La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2016 | FRANCE | N°15-24500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24500


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a été engagée le 2 mai 1997 par la société de transports de l'arrondissement de Douai (société SMTD), devenue la société STAD, a été licenciée pour motif économique le 21 mars 2013 et a saisi la juridiction prud'homale en contestant ce licenciement et en sollicitant l'exécution par son employeur d'un certain nombre d'obligations contractuelles ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième et sixième moyens annexés qui ne son

t manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le trois...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a été engagée le 2 mai 1997 par la société de transports de l'arrondissement de Douai (société SMTD), devenue la société STAD, a été licenciée pour motif économique le 21 mars 2013 et a saisi la juridiction prud'homale en contestant ce licenciement et en sollicitant l'exécution par son employeur d'un certain nombre d'obligations contractuelles ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième et sixième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la suppression d'un avantage en nature, l'arrêt retient que la fiche de paie afférente au mois de mars 2013 comporte la régularisation de la suppression de l'avantage en nature pour un montant de 300,84 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne demandait pas la réparation d'une erreur matérielle, mais une indemnité compensant la privation effective d'un avantage en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de constatation du non-respect des critères de licenciement, l'arrêt retient que le grief relatif au non-respect de "l'ordre de classement" n'est pas utilement invoqué puisque la salariée était seule titulaire du poste qui a été supprimé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la catégorie professionnelle à laquelle appartient un salarié doit servir de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la suppression du poste de la salariée a été décidée dans le cadre d'une restructuration destinée à faire des économies, non pas véritablement pour préserver la compétitivité de la société puisque son activité ne porte pas sur un secteur à proprement parler concurrentiel, mais pour prévenir des difficultés éventuelles en cas notamment de diminution des subventions territoriales et que le motif du licenciement est ainsi conforme à l'article L.1233-3 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de rappel de salaires relative à la classification conventionnelle, de rappel de prime d'ancienneté et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société de transports de l'arrondissement de Douai devenue la société STAD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de transports de l'arrondissement de Douai devenue la société STAD et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaires relative à la classification conventionnelle ;
Aux motifs que la salariée réclame la somme de 18 306,45 euros (ou subsidiairement 16 640,40 euros) en soutenant qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient 439 dès le 3 septembre 2007, date à laquelle elle est passée responsable d'exploitation ; que la salariée a obtenu les évolutions suivantes : - avenant du 5 avril 2007, avec effet rétroactif au 10 janvier 2007 passage du 2° échelon, coefficient 322 (inspecteur de mouvement) au 3° échelon, coefficient 342 (inspecteur de mouvement), - avenant du 22 octobre 2007, avec effet rétroactif au 3 septembre 2007 : passage au coefficient 392 (responsable d'exploitation), - avenant du 31 mars 2011 avec effet au 10 février 2011 passage au coefficient 439 (responsable d'exploitation) ; que, selon la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, le groupe 6 correspondant au coefficient 439 se rapporte aux ingénieurs ou cadres se situant « au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs adjoints ou cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte, dans les domaines techniques, d'exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative » ; que, dans l'organisation de la société STAD, ce grade correspond à la fonction de directeur d'exploitation à laquelle la salariée n'a jamais accédé puisqu'elle-même fait état de l'arrivée d'un nouveau directeur d'exploitation en 2011 ; que si la salariée a peut-être été amenée à remplacer le précédent directeur d'exploitation pendant ses arrêts maladie, elle demeurait néanmoins responsable d'exploitation sous l'autorité du directeur d'exploitation, correspondant au coefficient 392 ; que l'employeur est fondé à soutenir que son passage à l'échelon 439 le 31 mars 2011 n'a pas correspondu à un changement de fonction mais à valoriser la compétence de la salariée et à compenser l'absence de déroulement de carrière pour les cadres ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Et aux motifs adoptés que la qualification de "responsable d'exploitation" correspond à un poste de cadre placé sous l'autorité du directeur d'exploitation ; que cette fonction n'implique pas que l'intéressée soit au coefficient 439 ; qu'en l'espèce, par avenant du 31 mars 2011, la direction a porté le coefficient de Madame X... à 439 ; que ce changement de coefficient a été effectué dans cadre d'une évolution de la rémunération de l'intéressée qui cependant n'ai jamais eu de cadre sous sa responsabilité hiérarchique ; qu'en conséquence Madame X... n'était pas fondée à réclamer l'application rétroactive du coefficient 439 ;
Alors que 1°) aux termes du chapitre VIII de l'annexe III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (CCNTPUV) la qualification 63 équivalente à un coefficient 430 correspond aux « ingénieurs et cadres » dont la « place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs adjoints ou cadres adjoints placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte, dans les domaines technique d'exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative » ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait détenir, dans l'exercice des fonctions de responsable d'exploitation, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative en ayant sous sa responsabilité 120 conducteurs, 15 contrôleurs dont deux agents responsables du service et une secrétaire dès septembre 2007 (conclusions, p. 5 dernier §) ; qu'en se contentant en l'espèce, de relever que Mme X... n'avait pas d'agents de maîtrise ou d'ingénieurs ou cadre adjoints sous sa responsabilité hiérarchique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Mme X... ne détenait pas des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du chapitre VIII de l'annexe III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (CCNTPUV) du 11 avril 1986 (groupe 6 II ingénieurs et cadres confirmés) ;
Alors que 2°) les juges doivent impérativement préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a péremptoirement affirmé que « dans l'organisation de la société STAD, ce grade [correspondant au coefficient 439] correspond à la fonction de directeur d'exploitation » et que le poste de "responsable d'exploitation" correspondait à un poste de « cadre placé sous l'autorité du directeur d'exploitation » ; qu'en procédant ainsi sans nullement préciser de quel document elle tirait ces affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 3°) les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résultait de l'avenant au contrat de travail de Mme X... en date du 31 mars 2011 que celle-ci s'était vue affecter le coefficient 439, en qualité de chef d'exploitation ; qu'en affirmant néanmoins que dans l'organisation de la société STAD ce coefficient était affecté aux directeurs d'exploitation, la cour d'appel a dénaturé l'avenant de Mme X... qui établissait le contraire, en méconnaissance du principe d'interdiction de dénaturer les éléments de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rappel de prime d'ancienneté ;
Aux motifs que la salariée réclame 38 728,05 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ; qu'elle expose que, arrivée dans l'entreprise le 2 mai 1997, elle bénéficiait au jour de son licenciement d'une ancienneté remontant au 2 mai 1997, soit de 15 ans, 10 mois et 20 jours ; que, en application de l'article 2 de l'annexe 1 de la convention collective relative aux dispositions particulières aux cadres, elle aurait dû bénéficier d'une majoration de 30 % de son salaire ; mais attendu que l'employeur est bien fondé à s'opposer à cette approche purement linéaire puisque, lorsque la salariée est passée au statut cadre par l'avenant du 22 octobre 2007, son ancienneté dans cette nouvelle catégorie n'a pas été reprise, la salariée accédant à l'indice le plus bas de la nouvelle catégorie, avec garantie de rémunération supérieure et maintien de l'ancienneté générale ; que la salariée doit également être déboutée de cette demande ;
Et aux motifs adoptés que l'article 22 de la convention collective dispose que quand un agent de maîtrise est pourvu cadre, "il est placé au début de la classe d'ancienneté de la nouvelle classification située immédiatement au-dessus de celle lui donnant une rémunération supérieure à la rémunération qu'il avait dans sa classification antérieure" ; qu'en l'espèce Madame X... était passée dans la catégorie cadre avec une rémunération de base nettement supérieure, que le passage au statut cadre engendre la remise à zéro des indemnités d'ancienneté ; qu'en conséquence la rémunération afférente à l'ancienneté est remise à zéro (l'ancienneté générale étant maintenue) ; que Madame X... n'est donc pas fondée à demander un rappel de prime d'ancienneté à hauteur de 30 % ;
Alors que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... revendiquait les majorations au titre de l'ancienneté des cadres prévus par l'article 2 de l'annexe 1 relative à la convention collective (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'à ce titre, elle établissait un tableau comparatif des taux d'ancienneté appliqués depuis septembre 2007, comparé à ceux qui auraient dû lui être appliqués, et sollicitait successivement une majoration pour la période de septembre 2007 à avril 2012, puis 30 % pour la période de mai 2012 à mars 2013 ; qu'en affirmant qu'elle sollicitait une majoration de 30 % et devait être en conséquence déboutée de son approche purement linéaire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la suppression de l'avantage en nature ;
Aux motifs que la fiche de paie de la salariée afférente au mois de mars 2013 comporte la régularisation de la suppression de l'avantage en nature pour un montant de 300,84 euros ; que cette demande de la salariée doit également être rejetée ;
Alors que la suppression d'un avantage en nature contractuellement prévu ouvre droit à l'octroi de dommages intérêts ; qu'en l'espèce, Mme X... établissait avoir bénéficié en application de son contrat d'un avantage en nature constitué la mise à disposition d'un véhicule automobile jusqu'au 12 novembre 2012, date à laquelle, à la suite du non remplacement de son véhicule de fonction par l'employeur, elle avait dû faire l'acquisition d'un véhicule propre ; que cette absence de disposition d'un véhicule de fonction durant quatre mois était reconnue par l'employeur qui a régularisé sur le dernier bulletin de paie de mars 2013 la suppression de cet avantage en nature de novembre 2012 à février 2013 ; qu'en conséquence, Mme X... sollicitait en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de son avantage en nature (à savoir la mise à disposition d'un véhicule), le montant de l'avantage dont elle n'aurait pas dû être privée ; qu'or pour débouter Mme X... de cette demande, la cour d'appel s'est contentée de relever que la mention erronée d'un avantage en nature sur les bulletins de novembre 2012 à février 2013 avait été rectifiée en mars 2013 ; qu'en statuant ainsi par un motif radicalement inopérant puisque ce n'était pas réparation de cette erreur matérielle qui était demandée mais la privation effective de cet avantage en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de constatation du non-respect des critères de licenciement et de condamnation de la société STAD à lui verser 10 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Aux motifs que le grief relatif au non-respect de l'ordre de reclassement (il faut lire licenciement) n'est pas utilement invoqué puisque Mme X... était seule titulaire du poste qui a été supprimé ; qu'il se déduit de ce qui précède que la salariée doit être déboutée de toutes ses demandes ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu'en l'espèce la salariée a bénéficié de quatre offres de reclassement ; qu'elle n'a pas répondu dans les délais aux offres de reclassement ; qu'en conséquence elle n'est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à l'ordre des licenciements ;
Alors que 1°) lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique il doit prendre en compte les critères d'ordre de licenciement dans le choix du salarié concerné, lesquels s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'en se contentant d'affirmer, pour retenir que le non-respect de l'ordre des licenciements n'était pas utilement invoqué, que Mme X... était seule titulaire du poste qui avait été supprimé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-7 du code du travail ;
Alors que 2°) l'application des critères d'ordre doit être mise en oeuvre lorsque les licenciements sont décidés, après que le salarié a éventuellement refusé les propositions de reclassement ; qu'en affirmant néanmoins pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, qu'elle avait refusé les propositions de reclassements qui lui avaient été faites, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1233-7 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que la lettre de licenciement pour motif économique datée du 21 mars 2013 invoque les deux faits suivants : « - Réorganisation de l'entreprise destinée à anticiper d'éventuelles difficultés économiques, - Le poste de chargé d'études générales et des réclamations est une fonction support qui n'apporte pas, aujourd'hui de valeur ajoutée dans le développement de l'entreprise dont le coeur de métier est la production du service » ; que la salariée soutient que le motif du licenciement n'a pas été étranger à sa personne puisque le caractère personnel de la rupture avait été explicité dès le début de la procédure et avait été ensuite démontré ; mais attendu que le relatif échec de la salariée dans la mise en oeuvre du projet qui lui avait été confié en 2011 et les reproches qui ont suivi ne sont pas suffisants pour considérer que le licenciement du 21 mars 2013 ne procéderait pas de motifs économiques mais aurait été pris en considération de la personne du salarié ; que sur les motifs du licenciement, l'employeur verse aux débats le compte rendu d'une réunion du CE s'étant tenue le 31 janvier 2013 selon lequel le budget de la STAD a connu en 2012 une diminution des recettes de 2,5 % ; que le CE a été consulté sur le projet de licenciement économique et individuel de deux salariés (dont Mme X...) ; que l'employeur y expose que, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise destinée à anticiper d'éventuelles difficultés économiques, il a été décidé de supprimer deux postes d'encadrement dont celui du chargé des études générales et des réclamations « qui sont des fonctions supports qui n'apportent pas aujourd'hui de valeur ajoutée dans le développement de l'entreprise dont le coeur de métier est la production du service » ; qu'il s'en déduit que la suppression du poste de la salariée a été décidée dans le cadre d'une restructuration destinée à faire des économies non pas véritablement pour préserver la compétitivité de la société puisque l'activité de la société ne porte pas sur un secteur à proprement parler concurrentiel mais pour prévenir des difficultés éventuelles en cas notamment de diminution des subventions territoriales ; que le motif du licenciement est ainsi conforme à l'articles L. 1233-3 du code du travail ; que la procédure de licenciement a été respectée puisque le CE a été consulté le 31 janvier 2013 ; que, le 4 mars 2013, l'employeur a remis à la salariée le contrat de sécurisation professionnelle avec délai d'adhésion expirant le 25 mars ; que la salariée y a adhéré le 22 mars 2013 ; que, le 4 mars 2013 également, l'employeur a proposé à sa salariée 4 postes de reclassement dont celui de directeur des opérations avec demande de réponse au plus tard le 15 mars 2013 ; que la réponse positive de la salariée ayant été remise à l'employeur le 19 mars 2013, le poste n'a pas pu lui être attribué ; qu'il se déduit de ce qui précède que le licenciement pour motif économique a été régulier et fondé ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que il résulte des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu'en l'espèce la salariée a bénéficié de quatre offres de reclassement ; qu'elle n'a pas répondu dans les délais aux offres de reclassement ; qu'en conséquence le demandeur n'est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors que 1°) une restructuration entraînant la suppression de poste d'un salarié peut constituer une cause économique de licenciement à la condition que cette mesure soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce il ressort des termes de l'arrêt que « la suppression du poste de la salariée a été décidée dans le cadre d'une restructuration destinée à faire des économies non pas véritablement pour préserver la compétitivité de la société puisque l'activité de la société ne porte pas sur un secteur à proprement parler concurrentiel mais pour prévenir des difficultés éventuelles en cas notamment de diminution des subventions territoriales » ; qu'en affirmant néanmoins que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Alors que 2°) le respect par l'employeur de la formulation de propositions de reclassement ne le dispense pas de devoir établir que le motif économique invoqué pour justifier la rupture du contrat est fondé ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société STAD avait offert à la salariée de bénéficier de quatre offres de reclassements qu'elle aurait rejetées par suite d'une réponse tardive, la cour d'appel a violé les articles et L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail ;
Alors de surcroît que 3°) la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que l'employeur avait méconnu son obligation de bonne foi en refusant son acceptation de la proposition de reclassement pour l'avoir reçue 4 jours après l'expiration du délai de 10 jours unilatéralement imparti par l'employeur ; qu'en retenant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il n'avait pas fait preuve de mauvaise foi en refusant l'acceptation du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Alors enfin que 4°) lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, la notification des motifs économiques du licenciement doit être portée à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 22 mars 2013 et n'avait reçu que postérieurement, soit le 23 mars 2013, la lettre de licenciement économique datée du 21 mars 2013 (cf. prod . n° 1 : conclusions p. 18 à 20) ; que si la cour d'appel a bien relevé que la salariée avait adhéré le 22 mars 2013 au contrat de sécurisation professionnelle, elle a validé le licenciement sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, à quelle date Melle X... avait reçu la lettre de licenciement datée du 21 mars 2013 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-67 et L. 1235-3 du code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rappel de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
Aux motifs que Mme X... réclame 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faits de harcèlement moral ; qu'en application de l'article L.1152-1 du code du travail, il lui appartient dans un premier temps d'invoquer des faits laissant présumer qu'elle aurait été victime de tels agissements ; qu'outre les doléances relatives aux rappels de salaire (classification et ancienneté) dont il a été ci-dessus jugé qu'elles n'étaient pas fondées, que la salariée expose que, au milieu de l'année 2011, elle a perdu ses fonctions, s'est trouvée isolée et a appris que ses fonctions étaient dévolues à un autre ; mais qu'aucune pièce ne vient étayer ces faits ; que l'employeur établit à l'inverse que la salariée a été associée à un projet dénommé « conquérir » et, à compter de 2012, a été convoquée aux diverses réunions de suivi ; que cette demande, pas même étayée, doit être rejetée ;
Et aux motifs adoptés que des dispositions de l'article L. 1152-1 du code de travail "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et a sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; qu'en l'espèce la demande est fondée pour l'essentiel sur : le coefficient hiérarchique appliqué, l'ancienneté ; or qu'il est avéré que l'entreprise a appliqué correctement les dispositions du contrat de travail et de la convention collective ; que sur la mission confiée à Madame X... afférente au marketing et à la réorganisation du réseau, il s'agit d'une mission essentielle ; qu'en conséquence, Madame X... n'était pas fondée à réclamer des dommages et intérêts par suite de harcèlement moral qui n'est pas avéré ;
Alors que 1°) la cassation à intervenir de l'arrêt déboutant l'exposante de ses demandes dirigées contre la société STAD (premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyen) entrainera pas voir de conséquence l'annulation du chef du dispositif la déboutant de ses demandes relatives au harcèlement moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Alors en outre que 2°) les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, pour établir le harcèlement, Mme X... invoquait la modification de son contrat de travail résultant de l'affectation sans son accord au poste de chargée d'études générales dépourvu de tout management, quand elle était contractuellement embauchée en qualité de responsable d'exploitation par contrat du 22 octobre 2007 et avenant du 31 mars 2011, et son remplacement par un tiers dans ses fonctions de responsabilité d'exploitation (cf. conclusions p. 8 § 8 et s) ; qu'elle produisait outre son contrat de travail en pièce 4, la preuve de son affectation résultant de la lettre de licenciement en pièce 12, et la preuve de la nomination d'un tiers à son poste en pièce 6 ; qu'en ses conclusions, la société STAD reconnaissait avoir « soustrait Mme X... au rôle de management » (cf. prod. n° 2 : conclusions de la société STAD p. 15 § 1) ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucune pièce ne venait étayer ces faits, la cour d'appel a dénaturé ces pièces par omission et a violé le principe d'interdiction de dénaturer les éléments de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24500
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2016, pourvoi n°15-24500


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24500
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award