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14/12/2016 | FRANCE | N°15-14.113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 14 décembre 2016, 15-14.113


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 11136 F

Pourvoi n° A 15-14.113







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la dé

cision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société M [H], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2014 par la...

SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 11136 F

Pourvoi n° A 15-14.113







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société M [H], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Q], domiciliée [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société M [H], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [Q] ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société M [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Q] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société M [H].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de Mme [Q] le 16 septembre 2011 était imputable à la société M [H] et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, D'AVOIR condamné la société M [H] à payer à Mme [Q] les sommes de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 28 293 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, 4 333 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les sommes allouées porteraient intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2011 pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; qu'il incombe au salarié d'établir les faits invoqués à l'encontre de l'employeur ; que si les faits sont établis et suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par le salarié, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le courrier de Mme [Q] adressé le 16 septembre 2011 à la société M [H] est ainsi libellé : « Je fais suite à mes derniers échanges avec M. [S] relatifs plus particulièrement à la situation créée par les interventions de M. [E], directeur technique du groupe Aurea, au sein de l'entreprise (M [H]). Je suis contrainte de mettre un terme à mon contrat de travail constatant l'impossibilité qui m'est faite de continuer à exercer normalement les fonctions qui sont les miennes au sein de la société M [H] et qui découlent du contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 mat 2009. Je vous rappelle qu'aux termes de ce contrat, j'ai été engagée par la société en qualité de Directeur industriel. Ce contrat prévoyait une rémunération fixe ainsi qu'une rémunération supplémentaire et variable allant jusqu'à 10 % de la rémunération annuelle, soumis à l'atteinte des objectifs à fixer par l'employeur. Par avenant en date du 22 juillet 2010, je fus nommée Directeur Général de l'entreprise. Cette fonction et les attributions en découlant doivent me permettre d'assurer une gestion de la société en prenant bien évidemment des initiatives liées à ma qualification professionnelle et à mon niveau hiérarchique. Je dispose d'une délégation de pouvoirs très complète en cas d'absence du Président sur le site, ce qui est toujours le cas ; Or, depuis la reprise de la société M [H] par le groupe Aurea, j'ai dû déplorer à maintes reprises soit de la part de M. [S] président d'Aurea soit de la part d'un certain nombre de ses collaborateurs, n'ayant pourtant dans l'organigramme de la société M [H] aucun rôle officiel, des immixtions récurrentes portant atteinte à mes attributions et à mes fonctions. C'est ainsi que je ne dispose plus d'aucune autonomie dans le cadre de mes fonctions de Directeur Général, M. [S], président du groupe Aurea, entendant valider et vérifier tous mes faits et gestes au sein de l'entreprise. Plus grave, une partie des effectifs de l'entreprise a été purement et simplement évincée à la suite de différentes pressions et interventions sans mon accord me privant d'un certain nombre de collaborateurs de qualité. Ce fut le cas récemment de Mme [D] licenciée dans des conditions tout à fait anormales alors qu'elle occupait un poste tout à fait stratégique au sein de l'entreprise. En parallèle de ces immixtions incessantes, vous-même et M. [S] m'avez confirmé par écrit le 22 juin 2011 refuser le versement de la part variable de ma rémunération sans aucun motif. Vous avez d'ailleurs refusé de fixer des objectifs pour la période à venir. Ceci constitue un manquement à l'obligation de mon employeur qui ne respecte pas mon contrat de travail. J'ai donc dû depuis plusieurs mois subir successivement : - la destruction progressive de mon équipe directe, - la remise en cause de mon autorité auprès de mes autres collaborateurs directs engendrant même dans certains cas des comportements d'insubordination, - la prise de contrôle non officielle mais avérée de M. [S], président du groupe Aurea sur la plupart de mes fonctions, - un harcèlement fréquent concernant le problème d'un véhicule de fonction et des salaires, - une modification unilatérale de ma rémunération contractuelle par le refus de fixation d'objectifs ce qui me prive de mon droit à prétendre à ma rémunération variable, - une pression de plus en plus marquée afin de m'inciter à quitter la société de mon plein gré. Ces circonstances constituent une atteinte directe aux prérogatives découlant de mon contrat de travail. Il n'est pas question pour moi de continuer à accepter une telle situation sans réagir... Dans ces conditions, la présente constitue une prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail de votre fait entraînant une cessation immédiate de mon activité professionnelle » ; que Mme [Q] invoque donc pour justifier sa prise d'acte : 1) le défaut de fixation des objectifs servant de base au paiement de sa rémunération variable, 2) la perte de ses attributions et prérogatives de dirigeante du site en raison des immixtions de M. [S] , président du groupe Aurea associé majoritaire de la société M [H] ; 3) un harcèlement moral et des pressions exercées pour provoquer son départ de l'entreprise ; que sur le défaut de fixation des objectifs servant de base au calcul de la rémunération variable, le contrat de travail signé par les parties et le dernier avenant du 22 juillet 2010, disposent que : - Mme [Q] a droit à une partie variable de sa rémunération sur la base de 10 % de son salaire annuel de 120 000 euros à objectifs atteints de 100 %, - la nature, la valeur et le poids des objectifs seront définis d'un commun accord chaque année et feront l'objet d'un document (article 7 « Rémunération » alinéa 2 in fine) ; que les dispositions contractuelles sont claires et non équivoques : il incombe à l'employeur, représenté par M. [R] président de la société M [H], de définir les objectifs d'un commun accord avec la salariée et de les régulariser dans un document annuel ; que contrairement aux allégations de la société M [H], la salariée ne disposait d'aucun pouvoir pour déterminer seule les objectifs permettant de calculer le montant de la part variable de sa propre rémunération ; que la société n'est pas recevable à opposer à Mme [Q] le fait que son contrat de travail et l'avenant du 22 juillet 2010 auraient été tardivement porté à la connaissance du nouvel associé, le groupe Aurea auquel il appartenait de se renseigner ; que la validité de l'avenant du 22 juillet 2010 n'est pas sérieusement contestable et elle est établie : - par le courrier du 4 mars 2012 de M. [X] , ancien président de la société Bolton [H] (pièce n°38 appelante), confirmant qu'il a bien établi et signé l'avenant daté du 22 juillet 2010 au profit de Mme [Q], - par le courrier du 10 janvier 2013 de M. [I] (pièce n° 82 appelante) selon lequel en tant qu'actionnaire, il a validé le changement de la rémunération de Mme [Q] de 90 000 euros à 120 000 euros brut, tout en maintenant un bonus de 10 %, avec effet rétroactif au 5 juillet 2010, date de sa nomination en tant que Directeur Général de Bolton [H], que ce changement visait à remplacer le bénéfice de 5 % des actions attribuées à Mme [Q] en plus de la rémunération de 90 000 euros ; que Mme [Q] est en conséquence fondée à demander l'application des clauses de cet avenant à son contrat de travail, étant observé que ce dernier a reçu un commencement d'exécution et n'avait jamais été remis en cause par la société M [H] avant la présente procédure ; que lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, leur absence de fixation constitue à lui seul un manquement justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; que Mme [Q] justifie que l'employeur a refusé de lui accorder la partie variable de sa rémunération tant pour l'exercice 2010 que pour celui de 2011 et produit : - ses mails adressés les 17 et 21 juin 2011 à M. [S] sollicitant le versement des bonus de 10 % pour elle-même (11 931 euros) et Mme [D] (5 367 euros) au titre de l'année 2010/2011 et réclamant la fixation d'objectifs pour la période à venir (juin 2011/mai 2012) - le mail du 22 juin 2011 de M. [S] expliquant qu'en accord avec M. [R]- Président de la société M [H], ils n'acceptent pas que Mme [Q] et Mme [D] perçoivent les primes de 10% du salaire annuel de base ( pièce n°6h appelante) - le mail du 4 juillet 2011 de Mme [D], directrice des ressources humaines, confirmant à Mme [Q] le refus de M. [S] de lui fixer des objectifs a posteriori pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 et pour la période à venir du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 (pièce n°6i), - son courrier de mise en demeure adressé à son employeur le 2 juillet 2011 de régler le bonus de 10 % sur la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 (pièce n° 6j appelante) ; que le fait que l'employeur ait « omis » de fixer dans un document des objectifs à Mme [Q] et les modalités d'attribution d'un bonus durant l'exercice 2010-2011 n'est pas sérieusement opposable à la salariée ; qu'il incombe en effet au représentant légal de la société M. [H], peu importe les changements de présidence au sein de la société, de respecter les dispositions du contrat de travail en matière de rémunération variable ; qu'en refusant de régulariser la situation au titre de l'exercice 2010-2011 puis de fixer les objectifs pour l'exercice suivant (2011-2012), la société M. [H] a manqué gravement à ses obligations envers la salariée ; que ces manquements graves à l'obligation de paiement de la rémunération sont en soi suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur ;

ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en n'ayant pas analysé l'avenant du 21 juillet 2010, prenant effet au 5 juillet 2010, ayant nommé Mme [Q] directeur général, modifié sa position dans la grille de classification et porté sa rémunération à 90 000 euros (pièce n° 8a ; conclusions d'appel de la société M. [H] p. 16), de nature à démontrer que l'avenant du 22 juillet 2010 qui avait été produit par Mme [Q] était un faux, ou à tout le moins, ne pouvait produire aucun effet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en n'ayant pas analysé le courrier électronique de Mme [Q] à M. [X] du 5 septembre 2010, où elle indiquait avoir demandé à M. [I], président du groupe anglais ayant racheté la société Bolton [H] une augmentation de salaire à 120 000 €, qui lui avait été refusée, mais qu'elle avait accepté 90 000 euros avec bonus euros (pièce 8b ; conclusions d'appel p. 16), qui corroborait le fait que l'avenant du 22 juillet 2010 produit par Mme [Q] était un faux, ou à tout le moins, ne pouvait produire aucun effet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.113
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°15-14.113 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers Chambre Sociale


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 14 déc. 2016, pourvoi n°15-14.113, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.113
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