un état d'enclave, ni d'ailleurs, que le prétendu état d'enclave de la parcelle [Cadastre 3] aurait cessé depuis la constitution de la servitude conventionnelle ; à cet égard, même surabondamment, les époux [M] font justement valoir que l'accès à la voie publique longeant leur parcelle [Cadastre 3], constituée d'une maison, est rendu impossible sinon très difficile du fait de l'existence d'un fossé important ;
QUE Madame [A] invoque, enfin, la mauvaise application des dispositions de l'article 683 du Code civil, faute d'avoir choisi le tracé le moins dommageable ;


QUE cependant, la disposition invoquée ne s'applique que dans le cas d'un état d'enclave et de l'application de la servitude légale en découlant, mais non à une servitude conventionnelle ;
QUE ces moyens de droit doivent être rejetés » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « I. Sur le droit de passage litigieux ;
QU'en application de l'article 686 du Code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble ; que l'usage et l'étendue des servitudes éventuellement établies se règlent par le titre qui les constitue ;
QUE par ailleurs, l'article 691 dispose que, s'agissant des servitudes discontinues, telles les servitudes de passage, leur possession même immémoriale, ne suffit pas pour les établir ; qu'ainsi, une servitude conventionnelle est fixée définitivement par le titre qui la crée, quant à son existence, son étendue et ses modalités d'exercice, sans qu'il soit possible de se prévaloir de l'acquisition par prescription du droit d'exercer le passage sur une assiette différente de celle originairement convenue ;
QU'en l'espèce, par acte du 28 juillet 1937, les biens appartenant à M. [V] [N] et à sa veuve Mme [U] [B] veuve [N] ont été partagés entre leurs deux enfants, Mme [R], auteur des époux [M], et le Capitaine [N], auteur de Mme [A] ;
QUE le Capitaine [N] s'est notamment vu attribué « la maison de [Adresse 5] y compris le morceau de terrain appelé le [Localité 3] cadastré sous le n°[Cadastre 4] sect D » et « la parcelle de terre appelée [Localité 8] au lieu [Localité 2] cadastrée sous le n°[Cadastre 2] sect D » ; que Mme [R] a quant à elle eu « la construction de [Localité 1] appelée [Localité 6] » « sise [Adresse 5] cadastrée sous le n° [Cadastre 3] section D » ;
QUE les droits de passage suivant ont été créés par cet acte :
« Mme [R] aura un droit de passage par véhicules sur la parcelle de terre appelée [Localité 8] attribuée à son frère.
« Ce passage aura une largeur de trois mètres et s'exercera le long du chemin appelé [Localité 5] sur toute la longueur du [Localité 8], du nord au sud et ensuite sur la plus grande larguer du même [Localité 8] de l'est à l'ouest par le chemin qui va de [Localité 5] à l'angle sud est de la maison.
« Mme [R] aura également un droit de passage de trois mètres sur le chemin qui traverse en oblique la parcelle de terre appelée [Localité 7] attribuée avec la maison à M. le capitaine [N].
« De son côté M. [N] aura le même droit de passage sur le chemin qui va de l'angle sud est de la maison à lui attribuée à la [Localité 4] qui se trouve à côté de [Localité 6] attribuée à sa soeur Mme [R]. » ;
QUE la lecture de ces servitudes de passage est rendue difficile du fait d'erreurs d'orientation commises dans leur rédaction ; que ces erreurs ont été relevées par l'expert judiciaire, et ne sont pas contestées par les parties qu'ainsi, il convient de lire « sur toute la longueur du [Localité 8] d'ouest en est » au


lieu de « sur tout la longueur du [Localité 8] du nord au sud », et « sur la plus grande largeur même du [Localité 8] du sud au nord » au lieu de « sur la plus grande largeur du même [Localité 8] de l'est à l'ouest » ;
QU'une fois ces corrections effectuées, reste une difficulté d'interprétation sur la parcelle de terre appelée [Localité 7] ; qu'en effet, le cadastre montre que le n°[Cadastre 4] section D comporte deux parcelles de terre ; que l'une située à l'ouest, sur la longueur du bâtiment, et l'autre au sud, formant un carré le long de la maison du n°[Cadastre 4] et de la construction n°[Cadastre 5] ;
QU'aussi, il convient d'interpréter la convention en recherchant, conformément, à l'article 1156 du Code civil, quelle a été la commune intention des parties contractantes ;
QU'or, dès lors qu'il s'agit de la création d'un droit de passage, seule peut être retenue comme constituant la [Localité 3] la partie de terrain située à l'ouest de la parcelle n°[Cadastre 4] ; qu'en effet, la partie de terrain située au sud, si elle était traversée par un chemin en oblique, ne permettrait que d'aller de l'angle sud de la maison de Mme [A] au mur du bâtiment du n°[Cadastre 5], comme l'a d'ailleurs relevé l'expert judiciaire ; que celui-ci précise d'ailleurs, que « faysse » est un terme cévenol désignant des terrasses aménagées sur des sols en pente avec des murs de soutènement, et que le morceau de terrain situé à l'est en a la forme, ce qui vient conforter l'analyse ;
QUE le plan produit par les époux [M] qui aurait été joint à l'acte de partage de 1937 montre une autre partie de terrain dénommée la [Localité 3], située sur la parcelle n°[Cadastre 2] ; qu'il sera relevé d'une part que ce plan n'est ni daté ni signé, d'autre part, qu'il n'a jamais été annexé à l'acte notarié et n'a ainsi pas été publié, et enfin que les indications portés sur ce plan quant à la localisation de la [Localité 3] contredisent les indications de l'acte notarié, lequel énonce clairement que la [Localité 3] est cadastré sous le n°[Cadastre 4], et non pas sous le n°[Cadastre 2] ;
QUE sur les trois servitudes de passage conventionnelles ainsi créées, seule celle relative au passage devant s'exercer « le long du chemin appelé [Localité 5] sur toute la longueur du [Localité 8], du nord au sud » (en réalité d'est en ouest est litigieuse ;
QU'or, si Mme [A] conteste le fait que cette servitude de passage permette aux époux [M] de rejoindre la voie publique, force est de constater que l'exercice du passage sur toute la longueur de la parcelle n°[Cadastre 2] dénommée [Localité 8] le long du chemin [Localité 5] conduit à aller de la parcelle n°[Cadastre 1] à l'est jusqu'à la voie publique qui est située à l'ouest du [Localité 8], aucune mention dans l'acte ne permettant d'établir que la mention « toute la longueur du [Localité 8] » doit en réalité s'entendre uniquement de la moitié de la longueur de ce [Localité 8] jusqu'au chemin permettant de remonter au nord vers les bâtiments ;
QU'ainsi, comme l'a également conclu l'expert judiciaire, l'assiette de la servitude de passage conventionnelle dont bénéficie le fonds appartenant aux époux [M] leur permet de traverser la parcelle n° [Cadastre 4] par la [Localité 3], c'est-à-dire à travers le terrain situé à l'ouest de la maison de Mme [A], puis de rejoindre d'un côté la voie publique et de l'autre côté la parcelle n°[Cadastre 1] par un chemin situé sur la parcelle n°[Cadastre 2] longeant le chemin


public de [Localité 5] ; que cela correspond à ce que l'expert judiciaire a dénommé « tracé prolongé » dans son rapport ;
QUE le fait que le tracé de cette servitude de passage n'ait en réalité jamais été réalisé entre l'extrémité sud du [Localité 8] et la voie publique ne saurait permettre de retenir un autre tracé pour l'exercice de la servitude ;
QUE de même, le fait que le « tracé décalé » décrit par l'expert aurait été utilisé depuis des décennies, ce qui n'est d'ailleurs pas prouvé, ne peut permettre de modifier l'assiette du droit de passage, s'agissant d'une servitude conventionnelle à laquelle l'article 685 n'est pas applicable ;
QUE de même, les considérations de coût et de commodité, prévues par l'article 683 du même code, ne peuvent venir interférer, s'agissant de la détermination de l'assiette d'une servitude établie du fait de l'homme et non d'une servitude légale ;
QU'en conséquence, il y a lieu de dire et juger que la servitude de passage établie par l'acte de partage en date du 28 juillet 1937 au profit du fonds appartenant aux époux [M] s'effectue sur la parcelle n°[Cadastre 4] le long de la façade ouest du bâtiment situé sur le fonds appartenant à Mme [A] puis du nord au sud sur la parcelle n°[Cadastre 2] entre la parcelle n°[Cadastre 1] et la voie publique longeant la parcelle n°[Cadastre 7] ;
QUE II. Sur les travaux nécessaires à l'exercice de la servitude ;
QU'il résulte des articles 687 et 698 du Code civil que le propriétaire du fonds dominant a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour user et pour conserver la servitude qui lui est due ; que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire ;
QU'en l'espèce, les époux [M] ont reconnu dans leurs écritures que les travaux nécessaires à l'établissement du droit de passage tel que prévu dans l'acte de 1937 n'ont jamais été réalisés ;
QUE par ailleurs, l'expert judiciaire a relevé au cours de ses constatations que les murs interdisant actuellement l'exercice du passage « paraissent fort âgés et réparés », ce qui n'est contesté par aucune des parties, de sorte que ces obstacles ne peuvent être imputés à une violation par Mme [A] de son interdiction de changer l'état des lieux, prévue par l'article 701 du Code civil ;
QU'en conséquence, les époux [M] seront déboutés de leur demande visant à ce que les travaux nécessaires à l'exercice du droit de passage soient mis à la charge de Mme [A] » ;

1°/ ALORS QUE l'établissement d'une servitude par titre ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 685-1 du Code civil lorsque la cause déterminante de sa constitution résidait dans l'état d'enclave d'une parcelle qui a disparu lorsque le juge statue ; que pour refuser d'appliquer cette disposition, la Cour d'appel a retenu qu' « il n'est pas établi que le droit de passage accordé constituait un acte recognitif d'un état d'enclave » (arrêt p. 7) et que, en tout état de cause, l'état d'enclave n'a pas disparu puisque les consorts [M] « font justement valoir que l'accès à la voie publique


longeant leur parcelle [Cadastre 3], constituée d'une maison, est rendu impossible sinon très difficile du fait de l'existence d'un fossé important » (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle admettait « qu'il est incontestable que, malgré les imperfections de rédaction que le testateur avait l'intention d'accorder un tel accès sur la voie publique » (arrêt p. 7), sans rechercher, comme elle y était pourtant invité, si la parcelle n'était pas enclavée lors de la division des fonds et si des travaux, dont le coût n'était pas disproportionné au regard de la valeur du fonds, ne permettaient pas de combler le fossé pour raccorder la parcelle [Cadastre 3] à la voie publique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685-1 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE les servitudes conventionnelles s'éteignent par un non-usage trentenaire ; qu'en retenant, par motifs adoptés, d'une part, que « les époux [M] ont reconnu dans leurs écritures que les travaux nécessaires à l'établissement du droit de passage tel que prévu dans l'acte de 1937 n'ont jamais été réalisés » (jugement p. 5) et, d'autre part, que « le fait que le tracé de cette servitude de passage n'ait en réalité jamais été réalisé entre l'extrémité sud du [Localité 8] et la voie publique ne saurait permettre de retenir un autre tracé pour l'exercice de la servitude » (jugement p. 5), de sorte que la servitude, dont l'assiette était fixée par l'acte notarié du 28 juillet 1937, n'avait jamais été utilisée par les époux [M] ou leurs auteurs, sans en tirer la conséquence légale que ladite servitude était éteinte à la suite de son non-usage pendant trente ans, la Cour d'appel a violé l'article 706 du Code civil ;

3°/ ALORS QUE les servitudes s'éteignent lorsque leur exercice est définitivement impossible ; que la Cour d'appel a retenu par motifs adoptés que « l'expert judiciaire a relevé au cours de ses constatations que les murs interdisant actuellement l'exercice du passage « paraissent fort âgés et réparés », ce qui n'est contesté par aucune des parties » (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi sans en tirer la conséquence légale que la construction d'ouvrages permanents sur la parcelle rendait définitivement impossible l'exercice du droit de passage de sorte que la servitude était éteinte, la Cour d'appel a violé l'article 703 du code civil ;

4°/ ALORS QUE nul ne doit subir une atteinte disproportionnée à ses biens ; que pour écarter le moyen des intimés qui faisaient valoir que le passage accordé sur leur fonds « doit ressortir, même dans l'analyse et l'interprétation de la servitude conventionnelle, d'une démarche visant à assurer le moindre dommage sur le fonds servant » (conclusions p. 8), la Cour d'appel a simplement retenu que les dispositions de l'article 683 du Code civil n'étaient pas applicables aux servitudes conventionnelles ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle reconnaissait que la servitude assurait un raccordement du fonds dominant à la voie publique « sans aucune autre raison décelable que cet accès » (arrêt p. 7), sans rechercher si la destruction de constructions implantées sur le fonds servant ne constituait pas une atteinte disproportionnée aux biens de leur propriétaire alors que le raccordement du


fonds dominant à la voie publique pouvait être effectué par un autre passage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 1er du Premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-29.115
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°15-29.115 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 déc. 2016, pourvoi n°15-29.115, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.29.115
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