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13/12/2016 | FRANCE | N°15-23.964

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 décembre 2016, 15-23.964


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10278 F

Pourvoi n° G 15-23.964







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Au Fin Palais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [Z] [D], liquidateur amiable,
...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10278 F

Pourvoi n° G 15-23.964







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Au Fin Palais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [Z] [D], liquidateur amiable,

2°/ Mme [Z] [D],

3°/ Mme [N] [D],

agissant toutes deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritières de leur mère [E] [D], associée de la société Au Fin Palais et de caution du prêt pour l'achat du fonds par la société Au Fin Palais,

4°/ M. [B] [Y],

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé de la société Au Fin Palais et de caution du prêt pour l'achat du fonds par la société Au Fin Palais,

domiciliés tous trois [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [L], administrateur judiciaire associé de la société AJ Partenaires, domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Au Fin Palais, de Mmes [Z] et [N] [D] et de M. [Y], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [L] ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mmes [Z] et [N] [D] et à M. [Y] de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [R] ;

M. [L] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Au Fin Palais, Mmes [Z] et [N] [D] et M. [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Au Fin Palais, Mmes [Z] et [N] [D] et M. [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir dit que M. [F] [L] a commis une faute en ne s'abstenant pas d'agir en nullité de la vente de matériel d'exploitation, dit que la Sarl Au Fin Palais ne subit pas de préjudice indemnisable du fait de cette faute et d'AVOIR, en conséquence, débouté la Sarl Au Fin Palais de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE « si la société appelante ne conteste pas la nature du préjudice, la négligence de M. [F] [L] lui ayant fait perdre une probabilité d'événement favorable, elle conteste l'indemnisation très réduite qu'en a faite le tribunal, en soutenant au contraire que les chances de recouvrer la somme de 500 000 francs étaient très importantes et que doivent s'ajouter les intérêts capitalisés sur cette somme depuis le 8 octobre 1982 puisque le préjudice est né dès 1982 et que "la présente instance est déclarative et non constitutive de droits s'agissant d'une indemnisation ayant sa source dans une faute du syndic"; que l'intimé conteste l'existence d'un préjudice certain et actuel, en l'absence de perte d'une chance sérieuse d'obtenir remboursement de ta somme dc 500 000 francs de la part d'une société qui n'était plus qu'une coquille vide alors qu'en outre la restitution du matériel, exigée en contre-partie du remboursement du prix de vente, n'aurait pu intervenir; que la faute ci-dessus établie, commise par M. [F] [L], a causé à la Sari Au fin palais la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, dès lors que toute action en annulation de la vente du matériel d'exploitation se trouvait prescrite à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 septembre 2000 qui, statuant sur l'appel interjeté du jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 24 septembre 1992, a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la vente du matériel conclu avec la société d'exploitation de la boucherie [I] et prononcé l'annulation pour dol de la vente du fonds de commerce conclue le 6 août 1982 entre M et Mme [I] et la Sarl Au fin palais ; que le préjudice de la Sarl Au fin palais consiste donc en une perte de chance ; que le préjudice consistant en une perte de chance est réparé à la mesure de la chance perdue, sans que la réparation ne puisse être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que lorsque le dommage résulte de la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s' apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action ; que les premiers juges ont à juste titre relevé que par jugement en date du 24 septembre 1992, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse avait débouté la Sarl Au fin palais de sa demande en résolution de la vente du fonds de commerce, de sorte qu'une action en résolution de la vente accessoire du matériel d'exploitation aurait nécessairement été vouée à l'échec et aurait connu le même résultat défavorable devant le même tribunal, que cette demande ait été présentée en même temps que la demande en résolution de la vente principale ou postérieurement dans le délai dc prescription dès lors que l'arrêt précité de la cour d'appel de Lyon en 2000 a été rendu au vu des éléments tirés de l'expertise comptable ordonnée par cette juridiction avant dire-droit le 11 avril 1996 ayant permis de caractériser les manoeuvres dolosives des vendeurs, M et Mme [I], lesquels ont dissimulé la situation réelle de leur exploitation afin dc ne pas compromettre la vente de leur fonds, et ce en
résorbant le passif en juin 1982 par l'artifice d'un découvert bancaire, et ont reporté dans l'acte de vente des indications erronées de chiffre d'affaires ; qu'en effet, ces éléments propres aux vendeurs du fonds de commerce, ne permettant pas de caractériser un dol commis par la société ayant vendu le matériel, ne laissent en rien apparaître une chance sérieuse de succès quant à la vente accessoire du matériel d'exploitation conclue par la société d'exploitation de la boucherie [I], personne distincte des époux [I] ; que la Sarl Au fin palais n'avait donc aucune chance raisonnable de succès dans son action en annulation de la vente du matériel d'exploitation; que le dommage dont se plaint la Sarl Au fin palais doit encore s'apprécier au regard des chances de recouvrement de sa créance en remboursement du prix de vente du matériel d'exploitation si la vente venait cependant à être annulée ; qu'il est constant que la société d'exploitation de la boucherie [I] ayant vendu le matériel était locataire-gérant du fonds de commerce appartenant aux époux [I]; que le fonds de commerce donné en location-gérance étant revenu aux époux [I] qui l'ont cédé à la Sarl Au fin palais, et la société d'exploitation de la boucherie [I] ayant cédé concomitamment à la Sarl Au fin palais le matériel d'exploitation qui constituait son seul actif résiduel, il n'existait aucune probabilité sérieuse de règlement de la part d'une société sans aucune surface financière, de sorte que toute procédure en recouvrement menée antérieurement à la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés le 13 décembre 1989 aurait immanquablement provoqué la cessation des paiements de la société d'exploitation de la boucherie [I] et conduit à l'ouverture à son égard d'une procédure collective ; qu'il n'existait pas davantage de probabilité sérieuse de recouvrement de la créance postérieurement à la radiation en 1989 du registre du commerce et les sociétés ; que de plus les garanties en paiement prises étaient inefficaces,spécialement l'hypothèque judiciaire autorisée en 1982 qui a été certes inscrite pour un total de 1 500 000 francs représentant le prix de vente, tant du fonds que du matériel d'exploitation, mais portait sur des immeubles appartenant aux époux [I] ne constituant aucunement un actif de la société d'exploitation de la boucherie [I], étant au surplus rappelé qu'en tout état de cause la mainlevée du séquestre et des inscriptions hypothécaires a été ordonnée par la décision du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 24 septembre 1992 ; qu'il s'ensuit que les chances de recouvrement du prix de 500 000 francs étaient nulles, sans même qu'il y ait lieu d'examiner les possibilités de restitution du matériel par la Sarl Au fin palais en contrepartie de la restitution du prix ; qu'il résulte en conséquence de l'ensemble de ces éléments que les chances perdues de succès de l'action en justice et en recouvrement du prix étant nulles, la Sarl Au fin palais ne peut qu'être déboutée de sa demande en dommages-et-intérêts, le jugement entrepris étant en conséquence réformé en ce qu'il a condamné M. [F] [L] au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance » (cf. arrêt p.15, B) sur le préjudice – p.17§ 3) ;

1°/ ALORS QUE, d'une part, lorsque deux contrats sont indivisibles, la résolution du contrat principal emporte l'anéantissement du contrat accessoire ; qu'au cas particulier, les parties s'entendaient sur le caractère accessoire du contrat de vente du matériel conclu dans le même acte que le contrat de vente du fonds de commerce ; qu'aussi, en considérant que les exposants n'avaient aucune chance de succès en leur action en annulation de la vente du matériel d'exploitation après avoir relevé que cette vente était l'accessoire de la vente du fonds de commerce laquelle avait été annulée par la cour d'appel de Lyon en 2000, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 1131 du code civil ;

2°/ ALORS QUE, d'autre part, le préjudice consécutif à la faute du syndic faute d'avoir agi en annulation d'une vente conclue par la société dont il est chargé de la liquidation s'apprécie au regard des chances de succès de l'action qu'il était chargé d'engager ; que pour déclarer nulle les chances de succès de l'annulation de la vente la cour d'appel a examiné les chances de recouvrement de la créance ; qu'en se prononçant au regard d'un tel élément, étranger aux chances de succès de l'action qui n'a pas été engagée, au regard desquelles devait seul s'apprécier le préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, le dommage résultant d'une perte de chance s'apprécie au regard des circonstances telles qu'elles se seraient produites si la chance n'avait pas été perdue ; que pour juger que les chances de recouvrer la créance résultant de l'annulation de la vente du matériel d'exploitation étaient nulles la cour d'appel a statué au vu de la radiation de la société d'exploitation venderesse intervenue en 1989 quand la vente était intervenue en 1982 et l'action en résolution de la vente principale intentée la même année de sorte que, ainsi que le faisaient valoir les exposants, l'action, si elle avait été intentée, aurait empêché la radiation intervenue en 1989 ; qu'en statuant néanmoins au vu de telles considérations, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, que l'annulation de la vente entraîne la remise des parties dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si le contrat n'avait pas eu lieu ; qu'aussi, en retenant, pour juger que les chances de recouvrer la créance résultant de l'annulation de la vente du matériel d'exploitation étaient nulles, que l'hypothèque judiciaire de 1982 portait sur des biens appartenant aux consorts [I] et non à la société d'exploitation venderesse et que la mainlevée du séquestre et des inscriptions hypothécaires avaient été ordonnée en 1992 « sans même qu'il y ait lieu d'examiner les possibilités de restitution du matériel par la Sarl Au fin palais en contre partie de la restitution du prix », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Sarl Au fin palais n'était pas fondée en son action en responsabilité personnelle contre M. [F] [L] du chef du défaut d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 16 janvier 2008, rectifié le 24 janvier 2008 et d'AVOIR débouté la Sarl Au Fin Palais de ses demandes de ce chef ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société appelante réclame à ce titre le principal dc 152 449,02 € de la condamnation prononcée par l'arrêt susvisé, avec les intérêts capitalisés depuis le 1er octobre 1 982, soit un total de 627 569,70 € après déduction des paiements partiels perçus ; que la société appelante fait valoir que le syndic avait l'obligation de recouvrer les sommes mises à la charge des consorts [I] par ces décisions ; que face à son inertie alors que ce qui a été perçu correspond uniquement aux condamnations antérieurement prononcées par la cour d'appel de Lyon, les consorts [D] ont dû transiger par un protocole dont l'intimé ne peut se prévaloir pour se disculper; qu'elle critique la décision entreprise en ce qu'elle a méconnu l'effet relatif des contrats posé par l'article 1165 du code civil en ayant permis au syndic de se prévaloir de la transaction à laquelle il n'était pas partie, transaction en outre qui n'entraîne d'obligations qu'à la charge des associés et non pas de la Sarl Au fin palais elle-même et au surplus ne prend effet qu'après la clôture de la liquidation de biens ; que selon l'appelante, la décision querellée reviendrait à reconnaître au syndic un pouvoir quasi discrétionnaire de recouvrer ou non des créances au mépris des règles d'ordre public des procédures collectives ; qu'elle fait encore observer qu'elle n'est pas tenue d'agir contre les consorts [I], étant libre de choisir à qui parmi les différents responsables de son préjudice elle va demander réparation ; que l'intimé, soulignant la mauvaise foi qui anime selon lui les appelants, réplique que ceux-ci ne peuvent se retrancher derrière l'effet relatif des contrats, car la transaction oblige à toutes suites que l'équité, l'usage et la loi lui donnent et le reproche qui est fait au syndic revient à lui faire grief de ne pas s'être rendu complice d'une violation de la transaction judiciairement homologuée et d'un manquement aux obligations contractées par les demandeurs aux termes du protocole, la renonciation par les associés au bénéfice de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Riom s'imposant à la Sarl Au fin palais en liquidation amiable ; qu'il fait valoir l'absence dc toute faute de sa part, ainsi que l'absence de tout préjudice et de lien de causalité dès lors que la Sarl Au fin palais, en liquidation amiable, par application de l'article 1844-7 du code civil est rétablie dans ses droits par la clôture de la liquidation de biens pour extinction du passif et a toute latitude pour engager une action en recouvrement contre les consorts [I], de sorte que le préjudice allégué résulte uniquement du choix transactionnel ; qu'il fait observer que la somme réclamée, uniquement composée d'intérêts depuis 1982, n'aurait pu être recouvrée contre les consorts [I], de sorte qu'en tout état de cause le préjudice ne pourrait consister qu'en une perte de chance ; qu'il convient à titre liminaire de relever que le préjudice ainsi allégué tient uniquement à la mise en compte des intérêts, sur un principal qui a déjà été réglé en suite de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Lyon en septembre 2000, étant rappelé que la cour d'appel de Riom n'est intervenue comme cour de renvoi qu'après cassation partielle de l'arrêt de Lyon ; Mais attendu qu'un protocole d'accord de médiation, sous l'égide de Mme [O] médiateur, a été conclu le 2 mars 2009 entre d'une part Mme [Z] [D], prise en son nom personnel, en sa qualité d'héritière de [E] [D] et en sa qualité d'associée de la Sarl Au in palais, Mme [N] [D] prise en son nom personnel, en sa qualité d'héritière de [E] [D] et en sa qualité d'associée de la Sarl Au Fin palais, et M. [B] [Y] pris en son nom personnel et en sa qualité d'associé de la Sarl Au fin palais, et d'autre part les consorts [I] ; qu'il est rapporté dans ce protocole les montants payés par les consorts [I] à M. [F] [L] ès-qualité de syndic de la liquidation de biens de la Sarl Au fin palais et, outre les sommes restant dues par les consorts [I] aux consorts [D]-[Y], celles restant dues à la liquidation dc biens de la Sarl Au fin palais par les consorts [I] et ce suite aux renseignements communiqués par le syndic sur la demande que lui en a faite le médiateur (cf. les échanges entre te syndic et le médiateur en pièce n° 12 de l'intimé); que le protocole a notamment stipulé que à l'encontre des consorts [I], les associés de la Sarl Au fin palais renoncent expressément après clôture de la liquidation de biens de la Sarl Au fin palais à poursuivre l'exécution des décisions de condamnations bénéficiant à la Sarl Au fin palais et plus précisément des arrêts de la cour d'appel de Lyon du 14 septembre 2000 et de la cour d'appel de Riom des 16 et 24janvier 2008 ; que ni la Sarl Au fin palais ni M. [F] [L], ès-qualité de syndic, n'ont été partie à ce protocole, de sorte qu'il a été répondu précédemment que l'intimé ne peut opposer l'autorité de la chose jugée tirée de cette transaction ; que cependant il est de jurisprudence que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme la transaction et peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat que les appelants ne peuvent sérieusement faire grief à M. [F] [L], ès-qualité de syndic, de ne pas avoir immédiatement poursuivi l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu en janvier 2008 et ce jusqu'à la signature du dit protocole et son homologation, dès lors qu'une telle mise à exécution de la part du syndic, informé de l'existence des pourparlers transactionnels ainsi qu'il a été vu — le médiateur ayant été désigné dès le 18 juin 2008 —, aurait immanquablement voué à l'échec ces pourparlers que ce protocole, conformément à son article 5 prévoyant soi; homologation, a été homologué par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 12 mai 2009 ;que postérieurement à l'homologation du protocole, les appelants ne peuvent davantage faire grief à M. [F] [L], ès-qualité de syndic, de ne pas avoir poursuivi l'exécution de la condamnation prononcée par la cour de Riom ; qu'en effet, il sera rappelé que la liquidation de biens de la Sarl Au fin palais a été clôturée pour extinction du passif par jugement définitif en date du 9 juillet 2010, suite à la requête présentée en ce sens par le syndic le 1er juillet 2010, et qu'un boni dc liquidation a été versé à la société en sus de la provision sur boni qui avait été déjà antérieurement versée que si la Sarl Au fin palais n'est pas signataire du protocole, il n'en demeure pas moins que se trouvant dissoute par l'effet de la liquidation de biens — le jugement de clôture pour extinction du passif étant sans influence sur la dissolution — et sa personnalité morale ne survivant que pour les besoins de la liquidation amiable s'en suivant, la société ne subit aucun préjudice qui lui soit propre, dès lors que son passif étant entièrement éteint, elle n'a pas vocation à conserver à son profit l'excédent d'actif récupéré — voire à encore recouvrer — lequel doit nécessairement être réparti entre les associés par l'effet de la liquidation amiable, l'intimé pouvant dans ces conditions parfaitement opposer à la Sarl Au fin palais la renonciation à toute créance sur les consorts [I] de la part des consorts [D]-[Y] en tant qu'associés ; que les associés de la Sarl Au fin palais ne peuvent davantage se prévaloir d'un préjudice indemnisable, alors que le préjudice allégué par eux résulte exclusivement de leur choix librement fait aux termes d'une transaction non remise en cause de renoncer, après clôture de la liquidation de biens, à toute créance et toute poursuite à l'encontre des consorts [I]; qu'au surplus, les consorts [D] [Y], intervenus également à titre personnel dans la conclusion du protocole, ne peuvent sérieusement prétendre que le syndic aurait dû poursuivre le recouvrement sur les consorts [I] des sommes fixées par la cour d'appel de Riom, sauf à faire de lui leur complice dans leur propre manquement aux obligations résultant pour eux du protocole de médiation et leur faisant interdiction de former toute action ou voie d'exécution mettant à néant la renonciation à laquelle ils ont, personnellement et en qualité d'associés de la Sarl Ati fin palais, consenti envers les consorts [I] ; Attendu que par ailleurs les appelants, soutenant qu'il serait reconnu au syndic un droit souverain de décider du recouvrement des créances au mépris des règles d'ordre public des procédures collectives, ne sont pas fondés en leur critique puisque le syndic a accompli sa mission qui était de désintéresser les créanciers de la Sarl Au fin palais, la preuve en étant la clôture de la procédure pour extinction du passif ; que dans ces conditions le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Au fin palais de ce chef de demande » (cf. arrêt p.19, 4) – p.21, § 4) ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les demandeurs reprochent à Maître [L] de ne pas avoir recouvré les sommes mises à la charge des consorts [I] par l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM du 16 janvier 2008 rectifié le 24 janvier 2008, seules les condamnations prononcées antérieurement par la Cour d'appel de LYON ayant été recouvrées et précisent qu'en raison de l'inertie du liquidateur, les consorts [D] ont fini par transiger avec les consorts [I]; que Maître [L] oppose l'autorité de chose jugée attachée au protocole d'accord de médiation signé les 25 février et mars 2009 entre les consorts [D]-[Y], agissant en leur nom personnel et en leur qualité d'associé de la SARL AU FIN PALAIS, la SCI LES VIEILLES PIERRES, d'une part et les consorts [I], d'autre part, qui a été homologué le 12 mai 2009 par arrêt de la Cour d'appel de LYON, aux termes duquel les associés de la SARL AU FIN PALAIS ont renoncé expressément, après clôture de le liquidation des biens de la SARL AU FIN PALAIS, à poursuivre l'exécution des décisions de condamnation bénéficiant à la SARL AU FIN PALAIS, et plus précisément les arrêts de la Cour d'appel de Lyon du 14 septembre 2000 et de la Cour d'appel de RIOM des 16 et 24 janvier 2008 ; qu'il ressort de ce protocole d'accord de médiation ayant reçu force exécutoire, que le montant capitalisé des sommes dues par les consorts [I] à Maître [L] es qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la SARL AU FIN PALAIS s'élevait au 25 janvier 2008 à la somme de 543 600, 25 €, que l'accord réglant l'intégralité des litiges entre les parties ; ces dernières se sont désistées expressément des instances et des actions entreprises les unes contre les autres et ont renoncé à poursuivre, à partir de la date du protocole, le bénéfice des condamnations rappelées, parmi lesquelles celles résultant de l'arrêt du 16 janvier 2008, aux dépens, dommages et intérêts et d'une manière générale ont renoncé au paiement résiduel de toutes condamnations intervenues entre elles, les associés de la SARL AU FIN PALAIS renonçant expressément, après clôture de la liquidation des biens de la SARL AU FIN PALAIS, à poursuivre l'exécution des décisions de condamnations bénéficiant à cette dernière, et plus précisément des arrêts de te Cour d'appel de LYON du 14 septembre 2000 et de la Cour d'appel de RIOM des 16 et 24 janvier 2008 ; qu'elles se sont en conséquence engagées à ne former aucune action ou voie d'exécution nouvelles entre elles, et à donner, inconditionnellement et définitivement, mainlevée de toutes les sûretés immobilières, des saisies immobilières, des saisies attributions ou toutes autres sûretés ou procédures d'exécution mise en oeuvre ; qu'en vertu de ce protocole de médiation, les associés de la SARL AU FIN PALAIS ont renoncé à poursuivre, à compter de sa signature, le bénéfice des condamnations prononcées en faveur de la SARL AU FIN PALAIS ; que si Maître [L], en sa qualité de Liquidateur de la SARL AU FIN PALAIS, n'est pas partie à ce protocole, il résulte des pièces versées aux débats que le médiateur a sollicité le liquidateur afin qu'il lui fasse connaître le montant des sommes lui restant dues, de sorte que Maître [L] a été informé des négociations et de leur résultat puisque le protocole de médiation signé les 25 février 2009 et 2 mars 2009 par la SCI LES VIEILLES PIERRES, les associés de la SARL AU FIN PALAIS et la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, également homologué par la Cour d'appel de LYON le 12 mai 2009, prévoyait expressément que le protocole serait dénoncé à Maître [L] es qualité ; que si les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent néanmoins des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l'égard des tiers ; que Maître [L], informé du protocole de médiation, peut ainsi invoquer la situation juridique créée par cette convention ayant reçu force exécutoire pour justifier le défaut de recouvrement de la condamnation prononcée au bénéfice de la SARL AU FIN PALAIS, étant précisé qu'à la date de signature du protocole de médiation, le liquidateur disposait de fonds disponibles permettant de désintéresser l'ensemble des créanciers de la SARL AU FIN PALAIS; que par ailleurs, les consorts, [D]-[Y] peuvent difficilement soutenir que c'est l'inertie de Maître [L] dans l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM qui les a contraints à signer le protocole de médiation, alors que cette décision a été rendue le 24 janvier 2008 et que le médiateur a été désigné par la Cour d'appel de PARIS le 18 juin 2008, soit moins de cinq mois après; qu'il n'est pas anormal que Maître [L] n'ait pas poursuivi le recouvrement des condamnations résultant de l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM durant les opérations de médiation ; qu'aucune faute ne peut donc être retenue à ce titre à l'encontre du mandataire liquidateur » (cf. jugement, p.14, § 3 –p.15, § 7) ;

ALORS QUE, commet une faute le syndic qui ne poursuit pas l'exécution d'une décision prononcée au bénéfice de la société en liquidation qu'il représente et au bénéfice de laquelle la société n'a pas renoncé ; que pour juger que le syndic n'avait pas commis de faute en ne recherchant pas le recouvrement des condamnations prononcées à l'encontre des consorts [I] au profit de la Sarl Au Fin Palais par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 16 janvier 2008 rectifié le 24 janvier suivant, la cour d'appel a relevé que les associés de la Sarl Au Fin Palais avaient conclu un protocole d'accord avec les consorts [I] le 2 mars 2009 aux termes duquel les premiers renonçaient, après clôture de la liquidation de biens de la Sarl Au Fin Palais – intervenue le 9 juillet 2010 - à poursuivre l'exécution des décisions bénéficiant à celle-ci notamment par cet arrêt ; qu'en statuant de la sorte quand il s'évinçait de ces constatations que les condamnations prononcées par la cour d'appel de Riom dans l'arrêt de 2008 l'étaient en faveur de la Sarl Au Fin Palais et que le protocole avait été conclu par les associés de la Sarl Au Fin Palais laquelle n'était pas partie à l'acte de sorte que, jusqu'à la clôture, il appartenait au Syndic de poursuivre l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Riom dans les intérêts de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Z] [D] en ses différentes qualités, Mme [N] [D] en ses différentes qualités et M. [B] [Y] en ses différentes qualités de leurs demandes en dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « les consorts [D]-[Y] insistent sur les trente années de procédure qui ont amputé leur patrimoine des sommes auxquelles ils avaient légitimement droit, qu'ils ont assisté impuissants à l'absence de prise en compte réelle des intérêts de leur société; qu'ils invoquent les multiples fautes de négligences commises et encore aggravées par la volonté de M. [L] de ne pas réparer les conséquences de ses erreurs malgré les observations qui lui étaient faites, de sorte que les appelants se prévalent d'une intention de nuire leur ayant gravement préjudicié, en leur occasionnant un préjudice tant moral que financier, notamment eu égard aux frais engendrés par les nombreuses démarches et procédures qu'ils ont dû mener et au fait que leurs biens et spécialement la maison de Villeneuve-la Guyard ont dû être bradés ; qu'ils ajoutent que la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat et l'indemnisation obtenue par eux à ce titre ne font pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité de M. [F] [L] ; Attendu que l'intimé réplique que les consorts [D]- [Y] n'invoquent aucune faute précise ni préjudice distinct, qu'il n'est pas responsable de la durée de la procédure collective et insiste sur l'indemnisation perçue de 60 000 € au titre de la responsabilité de l'Etat venant s'ajouter au boni de liquidation dont ils ont bénéficié à l'issue de la clôture pour extinction du passif ; mais attendu qu'il est renvoyé à ce qui vient d'être vu s'agissant du défaut de mise à exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Riom reproché au syndic, les consorts [D]-[Y] ne pouvant qu'être déboutés de leur demande en indemnisation en ce qu'ils la rattachent à ce grief ; que les consorts [D]- [Y], en tant qu'associés de la Sarl Au fin palais, ne rapportent pas la preuve d'un préjudice personnel, distinct de celui que pourrait invoquer la société ; que si une faute a pu être retenu à l'encontre de M. [F] [L] pour ne pas avoir poursuivi l'annulation de la vente du matériel d'exploitation accessoirement à ce celle de la vente du fonds de commerce, il a été dit qu'aucun préjudice indemnisable n'en découle pour la Sarl Au fin palais et dès lors les associés ne peuvent prétendre à aucun préjudice personnel ; que les autres griefs imputés par la Sarl Au fin palais au syndic ont été précédemment écartés comme ne pouvant donner lieu à indemnisation au bénéfice de la société, de sorte que les associés ne subissent pas davantage de préjudice personnel ; que la durée de la procédure dont font état les consorts [D]- [Y] ne peut être imputée au syndic de la liquidation de biens, au vu de l'arrêt rendu le 23 mars 2010 par la cour d'appel de Lyon ayant retenu à ce titre la responsabilité de l'Etat spécialement à raison du déroulement de l'instruction pénale, étant observé que la procédure pénale engagée par les consorts [D]- [Y] avait conduit au sursis à statuer dans des instances civiles ; que les appelants ne démontrent aucunement l'intention de nuire alléguée, alors que le délai écoulé entre l'homologation le 12 mai 2009 du protocole de médiation et la présentation le 1er juillet 2010 de la requête aux fins de clôture de la procédure est lié à la nécessité pour le syndic de procéder à la révision complète de l'état des créances et à la difficulté dc retrouver les différents créanciers au terme précisément de nombreuses années de procédure, de sorte que les consorts [D]- [Y] ne peuvent tirer aucun argument d'une concomitance entre le dépôt de cette requête par le syndic et leur propre demande en remplacement de M. [L] dans les fonctions de syndic ; qu'au surplus, les premiers juges ont avec pertinence relevé que les consorts [D]- [Y] ne démontrent pas en quoi la requête, puis la clôture de la liquidation de biens pour extinction du passif, leur serait préjudiciable alors que les créanciers de la société ont été désintéressés et qu'eux-mêmes ont vocation au boni de liquidation revenant à la société se trouvant dès lors en liquidation amiable ; qu'il sera ajouté que si au vu des pièces produites par eux, il apparaît que des voies d'exécution ont un temps été recherchées sur des biens immobiliers leur appartenant, ils ne rapportent pas la preuve du préjudice invoqué, ni moral , ni financier à défaut de tout justificatif des sommes qu'ils auraient été amenés à régler au titre des cautionnements souscrits par eux » (cf. arrêt p.21, sur la responsabilité de M. [F] [L] à l'égard des associés de la Sarl Au fin palais – p. 22, § 5) ;

ALORS QUE, d'une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation lequel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute de M. [L] consistant à ne pas avoir agi en nullité de vente du matériel d'exploitation n'avait fait subir aucun préjudice indemnisable à la Sarl Au fin Palais, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté les associés de la Sarl Au Fin Palais de leurs demandes en dommages et intérêts au titre de la responsabilité de M. [L] en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation lequel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [L] n'avait pas commis de faute en n'exécutant pas l'arrêt de la cour d'appel de Riom des 16 et 24 janvier 2008, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté les associés de la Sarl Au Fin Palais de leurs demandes en dommages et intérêts au titre de la responsabilité de M. [L] en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-23.964
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-23.964 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 déc. 2016, pourvoi n°15-23.964, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23.964
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