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14/12/2016 | FRANCE | N°15-25.227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 14 décembre 2016, 15-25.227


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 11141 F

Pourvoi n° F 15-25.227







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la dé

cision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [E] [U], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre s...

SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 11141 F

Pourvoi n° F 15-25.227







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [E] [U], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [U], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [U].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à voir condamner la société LA POSTE à lui verser, d'une part, une somme de 30.000 au titre d'un rappel de salaires portant sur la période de 2000 à 2004 et, d'autre part, une somme de 30.000 euros résultant du préjudice relatif au défaut d'évolution de sa carrière ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« L'article L. 3245-1 du Code du travail, applicable à l'époque de la demande dispose : « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 5 ans conformément à L'article 2224 du code civi » ; que l'article 2224 précise : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'en l'espèce, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 2 mars 2012, pour un rappel de salaires de 2000 à 2004 et pour un préjudice du fait de la perte d'une chance d'une carrière évolutive en terme de fonction et de salaire pour la période de 2000 à 2005, ce qui constitue une demande assimilable à une perte de salaire ; que ces demandes auraient dû être formulées au plus tard en 2010, or elles étaient présentées en 2012 soit après le délai d'expiration de la prescription ; qu'elles sont donc irrecevables en raison de la prescription et le jugement sera confirmé ; que la société ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande de dommages-intérêts et elle sera rejetée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Le législateur, par l'effet de la loi du 17 juin 2008 avait cherché à diminuer l'insécurité juridique en réformant les délais de prescriptions, en abaissant spécialement le délai de droit commun du Code Civil de 30 à 5 ans. Traduction concrète en matière prud'homale : l'alignement du délai de réclamations de dommages-intérêts sur celui des salaires, à savoir cinq ans ; qu'en principe, les actions portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail sont désormais soumises à une prescription biennale et non plus, par défaut, à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil ; que devant le conseil, lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes de nature salariale dues au titre des trois années précédant ladite rupture du contrat (article L 3245-1 du Code du travail) ; que le défendeur cité devant la juridiction prud'homale peut invoquer 1'irrecevabilité de la demande adverse lorsque cette demande porte sur un droit prescrit ; que la prescription emporte une déchéance du droit sans donner lieu à paiement s'il s'agit de salaires ou indemnités. On parle d'une prescription libératoire, extinctive de droit ; que le Code de procédure civile définit son régime procédural et l'analyse comme une fin de non-recevoir ; que le juge du travail doit, en cas de litige entre les parties, vérifier l'opposabilité au demandeur du délai de prescription invoqué par le défendeur pour contester le droit dont il se prévaut ; qu'à ce titre, le juge doit analyser les différents chefs de demande selon leurs fondements juridiques ; que la prescription entraîne l'extinction d'un droit substantiel par le simple effet de l'écoulement d'un délai déterminé. La prescription se rapproche de la forclusion puisqu'elle conduit également à l'irrecevabilité de la demande ; que toutefois, le délai de forclusion général porte sur l'action en justice non sur un droit substantiel en particulier ; que la prescription permet de déclarer irrecevable la demande de l'adversaire sans examen au fond ; qu'elle met fin à toute contestation relative au paiement de la créance en cause, empêchant, par hypothèse, de reformuler la réclamation même sous une autre qualification ; que le demandeur ne peut demander des dommages-intérêts au lieu et place de salaires prescrits ; qu'elle peut être invoquée à tout moment de la procédure, même en cours de plaidoirie ; que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 (ex. article. L. 143-14) du Code du travail s'applique à toute action portant sur des litiges relatifs à des sommes afférentes aux salaires dû au titre du contrat de travail ; qu'il résulte de l'article L. 3245-1 du Code du Travail que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil ; que le délai de prescription court à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'en l'espèce, Monsieur [U] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 02 mars 2012, ses demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 1er avril 2007, les salaires étant exigibles en fin de mois ; que plus de cinq ans s'étant écoulés entre la période sur laquelle est invoquée le préjudice lié à l'évolution de carrière et la demande en paiement afférente, cette demande est irrecevable puisqu'elle est prescrite ; qu'en l'espèce, la prescription quinquennale, instituée par les articles L. 3245-1 du Code du travail et 2277 du Code civil, s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre d'un prétendu préjudice évalué forfaitairement à la somme de 30.000 euros ; que la prescription quinquennale des salaires rend irrecevable la demande en paiement d'une créance née de l'exécution du contrat remontant à plus de cinq ans même présentée sous la forme de demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice ; que par conséquent le conseil juge la demande de dommages et intérêts mal fondée et la déboute de ce chef ; que par ailleurs, l'article L. 1244-1 du code du travail admet le remplacement « en cascade », c'est-à-dire qu'il peut être conclu, avec le même salarié, des contrats de travail à durée déterminée successifs en cas de remplacement d'un salarié absent ; qu'il convient de rejeter toute demande y compris celle de la DIRECTION DE LA POSTE » ;

ALORS QUE
Le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Monsieur [U] demandait la condamnation de LA POSTE à lui verser une indemnité de 30.000 euros au titre de la perte de chance de connaître une évolution de carrière pour la période comprise entre les années 2000 et 2005 ; qu'en jugeant néanmoins que cette demande indemnitaire était assimilable à celle relative à une perte de salaire, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE

Selon l'article L. 3245-1 du Code du travail dans sa version applicable au litige, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que Monsieur [U] faisait valoir qu'il avait pris connaissance du caractère anormal de son parcours au sein de la société LA POSTE après avoir consulté son dossier auprès de la direction, le 26 avril 2011 ; qu'en considérant toutefois que la prescription des demandes de Monsieur [U] devait être analysée par référence à la saisine du Conseil de prud'hommes, sans prendre en compte le moment auquel Monsieur [U] a été en mesure de connaître son préjudice, à savoir lors de la consultation de son dossier auprès de la direction de la société LA POSTE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du Code du travail dans sa version alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-25.227
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°15-25.227 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 14 déc. 2016, pourvoi n°15-25.227, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25.227
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