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14/12/2016 | FRANCE | N°15-25293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent par la société Tremplin's à compter du 30 juin 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail ; que l'employeur a procédé au licenciement du salarié par lettre du 14 décembre 2009 ;
Attendu que pour dire que le licenciement était justifié, l'arrêt retient qu'il es

t établi que le salarié a pris des congés d'un mois sans avoir obtenu l'autorisatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent par la société Tremplin's à compter du 30 juin 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail ; que l'employeur a procédé au licenciement du salarié par lettre du 14 décembre 2009 ;
Attendu que pour dire que le licenciement était justifié, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié a pris des congés d'un mois sans avoir obtenu l'autorisation préalable de son employeur, motif qui à lui seul justifie le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur n'avait pas organisé la période de congés payés dans le cadre légal, ni informé les salariés de la période de congé de deux mois avant son ouverture, ni informé le salarié de son ordre de départ, ni affiché celui-ci, et que l'employeur ayant manqué à ses obligations, la prise de congés sans autorisation, pendant le mois d'octobre, qui est le dernier mois de la période légale de congés payés, n'était pas fautive, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est justifié et qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 12 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Tremplin's aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tremplin's et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... justifié et débouté le salarié de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses griefs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; les motifs doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, une imprécision de motifs équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce il est établi que M. X... a pris des congés d'un mois sans avoir obtenu l'autorisation préalable de son employeur, motif qui justifiait à lui seul le licenciement ;
1) ALORS QU'il résulte des articles L. 3141-13 et D 3141-5 du code du travail que la période des congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture et que l'ordre des départs est communiqué au salarié quinze jours avant son départ et fait l'objet d'un affichage dans l'entreprise ; que pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. X... avait pris des congés d'un mois sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur ; qu'en statuant ainsi sans vérifier comme il lui était demandé, si la société Tremplin's avait organisé les congés dans le cadre légal, informé les salariés de la période de congés deux mois avant son ouverture et informé M. X... de son ordre de départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 3141-13 et D. 3141-5 du code du travail ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6, dernier § et p. 7 § 1 et 2) M. X... faisait valoir que l'employeur une fois de plus n'a pas cru devoir organiser les congés payés dans le cadre légal et informer les salariés par avance de la période de congé deux mois avant son ouverture, que de même il n'avait pas informé M. X... de son ordre de départ ni affiché celui-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que le manquement de l'employeur à ses obligations constituait une circonstance atténuante, voire exonératoire de la faute reprochée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le salarié faisait encore valoir que l'employeur ne respectait jamais la législation sur les congés payés notamment quant à la période, que c'est en état d'épuisement qu'il avait obtenu quelques jours de congé en janvier 2009 ; qu'en outre le mois d'octobre étant le dernier mois de la période légale de congés payés et l'employeur ayant manqué à ses obligations, sa prise de congés sans autorisation n'était pas fautive (cf. conclusions p. 6 in fine et p. 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce manque pertinent d'où il résultait que le licenciement n'était pas justifié, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25293
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 12 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2016, pourvoi n°15-25293


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25293
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