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13/12/2016 | FRANCE | N°15-25.793

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 décembre 2016, 15-25.793


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10286 F

Pourvoi n° W 15-25.793







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivant

e :

Vu le pourvoi formé par la société Azur concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d&...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10286 F

Pourvoi n° W 15-25.793







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Azur concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Sécurité incendie surveillance intervention sûreté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Azur Concept, de laSCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Sécurité incendie surveillance intervention sûreté ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général reférendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azur Concept aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sécurité incendie surveillance intervention sûreté la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Azur Concept.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la résolution de la vente du fait du vendeur, condamné la société Azur Concept à payer à la société Sisis les sommes de 4.540,68 euros et de 2.000 euros de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le bon de commande mentionne comme logiciels Azur besoin client 2009, Azur main courante 2009, Azur gard, Azur gestion commerciale ; que la question de la sincérité du bon de livraison en date du 7 avril 2009 est indifférente à la solution du litige dans la mesure où la SARL AZUR CONCEPT ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de délivrance ; qu'en effet, le bon de commande précise dans les conditions générales signées par la SARL SISIS le 23 mars 2009 notamment que le vendeur s'engage à : - livrer le matériel et les progiciels dans les établissements du client, - installer le matériel qui sera déclaré réceptionné par le client à l'issue des tests de bon fonctionnement ; qu'or, un constat d'huissier de justice dressé le 5 juin 2009 établit qu'aucun des logiciels mentionnés au bon de commande n'était installé sur le serveur informatique de l'entreprise ; que de plus, il résulte de l'attestation de [V] [L], technicien formateur au sein de la SARL AZUR CONCEPT qu'il a assuré la formation d'un salarié de la SARL SISIS sur un logiciel, le logiciel gard, logiciel qui a été installé sur l'ordinateur portable de l'intéressé ; qu'il en résulte que ni l'installation des logiciels sur le système informatique de la SARL SISIS ni les tests de bon fonctionnement ni la réception du matériel par cette dernière à l'issue de ces tests n'ont eu lieu ; que l'installation d'un logiciel sur l'ordinateur portable d'un salarié de la SARL SISIS à qui il aurait été remis un CD Rom ne permet pas à la SARL AZUR CONCEPT de satisfaire à son obligation de délivrance conforme ; que dès lors la vente doit être considérée comme résolue du fait du vendeur, le jugement déféré étant infirmé ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande reconventionnelle de l'appelante en remboursement de l'intégralité de l'acompte versé soit la somme de 4.540,68 euros ; que par ailleurs la SARL SISIS a dû supporter des frais liés notamment au suivi de la formation qui justifient qu'il soit fait droit à sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 2,000 € ;

1°) ALORS QUE la signature d'un acte emporte approbation des affirmations qu'il contient ; qu'en jugeant que « la question de la sincérité du bon de livraison [signé par un salarié de la société Sisis le] 7 avril 2009 [était] indifférente à la solution du litige dans la mesure où la SARL AZUR CONCEPT ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de délivrance » (arrêt, p. 5, al. 5), quand ce bon de livraison signé par un salarié de l'acquéreur était précisément de nature à établir l'exécution par la société Azur Concept de cette obligation, la Cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seule justifie la résolution judiciaire d'un contrat aux torts d'une partie l'inexécution suffisamment grave de ses obligations ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour prononcer la résolution de la vente litigieuse aux torts de la société Azur Concept, qu'en établissant avoir installé le matériel litigieux sur l'ordinateur d'un salarié de la société Sisis et lui avoir remis un CD Rom, la venderesse ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de délivrance conforme à l'égard de cette société (arrêt, p. 5, al. 7 et dernier al.), sans préciser en quoi cette inexécution justifiait par sa gravité la résolution du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-25.793
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-25.793 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 déc. 2016, pourvoi n°15-25.793, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25.793
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