LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 juillet 2016 la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi principal formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 mars 2014 ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 août 2016 la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Marionnaud Lafayette, prendre acte du désistement du pourvoi principal et se désister du pourvoi incident ;
Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement du pourvoi principal ;
DONNE ACTE à la société Marionnaud Lafayette de son désistement du pourvoi incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.