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13/12/2016 | FRANCE | N°15-24.717

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 décembre 2016, 15-24.717


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10284 F

Pourvoi n° B 15-24.717




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par la société Creastyl, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appe...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10284 F

Pourvoi n° B 15-24.717




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Creastyl, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Creastyl,

2°/ au comptable, chef du service des impôts des entreprises de Bayeux, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Creastyl, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, chef du service des impôts des entreprises de Bayeux ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Creastyl aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Creastyl

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de constater la cessation des paiements de la société Créastyl, de résoudre le plan de redressement du 18 mars 2005, de mettre fin aux opérations et à la procédure ouverte le 6 juin 2004, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette dernière, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 2 juin 2014 ;

AUX MOTIFS QU'à la date de l'assignation, la DGFP justifiait d'une créance de 28 313,78 € sur laquelle la SARL Créastyl prouve lui avoir versé les acomptes de 1 580 € le 11 août 2014, 1 920 € le 26 août 2014 et 950 € le 2 septembre 2014 (pièces n° 10, 11,12 de l'appelante) ; que si elle est fondée à déduire ces acomptes de la créance initiale la SARL Créastyl ne peut en retrancher les sommes réclamées au titre de l'impôt sur les sociétés qu'elle doit faute de les avoir contestées en temps utile ; qu'après imputation des trois acomptes la créance fiscale s'élevait à la somme de 23 863,78 € (28 313,78-4 450); que la SARL Créastyl justifie qu'au 14 novembre 2014 son conseil détenait pour son compte la somme de 3 400 € à la Carpa et qu'au 31 décembre 2014 son compte ouvert au crédit du nord était crédité d'une somme de 20 904,39 €; qu'elle disposait donc d'une somme totale de 24 304,39 € lui permettant d'apurer sa dette fiscale ; mais que l'état de cessation des paiements doit s'apprécier par rapport à l'ensemble des créanciers de la débitrice ; que bien qu'aucune des parties ne produise le jugement du 18 mars 2005 du tribunal de commerce de Caen ayant arrêté le plan de redressement de cette société sur une durée de 10 ans il ressort de leurs écritures et de l'ordonnance rendue le 10 mars 2015 par le premier président de cette cour que ce plan imposait à la SARL Créastyl l'apurement de son passif par dividendes de 20 000 € venant à échéance au mois d'avril de chaque année ; que le 10 septembre 2014 son expert-comptable, M. [K], attestait que la société Créastyl « compte tenu des documents présentés sera en mesure d'honorer une dette de 10 157 € échéancée à fin septembre 2014 comprenant une annuité de plan à hauteur de 7 500 €, d'honorer une dette de 15 327 € échéancée à fin octobre 2014 comprenant une annuité de plan à hauteur de 7 500 €, d'honorer une dette de 14 500 €
échéancée à fin novembre 2014 comprenant une annuité de plan à hauteur de 7 500 € » ; que cette attestation prouve qu'au 10 septembre 2014 les dividendes du plan étaient impayés à hauteur de 22 500 € ; que la note en délibéré adressée le 26 février 2015 au premier président par le conseil de Mme [R] le confirme puisqu'il écrit « le chiffre d'affaires à réaliser sur les trois mois qui viennent devraient permettre de couvrir à la fois tant les échéances du plan d'apurement du passif d'avril2014 et avril 2015 que la TVA due » ; mais que le chiffre d'affaires « en cours de réalisation » comme les factures à recouvrer ne constituent pas un actif disponible compte tenu de l'aléa affectant le recouvrement de ces sommes ; que la somme de 41 609 € correspondant au chiffre d'affaires escompté par la SARL Créastyl tel qu'évalué dans le document adressé le 27 février 2015 à Mme [R] (pièce 23 de l'appelante) ne peut donc être prise en compte comme actif disponible ; qu'à la date du présent arrêt la SARL Créastyl ne dispose au vu des justificatifs produits que d'un actif disponible de 24 304,39 € pour faire face au paiement d'un passif exigible de 66 363,78 € correspondant aux montants cumulés d'une créance fiscale de 23 863,78 € et d'une créance de 42 500 € au titre des dividendes du plan de redressement échus en avril 2014 et avril 2015 ; que la SARL Créastyl étant dans l'incapacité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible son état de cessation des paiements est caractérisé ;

1°) ALORS QU'en affirmant que l'ordonnance du 10 mars 2015 rendue par le premier président de la cour d'appel de Caen établissait que le jugement arrêtant le plan de redressement de la société Créastyl, non produit, imposait un apurement du passif par dividendes de 20 000 € annuels exigibles au mois d'avril, bien que le montant des dividendes dus ne ressortait nullement des énonciations de cette décision, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QU'en affirmant au surplus qu'il ressortait des écritures des parties que le jugement arrêtant le plan de redressement de la société Créastyl, non produit, imposait un apurement du passif par dividendes de 20 000 € annuels exigibles au mois d'avril, bien que le montant des dividendes dus ne ressortait nullement ni des énonciations des écritures du mandataire liquidateur ni de celles de la société Créastyl, la cour d'appel, en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QU'en affirmant de surcroit qu'il ressortait des écritures des parties que le jugement arrêtant le plan de redressement de la société Créastyl, non produit, imposait un apurement du passif par dividendes de 20 000 € annuels exigibles au mois d'avril, bien que l'administration fiscale faisait état d'un plan imposant un règlement trimestriel de 20 000 € (conclusions, p. 11), la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE les créances exigibles à court terme constituent un actif disponible pourvu qu'aucun aléa identifié ne vienne en compromettre le recouvrement ; qu'en se bornant à affirmer que le chiffre d'affaires en cours de réalisation comme les factures à recouvrer ne constituent pas un actif disponible compte tenu de l'aléa affectant le recouvrement de ces sommes, sans caractériser en quoi consisterait en l'espèce un tel aléa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 631-20-1 du code de commerce ;

5°) ALORS QUE les dettes de la société qui font l'objet d'un moratoire ne constituent pas un passif exigible, entrant dans la détermination de la cessation des paiements ; qu'en considérant que la société Créastyl était redevable de dividendes du plan de redressement à hauteur de 42 500 € échus en avril 2014 et 2015, sans répondre aux écritures de Créastyl qui faisaient valoir qu'aucun créancier n'avait sollicité leur paiement et cependant qu'elle rappelait les termes de l'attestation de l'expert-comptable expliquant que des reports d'échéances avaient déjà eu lieu en 2014, de sorte que de nouveaux reports d'échéance étaient envisageables avec les créanciers du plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 631-20-1 du code de commerce ;

6°) ALORS QU'en confirmant la décision du tribunal de commerce de fixer la date de cessation des paiements au 2 juin 2014 tout en se fondant sur deux dettes de dividendes du plan de redressement dont l'une n'était échue qu'en avril 2015 et l'autre avait fait l'objet de reports d'échéance à des dates postérieures au 2 juin 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 631-1 et L. 631-20-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-24.717
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-24.717 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 déc. 2016, pourvoi n°15-24.717, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24.717
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