N° U 16-87.228 F-N
N° 6024
VD1
14 DÉCEMBRE 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. [A] [E],
de l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 20 octobre 2016, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, M. [E] s'est désisté le 31 octobre 2016 de son appel de l'arrêt pénal ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; que par application de l'article 380-11 du code de procédure pénale, l'appel incident du ministère public est caduc ;
Par ces motifs :
DONNE acte à M. [E] de son désistement d'appel ;
CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;