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14/12/2016 | FRANCE | N°15-22224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22224


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 2005, par la société Laboratoire science et nature en qualité de vendeuse à domicile ; qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF et de la DIRECCTE, l'employeur a proposé à ses salariés, un nouveau contrat intitulé vendeur à domicile que l'intéressée a refusé de signer ; qu'elle a pris acte de la rupture ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de violation de la loi, le moyen, qui manque en fait dans

sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 2005, par la société Laboratoire science et nature en qualité de vendeuse à domicile ; qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF et de la DIRECCTE, l'employeur a proposé à ses salariés, un nouveau contrat intitulé vendeur à domicile que l'intéressée a refusé de signer ; qu'elle a pris acte de la rupture ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de violation de la loi, le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments versés aux débats par les deux parties, aux termes de laquelle ils ont estimé que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3121-14 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur temps complet, et calculer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis sur la base de son salaire à temps partiel, l'arrêt retient que l'employeur établit que la salariée disposait d'une totale autonomie dans l'organisation de son temps de travail et fixait ses réunions et la gestion des dites réunions en fonction de ses disponibilités et donc n'était pas à sa disposition permanente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail concernant un écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir, affirmé que la salariée, compte tenu de son statut de vendeuse, même à domicile, aurait dû bénéficier d'un classement niveau V ou au minimum de la convention collective, c'est à dire comme vendeur ou vendeur qualifié, la cour d'appel a retenu dans son dispositif que la salariée aurait dû être classée au niveau IV de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur temps complet, et calcule les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis sur la base de son salaire à temps partiel, et en ce qu'il dit que la salariée aurait dû être classée au niveau IV de la convention collective, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Laboratoire science et nature Bodynature aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire science et nature Bodynature et condamne celle-ci à payer à Mme X..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de l'AVOIR par suite déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur temps complet, classification et ancienneté incluses, outre les congés payés afférents, et d'AVOIR calculé les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, sur la base de son salaire à temps partiel ;
AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail, Mme X... soutient que l'employeur n'a pas respecté les dispositions relatives au contrat de travail à temps partiel et à sa rémunération, que pour qu'un contrat de travail à temps partiel soit régulier, il faut qu'il soit écrit et qu'il mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de base prévue, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires et, sauf exception, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, qu'il doit aussi définir par avance les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition du travail peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués, par écrit, au salarié, qu'en ce qui la concerne ces règles n'ont pas été appliquées et que la notion de "temps choisi" invoqué par l'employeur n'est pas une situation juridique prévue par le code du travail ; que la société Laboratoire Science et Nature réplique que la présomption de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en cas de non-respect des dispositions relatives au contrat à temps partiel, n'est qu'une présomption simple et que le salarié doit démontrer qu'il était à la disposition permanente de l'employeur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque la salariée réalisait le nombre de réunions qu'elle souhaitait et n'était pas en permanence à sa disposition, qu'elle démontre aussi pour sa part, par les chiffres d'affaires réalisés, mais aussi par la liste des réunions programmées, que Mme X... ne pouvait pas travailler plus de 21 heures par mois et pouvait s'organiser comme elle l'entendait, que donc la position du conseil des prud'homme de Guingamp devra être confirmée ; que la notion de contrat de "salarié non statutaire à temps choisi" est une situation juridique non prévue par le code du travail, que lors des contrôles opérés en 2010 la DIRECCTE a rappelé à l'employeur l'illégalité de ce type de contrat et, même si elle ne l'a pas sanctionné, l'a invité à régulariser cette situation ; que le contrat conclu avec Mme X... était soumis aux dispositions édictées par le code du travail en matière de temps partiel, dispositions qui n'ont pas toutes été respectées notamment pour ce qui concerne les modalités sur la répartition du temps de travail, que dès lors le contrat est réputé avoir été exercé à temps complet sauf à l'employeur à démontrer que tel n'était pas le cas ; que sur ce point il soutient que Mme X... était parfaitement libre d'organiser son temps de travail ; que le contrat de travail de Mme X... édicte des obligations telles que: - Objectifs contractuels à réaliser, - Obligation de déférer aux convocations de l'employeur, - Obligation de rendre compte de son activité, avec un temps moyen fixé pour la réalisation d'une démonstration, et que des sanctions étaient prévues en cas de non-réalisation des quotas de vente et en cas d'inactivité de plus de trois mois ; que cependant, il établit aussi que la salariée disposait d'une totale autonomie dans l'organisation de son temps de travail et fixait ses réunions et la gestion des dites réunions en fonction de ses disponibilités et donc n'était pas à sa disposition permanente ; que dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande à ce titre ; que sur la classification, (…)la salariée, compte tenu de son statut de vendeuse, même à domicile, aurait dû bénéficier d'un classement niveau V ou au minimum de la convention collective, c'est à dire comme vendeur ou vendeur qualifié, que cependant, elle n'en tire pas, en dehors du calcul du salaire dû pour un temps complet, les conséquences financières de sa demande et tout calcul du salaire perçu ou qui aurait dû être perçu en application de cette reclassification est impossible faute de détermination dans le contrat ou dans les faits de son temps de travail , que dès lors aucune somme ne lui sera allouée de ce chef; (…)que donc c'est à bon droit que le conseil a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et alloué des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts qui apparaissent justement calculés ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le contrat de travail et sa rupture, au vu des éléments fournis par les parties et après en avoir délibéré, le conseil de prud'hommes ne remet pas en cause la nature du contrat de travail qui est "conseillère distributrice à temps choisi" en date du 11 mars 2005 ; (…) que, sur l'indemnité de licenciement, vu ce qui précède, le conseil de prud'hommes alloue à Madame Laurence X... une indemnité de licenciement égale à six mois de salaire moyen, soit la somme de 1 642,90 euros ; que, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, vu ce qui précède, le Conseil de Prud'hommes alloue à Madame Laurence X... la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'à défaut de comporter les mentions prescrites par l'article L.3121-14 du code du travail relatif au contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, la cour d'appel a retenu que bien que le contrat de travail ait édicté des obligations telles que des objectifs contractuels à réaliser, l'obligation de déférer aux convocations de l'employeur, l'obligation de rendre compte de son activité, avec un temps moyen fixé pour la réalisation d'une démonstration, et que des sanctions aient été prévues en cas de non-réalisation des quotas de vente et en cas d'inactivité de plus de trois mois, l'employeur établissait que la salariée disposait d'une totale autonomie dans l'organisation de son temps de travail et n'était pas à sa disposition permanente ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait des obligations et sanctions susvisées que la salariée était à la disposition constante de son employeur et qu'elle ne pouvait à l'avance organiser librement son temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.3121-14 du code du travail ;
ALORS en outre et en tout état de cause QU'en déboutant la salariée de sa demande de requalification au seul motif qu'elle n'était pas à la disposition permanente de l'employeur, sans faire ressortir que ce dernier prouvait également la durée exacte de travail convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-14 du code du travail ;
ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur la requalification entrainera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef des demandes fondées sur la rémunération due au titre du temps complet, savoir le rappel de salaires et congés payés, calcul de l'indemnité de préavis et de licenciement, compte tenu de la classification niveau V, ancienneté incluse et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'ils ont été calculés sans qu'il soit vérifié que le minimum légal a été atteint
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
AUX MOTIFS QUE si le nombre de dimanches travaillés est établi, il n'est cependant pas apporté par la salariée d'éléments permettant de retenir qu'elle a pu être amenée à effectuer des heures supplémentaires qu'il lui sera donc alloué une somme de 2253,71 euros de rappel de salaire, 112,68 euros de prime d'ancienneté et 236,63 euros de congés payés ; (…) que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... au titre du travail dissimulé
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il n'y a pas eu de procès-verbal d'établi par les services de l'URSSAF après le contrôle effectué en 2010
ALORS QUE constitue le travail dissimulé le fait non seulement de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales, mais aussi celui de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; qu'en excluant le travail dissimulé au seul motif du défaut de procès-verbal de l'URSSAF, quand elle avait constaté l'accomplissement d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. QU'en ne recherchant pas si l'employeur ne s'était pas volontairement soustrait à ses obligations en matières d'heures supplémentaires et leur déclaration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme X... aurait dû être classée au niveau IV de la convention collective
AUX MOTIFS QUE la salariée, compte tenu de son statut de vendeuse, même à domicile, aurait dû bénéficier d'un classement niveau V ou au minimum de la convention collective, c'est à dire comme vendeur ou vendeur qualifié
ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, affirmer dans ses motifs que la salariée aurait dû être classée au niveau V pour dire qu'elle devait être classée au niveau IV ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22224
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2016, pourvoi n°15-22224


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22224
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