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15/12/2016 | FRANCE | N°15-19695

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-19695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 avril 2015), que M. X..., engagé dans le cadre de contrats saisonniers par la société Etablissements thermaux de Brides-les-Bains et de Salins-les-Thermes (la société) en qualité de professeur de gymnastique durant les saisons 2007 à 2013 a été licencié, le 9 août 2013, pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat

de travail à durée indéterminée et de ses demande en paiement de diverses sommes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 avril 2015), que M. X..., engagé dans le cadre de contrats saisonniers par la société Etablissements thermaux de Brides-les-Bains et de Salins-les-Thermes (la société) en qualité de professeur de gymnastique durant les saisons 2007 à 2013 a été licencié, le 9 août 2013, pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de ses demande en paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ qu'une activité saisonnière implique un accroissement d'activité indépendant de la volonté de l'employeur ; qu'en décidant que l'activité de la société SET présentait un caractère saisonnier, cependant qu'elle communiquait elle-même chaque année les dates d'ouverture et de fermeture de la saison thermale à la commune, laquelle se bornait à émettre un avis sur ces propositions, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. X... avait invoqué dans ses conclusions un dossier de presse de la société SET de mars 2009, versé aux débats contenant les déclarations de cette dernière selon lesquelles « si l'activité thermale est saisonnière en général en France, à Brides-les-Bains, elle tend à s'annualiser. Depuis l'ouverture du Grand Spa des Alpes en 2005, les cures courtes Maigrir à Brides sont dispensées presque toute l'année. En effet, alors que les thermes sont ouverts de mars à octobre, le spa thermal développe son activité de décembre à octobre. Cette annualisation s'est traduite par la création de 9 CDI en trois ans, l'augmentation de la fréquentation a aussi conduit à l'embauche en CDI d'un coach sportif », déclarations qui mettaient en évidence le caractère non saisonnier de l'activité de la société SET et, par voie de conséquence, l'absence de caractère temporaire de l'activité de M. X... ; qu'en s'étant abstenue d'examiner ce document déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ et subsidiairement que si la faculté pour l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation à durée indéterminée, leur reconduction systématique pour un même emploi, sur un même site, pour des durées comparables, couvrant en grande partie la durée de fonctionnement d'un centre thermal et ayant pour terme, à quelques jours près, la fermeture de l'établissement, justifie leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, M. X... avait été embauché comme professeur de gymnastique par la société SET, durant sept saisons consécutives entre 2007 et 2013, pour 6 mois et demi en moyenne, soit à quelques semaines près la durée de la saison thermale, par des contrats qui expiraient quelques jours avant la fermeture de l'établissement ; qu'en ayant pourtant débouté le salarié de sa demande de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part que les dates d'ouverture de l'établissement n'étaient pas fixées par l'employeur mais par une décision du conseil municipal et que l'activité du centre thermal justifiait un accroissement important des embauches pendant la période comprise entre mars/avril et octobre, d'autre part que le salarié avait été engagé pour une durée inférieure à celle de la saison, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit que l'emploi du salarié avait un caractère saisonnier justifiant le recours à des contrats à durée déterminée saisonniers ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de requalification des contrats saisonniers à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, de sa demande de condamnation de la société SET à lui payer les sommes de 9 553,40 euros à titre d'indemnité de requalification, 4 203,40 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 447,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 22 928,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Aux motifs que sur la requalification, la détermination par accord collectif des emplois pour lesquels le recours au contrat saisonnier est prévu ne prive pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné et que le contrat n'a pas pour objet de pourvoir un emploi permanent ; que le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d'usage en ce qu'il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que la faculté pour un employeur de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée, à moins que le salarié ne soit engagé pour toutes les saisons et pendant la durée totale de chaque saison ou que les contrats saisonniers ne soient associés d'une clause de reconduction pour l'année suivante ; qu'en l'espèce M. X... conteste le caractère saisonnier de l'activité de la SA SET ainsi que de son emploi ; que la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999 précise, dans son préambule, que « compte tenu du caractère temporaire et cyclique de l'activité des établissements thermaux, à de rares exceptions près, les organisations patronales et syndicales s'accordent à reconnaître la spécificité saisonnière de l'activité thermale » ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., la date d'ouverture de l'établissement thermal de Brides-les-Bains ne dépend pas de la seule volonté de la SA SET, mais d'une décision du conseil municipal ; qu'en effet, si la société émet une proposition, la décision appartient bien au conseil, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la séance du conseil en date du 16 octobre 2013 au terme duquel il est indiqué : « Le Conseil municipal à la majorité émet un avis favorable à ces propositions de dates d'ouverture » ; qu'il résulte de ce même document que la décision dépend de plusieurs paramètres objectifs, au nombre desquels figurent les habitudes socio-économiques des curistes (impact des dates d'éventuelles élections – auxquelles souhaitent participer les curistes et, du calendrier des vacances scolaires – les curistes ne débutant leurs séjours qu'après les vacances scolaires d'hiver), habitudes des autres professionnels de Brides-les-Bains et donc à l'environnement économique de la station, fréquentation des curistes observée chaque année, politique communale (orientation vers la clientèle des skieurs en décembre, janvier et février) ; que la nature cyclique de l'activité thermale de la station de Brides-les-Bains est confirmée par l'accroissement considérable des embauches entre mars/avril et octobre ; que le caractère cyclique de l'activité de la SA SET et donc de l'emploi de coach sportif de M. X... quasi exclusivement destiné aux curistes, correspondant à la période d'ouverture de l'établissement thermal, est, par suite, caractérisé ; que sur le second point, il résulte de la comparaison entre les dates d'embauche de M. X... et les dates d'ouverture du centre thermal que l'appelant n'a pas été embauché pendant la durée totale de chaque saison, ce qui au demeurant peut s'expliquer par les emplois annexes occupés par le salarié ; que les dates respectives d'embauche et d'ouverture de l'établissement ont en effet été les suivantes : du 2 avril au 13 octobre 2007 (5 mars au 27 octobre), du 1er avril au 31 octobre 2008 (10 mars au 1er novembre), du 4 mai au 30 octobre 2009 (9 mars au 31 octobre), du 3 mai au 30 octobre 2010 (8 mars au 30 octobre), du 4 avril au 22 octobre 2011 (14 mars au 29 octobre), du 30 avril au 19 octobre 2012 (12 mars au 27 octobre), du 11 mars au 25 octobre 2013 (11 mars au 26 octobre) ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu de la répétition de ses contrats – lesquels ne comportaient pas de clause de reconduction, la relation contractuelle était devenue indéterminée ; que les demandes tendant à la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée ainsi qu'au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un contrat à durée indéterminée doivent être rejetées ;
Alors 1°) qu'une activité saisonnière implique un accroissement d'activité indépendant de la volonté de l'employeur ; qu'en décidant que l'activité de la société SET présentait un caractère saisonnier, cependant qu'elle communiquait elle-même chaque année les dates d'ouverture et de fermeture de la saison thermale à la commune, laquelle se bornait à émettre un avis sur ces propositions, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ;
Alors 2°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. X... avait invoqué dans ses conclusions (conclusions d'appel p. 5) un dossier de presse de la société SET de mars 2009, versé aux débats (pièce communiquée en appel n° 25), contenant les déclarations de cette dernière selon lesquelles « si l'activité thermale est saisonnière en général en France, à Brides-les-Bains, elle tend à s'annualiser. Depuis l'ouverture du Grand Spa des Alpes en 2005, les cures courtes Maigrir à Brides sont dispensées presque toute l'année. En effet, alors que les thermes sont ouverts de mars à octobre, le spa thermal développe son activité de décembre à octobre. Cette annualisation s'est traduite par la création de 9 CDI en trois ans, l'augmentation de la fréquentation a aussi conduit à l'embauche en CDI d'un coach sportif », déclarations qui mettaient en évidence le caractère non saisonnier de l'activité de la société SET et, par voie de conséquence, l'absence de caractère temporaire de l'activité de M. X... ; qu'en s'étant abstenue d'examiner ce document déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) et subsidiairement que si la faculté pour l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation à durée indéterminée, leur reconduction systématique pour un même emploi, sur un même site, pour des durées comparables, couvrant en grande partie la durée de fonctionnement d'un centre thermal et ayant pour terme, à quelques jours près, la fermeture de l'établissement, justifie leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, M. X... avait été embauché comme professeur de gymnastique par la société SET, durant sept saisons consécutives entre 2007 et 2013, pour 6 mois et demi en moyenne, soit à quelques semaines près la durée de la saison thermale, par des contrats qui expiraient quelques jours avant la fermeture de l'établissement ; qu'en ayant pourtant débouté le salarié de sa demande de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19695
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2016, pourvoi n°15-19695


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19695
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