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13/12/2016 | FRANCE | N°15-24.520

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 décembre 2016, 15-24.520


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10283 F

Pourvoi n° N 15-24.520






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par l'association [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10283 F

Pourvoi n° N 15-24.520






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Peintures et techniques appliquées, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Peintures et techniques appliquées,

3°/ à la société Caviglioli-Baron-Fourquie, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Peintures et techniques appliquées,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général reférendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de l'association [Adresse 4], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Peintures et techniques appliquées ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association [Adresse 4] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Peintures et techniques appliquées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour l'association [Adresse 4].

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis au passif de la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES, la créance de l'association [Adresse 4], à tire chirographaire à concurrence de la somme de 153 451,06 €, D'AVOIR décidé que la déclaration de créance par l'association [Adresse 4] était irrégulière, D'AVOIR rejeté la déclaration de la créance de l'association [Adresse 4], et D'AVOIR écarté les demandes formées par l'association [Adresse 4] afin de voir prononcer l'admission de l'intégralité de sa créance pour un montant de 153 451,06 € au passif de la procédure collective de la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUÉES et de voir condamner la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUÉES à payer sa quote-part des annuités, telles que prévues par le jugement du 15 janvier 2013 du Tribunal de commerce de Toulouse arrêtant le plan de continuation de l'entreprise ;

AUX MOTIFS QUE la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, doit exprimer de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance ; qu'en l'espèce le courrier adressé le 20 janvier 2012 par la société au mandataire judiciaire est rédigé de la façon suivante : "Suite au redressement de notre client, la société PTA (dossier 14133), veuillez trouver ci-joint les duplicatas des factures clients avec les bons de livraison, les commandes du client avec nos confirmations de commandes chiffrées, les copies des factures fournisseurs PTA avec la lettre d'acceptation de compensation de dettes, le relevé de compte, extrait de compte du grand livre auxiliaire. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire" ; qu'est notamment joint à ce courrier un relevé de compte client faisant apparaîtra un solde au 31 décembre 2011 de 153 451, 06 € ; que ce courrier, qui ne précise pas le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, qui ne contient aucune demande d'admission de créance à concurrence d'un montant déterminé et qui se borne à transmettre au mandataire judiciaire des pièces comptables, est entaché d'équivoque et ne constitue pas une déclaration de créance au sens des articles L. 622-25 du code de commerce et R.622-23 du même code ; que le mandataire judiciaire a donc contesté à bon droit la régularité de cette déclaration ;

1. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du courrier du courrier du 20 janvier 2012 que l'association [Adresse 4] avait exprimé, en des termes dépourvus de toute équivoque, la volonté claire et précise de voir prendre en compte sa créance dans la procédure collective de la société PTA, en fournissant l'ensemble des documents commerciaux étayant le bien-fondé de sa créance, dont un relevé de compte faisant apparaître qu'elle était redevable de la somme de 153 451,06 € ; qu'en décidant que l'association [Adresse 4] n'aurait pas exprimé la volonté claire et non équivoque de déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société PTA par son courrier précité du 20 janvier 2012 qui ne contiendrait aucune demande d'admission de créance à concurrence d'un montant déterminé, dès lors qu'elle se borne à transmettre des pièces comptables, quand l'association [Adresse 4] avait manifesté son intention de voir prise en compte sa créance en communiquant à Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société PTA, les diverses pièces comptables justifiant du montant de sa créance, en réponse à l'invitation du mandataire liquidateur d'avoir à déclarer sa créance, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier précité du 20 janvier 2012 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE la déclaration de créance résulte de tout écrit par lequel le créancier exprime de façon non équivoque sa volonté de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance sans qu'une telle manifestation de volonté soit assujettie à une forme particulière ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé qu'à la suite du redressement judiciaire de la société PTA, l'association [Adresse 4], a adressé au mandataire judiciaire, Me [E], divers documents comptables attestant du montant de sa créance, dont un relevé de compte-client faisant apparaître qu'elle était redevable de la somme de 153 451,06 € ; qu'en décidant que ce courrier est équivoque, dès lors qu'il ne précise pas le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, et qu'il ne contient aucune demande d'admission de créance à concurrence d'un montant déterminé, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'association [Adresse 4] n'avait pas exprimé la volonté de réclamer le paiement de sa créance par la communication de divers documents comptables permettant l'identification du créancier et la détermination du montant de la créance dont un relevé de compte mentionnant un solde de 153 451,06 € au 31 décembre 2011, la Cour d'appel a violé les articles L 622-24 et R 622-23 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-24.520
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-24.520 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 30


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 déc. 2016, pourvoi n°15-24.520, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24.520
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