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13/12/2016 | FRANCE | N°15-24.901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 décembre 2016, 15-24.901


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10285 F

Pourvoi n° B 15-24.901







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par la société Mathieu M, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'app...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10285 F

Pourvoi n° B 15-24.901







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Mathieu M, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mathieu M,

2°/ au responsable du centre des finances publiques de [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

3°/ au ministère public représenté par le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, boulevard de la Libération, 30000 Nîmes,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Mathieu M, de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du centre des finances publiques de [Localité 1], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [C], ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Mathieu M de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministère public représenté par le procureur général près la cour d'appel de Nîmes ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mathieu M aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Mathieu M

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'état de cessation des paiements, prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Mathieu M., et fixé la date de cessation des paiements au 9 janvier 2015 ;

AUX MOTIFS QU' « il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyens d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office, et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point ; qu'au soutien de son appel, la Sci Mathieu M fait valoir que le comptable du centre des finances publiques de [Localité 1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d'une part de ce qu'elle serait en état de cessation des paiements, et d'autre part que le redressement de l'entreprise serait impossible. Elle conteste être en état de cessation des paiements et fait valoir qu'elle justifie d'une activité et de revenus démontrant incontestablement que tout redressement judiciaire n'est pas manifestement impossible ; que Monsieur le comptable du centre des finances publiques de [Localité 1] et Maitre [H] [C] réfutent cette argumentation et soutiennent que la société est incapable de procéder au règlement immédiat de la créance de l'administration fiscale et que l'état d'endettement rend illusoire tout espoir de redressement ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 640-1 du code du commerce, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tous débiteurs en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'il s'ensuit que le créancier qui engage une action tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire de son débiteur doit prouver l'état de cessation de paiement de ce dernier, et partant établir qu'il est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'il ne suffit pas dès lors que le créancier n'ait pas reçu le paiement de sommes qui lui seraient dues, encore faut-il que soit démontrée l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible ; qu'en l'espèce, la procédure a été initiée par Monsieur le comptable du centre des finances publiques de [Localité 1] se prévalant d'une créance de 22 246,59 euros au titre des taxes foncières dues pour les années 2010 à 2014. Cette dette n'est pas contestée par la Sci Mathieu M. Il est justifié par le créancier poursuivant que plusieurs avis à tiers détenteur ont été notifiés, sans succès, les comptes de la société présentant un solde débiteur ; que la Sci Mathieu M ne fournit aucune explication permettant d'expliquer son impossibilité chronique à assurer le paiement de la taxe foncière ; que d'autre part, depuis l'ouverture de la procédure, Maître [C] a été destinataire des déclarations de créances, et a établi un état provisoire des créances faisant apparaître une créance de 28 046 € d'une société Rexel, une créance du pôle recouvrement spécialisé du Gard à hauteur de 19 015 € au titre de la TVA due au titre des quatrième trimestre 2012, troisième et quatrième trimestres 2013, premier et deuxième trimestres 2014 et premier trimestre 2015. Il a enfin été déclaré par le Crédit Agricole et la banque Dupuy de Parseval les sommes de 295 851 € et 277 445 €, à titre hypothécaire ; qu'ainsi, le passif déclaré s'établit globalement à 650 641 euros ; qu'il est justifié par Maître [H] [C], qu'au 13 mai 2015, le compte de la société au Crédit Agricole présentait un solde créditeur de 4490,85 euros, somme qui en l'état des éléments soumis à l'examen de la Cour constitue le seul actif disponible, nettement insuffisant pour faire face au passif exigible, la seule créance fiscale échue et définitive s'établissant à 39.296,87 € ; qu'au vu de ces éléments, l'état de cessation des paiements est donc suffisamment caractérisé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SCI MATHIEU M n'a procédé qu'à quelques versements insuffisants depuis 2010 ; que des procédures d'avis à tiers détenteur sont restées vaines à ce jour ; qu'aucune information comptable n'a été communiquée au tribunal, pas plus que l'état des salariés éventuels ; que les associés ne se sont aucunement manifestés suite à l'introduction de l'instance ; que le passif n'est pas évalué à l'exception de la dette fiscale ; que cette situation caractérise un état de cessation des paiements et une impossibilité d'envisager tout redressement ; qu'il sera ouvert une procédure de liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements sera fixée au 9/01/2015, date de l'assignation ».

1°) ALORS QUE la cessation des paiements est l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible, c'est-à-dire au passif effectivement échu ; qu'en se référant, pour constater l'état de cessation des paiements, au « passif déclaré [qui] s'établit globalement à 650 641 euros », sans vérifier si ce passif déclaré était définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE la preuve de l'état de cessation des paiements incombe au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer le redressement ou la liquidation judiciaire de son débiteur ; qu'il appartient au créancier de prouver, outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à son passif exigible ; qu'en se contentant de relever qu'il était justifié au 13 mai 2015, que le compte ouvert au nom de la SCI Mathieu M. présentait un solde créditeur de 4 490,85 euros, constituant son seul actif disponible, nettement insuffisant pour faire face au passif fiscal exigible de 39 296,87 euros, sans tenir compte, au moment où elle statuait, et comme il lui était demandé, des revenus locatifs perçus par la SCI Mathieu M. en sa qualité de bailleresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 631-1 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Mathieu M. et fixé la date de cessation des paiements au 9 janvier 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « sans fournir le moindre justificatif, la Sci Mathieu M prétend que ses revenus annuels s'élèvent à 58 200 € et qu'à compter du 1er septembre 2015, compte-tenu de la souscription d'un nouveau bail, son chiffre d'affaires annuel atteindrait près de 85 000 € ; que les contrats versés aux débats dont certains sont très récents, permettent de justifier d'un revenu mensuel potentiel de 4850 €, sans que soit démontré cependant que ces baux sont toujours en cours, ni que les loyers sont effectivement perçus ; qu'aucune comptabilité n'a été remise à Maître [C] et la Sci Mathieu M ne produit aujourd'hui aucun état récapitulatif de ses revenus et de ses charges courantes, ou justificatif probant. Ainsi, même à supposer exact le montant du chiffre d'affaires qu'elle prétend pouvoir réaliser à compter du mois de septembre 2015, le redressement de la société apparaît manifestement impossible ; que la Sci Mathieu M qui ne règle pas la taxe foncière, ni la TVA depuis plusieurs années, n'apparaît pas en mesure d'assumer ses charges courantes, et notamment le remboursement des emprunts, et de proposer un plan d'apurement des dettes, la créance fiscale s'élevant à elle seule à plus de 40 000 € ; que les éléments et explications apportés par la Sci Mathieu M ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du tribunal, qui a, à bon droit prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que la décision doit être confirmée en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SCI MATHIEU M n'a procédé qu'à quelques versements insuffisants depuis 2010 ; que des procédures d'avis à tiers détenteur sont restées vaines à ce jour ; qu'aucune information comptable n'a été communiquée au tribunal, pas plus que l'état des salariés éventuels ; que les associés ne se sont aucunement manifestés suite à l'introduction de l'instance ; que le passif n'est pas évalué à l'exception de la dette fiscale ; que cette situation caractérise un état de cessation des paiements et une impossibilité d'envisager tout redressement ; qu'il sera ouvert une procédure de liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements sera fixée au 9/01/2015, date de l'assignation » ;

ALORS QU' il appartient à celui qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'apporter la justification, d'une part de la cessation des paiements, d'autre part de ce que le redressement du débiteur est manifestement impossible ; qu'il n'incombe pas au débiteur de prouver que son redressement est possible ; qu'en reprochant à la SCI Mathieu M., pour décider que son redressement était manifestement impossible, de ne pas « démontrer (…) que ces baux sont toujours en cours, ni que les loyers sont effectivement perçus », cependant que la SCI Mathieu M., qui produisait les baux démontrant qu'elle disposait de ressources, n'était pas tenue de prouver que son redressement était possible et que cette démonstration incombait à Monsieur le Comptable du centre des finances publiques, notamment en prouvant que les baux n'étaient plus en cours ou que les loyers n'étaient pas effectivement perçus par le bailleur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 640-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-24.901
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-24.901 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 déc. 2016, pourvoi n°15-24.901, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24.901
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