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13/12/2016 | FRANCE | N°15-24.676

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 décembre 2016, 15-24.676


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10275 F

Pourvoi n° H 15-24.676







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivant

e :

Vu le pourvoi formé par la société France 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2015 par la cour d&a...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10275 F

Pourvoi n° H 15-24.676







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société France 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Bonnevie et fils, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société France 2000 ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France 2000 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société France 2000.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, fixé la créance de la SA Entreprise Bonnevie et Fils sur la société France 2000 à la somme de 47.029,71 euros TTC et condamné, après compensation, la SARL France 2000 à payer à la SA Entreprise Bonnevie et Fils la somme en principal de 644,60 euros TTC ;

Aux motifs que « la SA Bonnevie et Fils fait grief au jugement d'avoir écarté les pénalités de retard représentant la somme de 32.362,19 euros TTC au motif qu'aucun calendrier contractuel n'a été signé entre les parties et que le défaut de signature sur un calendrier précis entraîne la déchéance de l'application des pénalités de retard ; qu'elle soutient au contraire que : - il convient de distinguer le calendrier prévisionnel du calendrier d'exécution, - la SARL France 2000 a établi un planning d'exécution devenu contractuel en application de l'article 7.31 des conditions générales qui a été accepté et remis à la maîtrise d'oeuvre le 22 juillet 2009, - contrairement à ses engagements la SARL France 2000 n'a pas terminé ses travaux au 9 octobre 2009 et a ainsi participé au retard de livraison du chantier, - ces différents éléments ont été abordés lors des réunions de chantier dont l'intimée n'a pas contesté les comptes rendus dans les délais contractuels, - elle ajoute que le maître de l'ouvrage a retenu des pénalités de retard qu'elle a ainsi répercuté à l'ensemble de ses sous-traitants dont la SARL France 2000 compte tenu de sa défaillance ; que la SARL France 2000 rétorque que : - la SA Bonnevie et Fils est seule responsable du retard vis à vis du maître de l'ouvrage, - le contrat de sous-traitance ne prévoit aucun délai d'exécution, - elle a réduit sa durée de fermeture annuelle pour permettre l'avancement des travaux, - elle n'a pas reçu en temps utile les plans nécessaires, - le chantier a démarré avec plus de huit mois de retard qui ne lui sont pas imputables ; sur la date de fin de chantier : que l'article 4-22 des conditions générales du contrat de sous-traitance indique : l'entrepreneur principal établit en accord avec le sous traitant un calendrier prévisionnel des travaux à l'aide des éléments fournis par ce dernier, en conformité avec le délai global d'exécution du marché principal, donné à titre indicatif aux conditions particulières ; que l'article 7-31 concernant les délais et calendriers d'exécution ajoute : les travaux faisant l'objet du présent contrat doivent être exécutés dans le ou les délais fixés aux conditions particulières ou par avenant ; que le calendrier prévisionnel des travaux établi pendant la période de préparation ou en temps utile fixe les dates, tâches et durées d'intervention qui deviendront contractuelles ; qu'ensuite, à la date fixée par l'entrepreneur principal, le sous-traitant soumet à son approbation un calendrier d'exécution détaillé qui devient contractuel après accord de ce dernier ; qu'il résulte de la lecture des conditions particulières qu'aucun délai contractuel n'a été prévu, le paragraphe type qui se présente comme suit : « les travaux faisant l'objet du présent contrat doivent être exécutés dans un délai de A compter de l'ordre de service de commencer les travaux donnés par l'entrepreneur principal » n'ayant pas été complété ; qu'en application des articles 1134 et 1135 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'elles obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'il appartient donc à la cour de vérifier si dans le cadre de leurs relations contractuelles, la SA Bonnevie et Fils et la SARL France 2000 ont convenu d'un délai d'exécution ; qu'une divergence existe entre les parties quant à la date du contrat de soustraitance le 27 octobre 2008 ou le 25 mars 2009 mais cela est sans conséquence sur l'appréciation des délais litigieux ; qu'en effet, l'article 7-51 des conditions générales n'impose pas que le délai soit fixé uniquement dans les conditions particulières puisqu'il indique que dans le cas où une des dates ou durées d'exécution fixées par le calendrier d'exécution visé en 7-3 ou à défaut par les conditions particulières ne sont pas respectées des pénalités de retard sont applicable ; qu'il en découle que l'absence de précision quant au délai d'exécution dans les conditions particulières n'exclut pas que cela soit réalisé dans le cadre des relations contractuelles ultérieures des parties ; que le 2 avril 2009, la SARL France 2000 indiquait à la SA Bonnevie et Fils ses délais d'interventions, précisait que compte tenu des délais de livraison elle ne pourrait pas débuter le chantier avant la première semaine de juin pour une durée de pose estimée à 3 mois hors congés, soit une fin de chantier au 30 septembre 2013 ; qu'il résulte du compte rendu de chantier du 2 septembre 2009, que le 22 juillet 2009, la SARL France 2000 a communiqué un planning fixant la mise hors d'air complète du bâtiment au 9 octobre 2009 et une fin de chantier au 23 octobre 2009 ; que cette société affirme qu'il ne présente aucune valeur au motif qu'il n'est pas signé ; que bien qu'elle dénie toute valeur probatoire à ce planning en raison de l'absence de signatures apposées par les parties sur ce document, le fait qu'elle le transmette à sa co-contractante et l'intègre dans ce compte rendu démontre son acceptation par la SA Bonneviee et Fils ; que l'absence de contestation ultérieure par la SARL France 2000, sous traitante, dans les huit jours confère ainsi à cette date du 23 octobre 2009 un caractère contractuel en application de l'article 4-23 des conditions générales ; qu'elle remplace par là même la date initialement fixée à fin septembre 2009 ; qu'en effet, la contestation de la SARL France 2000 n'est intervenue que par lettre du septembre 2009 en réponse à un message électronique et non suite à l'établissement du compte rendu de chantier ; qu'elle est donc sans effet ; que ce, dautant plus, que dans une lettre du 28 septembre 2009, la SARL France 2000 se prévalait de ce délai arrivant à expiration au 23 octobre 2009 » (arrêt p. 4-7).

Alors, en premier lieu, que l'article 7-31 des conditions générales du contrat de sous-traitance stipulait que « à la date fixée par l'entrepreneur principal, le sous-traitant soumet à son approbation un calendrier d'exécution détaillé qui devient contractuel après accord de ce dernier » ; que le calendrier d'exécution supposait ainsi que l'entrepreneur principal demande au sous-traitant, à une date déterminée, de lui soumettre un calendrier détaillé d'exécution ; qu'en considérant que la société France 2000 se serait engagée sur un premier délai d'exécution pour la fin du mois de septembre 2009, lequel aurait été remplacé par la date du 23 octobre 2009, la cour d'appel a énoncé que la société France 2000 aurait indiqué, le 2 avril 2009, une fin de chantier au 30 septembre 2009 et qu'il ressortait du compte rendu de chantier du 2 septembre 2009 qu'elle aurait communiqué le 22 juillet 2007 un planning fixant la mise hors d'air complète du bâtiment au 9 octobre 2009 et une fin de chantier au 23 octobre 2009 et qu'elle n'aurait pas contesté ce compte rendu ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société Bonnevie et fils, entrepreneur principal, aurait préalablement demandé à la société France 2000 de lui adresser à une date qu'elle aurait fixé un calendrier d'exécution, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Alors, en deuxième lieu, que l'article 7.31 des conditions générales du contrat de sous-traitance distinguait le calendrier prévisionnel du calendrier d'exécution, et qu'aux termes de l'article 7-51 des conditions générales, seul le non respect du calendrier d'exécution était de nature à donner lieu à des pénalités de retard ; qu'en jugeant que la société France 2000 était redevable de pénalités de retard pour non respect des délais et du planning qu'elle aurait indiqués dans ses courriers, sans s'interroger, cependant qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposante p.6), sur le point de savoir s'ils n'avaient pas qu'une valeur prévisionnelle, de sorte qu'ils ne pouvaient être sanctionnés par des pénalités de retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Alors, en troisième lieu, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le courrier du 22 juillet 2007 de la société France 2000 était expressément intitulé « planning prévisionnel » ; qu'en considérant qu'il constituait un planning d'exécution, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-24.676
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-24.676 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 déc. 2016, pourvoi n°15-24.676, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24.676
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