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13/12/2016 | FRANCE | N°15-23.719

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 décembre 2016, 15-23.719


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10279 F

Pourvoi n° S 15-23.719







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivant

e :

Vu le pourvoi formé par la société Sobefa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'app...

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10279 F

Pourvoi n° S 15-23.719







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sobefa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Loire Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Sobefa, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O] ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sobefa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Sobefa

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Sobefa à relever et garantir Monsieur [I] [O] de ses condamnations en qualité de caution au profit de la caisse régionale de crédit agricole Loire Haute Loire, et d'avoir rejeté les demandes de la société Sobefa tendant à la condamnation de M. [O] au remboursement des sommes versées à tort par l'exposante à la Banque populaire Loire Haute Loire et au CIC Lyonnaise de banque ;

Aux motifs que « Monsieur [O] expose que dans le cadre de la convention de cession des actions de la SAS Artbeton du 22 mars 2010, la SAS Sobefa s'est engagée à le substituer pour toutes les garanties qu'il avait été amené à souscrire en faveur de la société cédée ; que la seule stipulation concernant cette substitution figurant dans la convention de cession d'actions est la suivante, l'expression condition résolutoire étant soulignée dans le texte de la convention : « la cession des actions est soumise à la condition résolutoire suivante : relevé des cautions données au profit de la société par le CEDANT (ndr Monsieur [O] et la SARL Basmouche) par substitution ou remboursement des emprunts qui les concernent avant le 22 septembre 2010 » ; que s'en prévalant, tout en précisant que son libellé était inexact puisque c'était le non-relevé des cautions et non le relevé des cautions qui constituait l'événement que les parties avaient entendu prendre en considération, et insistant sur le fait que l'acte litigieux comprenait aussi des conditions suspensives et que les termes condition résolutoire avaient été soulignés par le rédacteur de l'acte, la SAS Sobefa objecte qu'elle n'a pas exécuté l'engagement, qui lui incombait, de relever les cautions données par Monsieur [O] dans le délai convenu, de sorte que l'acte de cession des titres est résolu de plein droit et qu'elle n'est nullement tenue, en vertu de cet acte, au paiement des emprunts souscrits par la SAS Artbeton dont seul Monsieur [O] est caution ; qu'il s'en déduit tout d'abord que cette clause, de l'aveu même de celui qui l'oppose et ce que reconnaît aussi Monsieur [O] est obscure et doit être interprétée ; qu'ensuite, ainsi que le relève Monsieur [O], la SAS Sobefa avait écrit le 6 septembre 2010 à d'autres créanciers de la SAS Arbeton pour lesquels Monsieur [O] était tenu en qualité de caution, la banque Populaire et le CIC, afin de leur indiquer qu'elle avait « repris cette société sous la condition suspensive d'une obligation de relève des cautions de Monsieur [I] [O] par substitution ou remboursement des emprunts » et qu'elle a ensuite exécuté cet engagement puisqu'elle a effectivement payé en décembre 2010 et janvier 2011 à ces deux créanciers les prêts qui leur étaient dus ; que c'est aussi ce qu'elle écrivait à la CRCA le 29 novembre 2010 en lui indiquant « nous vous confirmons que, suite au rachat de 51% des actions de la SAS Artbeton par notre société, nous avons pris l'engagement de relever les cautions données au profit de la société par l'ancien dirigeant, Monsieur [I] [O] » ; que par ailleurs, il est indifférent que, contrairement à ce qu'elle lui avait demandé, la CRCA ait refusé de renoncer à actionner la caution tant que le plan de continuation dont bénéficiait la SAS Artbeton était exécuté puisqu'il ne s'agissait pas d'une condition suspensive supplémentaire de l'engagement qu'elle avait stipulé à l'égard de Monsieur [O] ; qu'en effet, peu important que cette condition soit qualifiée de suspensive ou de résolutoire, il en résulte que la SAS Artbeton avait souscrit l'obligation de reprendre les engagements de caution de Monsieur [O] et que ce dernier, qui ne sollicite pas la résolution du contrat, est fondé à exiger qu'elle l'exécute ; que tenue de relever Monsieur [O] dans son engagement de caution, la SAS Sobefa est condamnée à le relever de la condamnation prononcée au profit de la CRCA ; que ses demandes de remboursement des sommes déjà réglées au CIC et la banque populaire en exécution de son engagement ne peuvent prospérer » (arrêt attaqué, p. 5 à 9) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que l'intention parfaitement claire des parties était, dans le cadre de la clause résolutoire de l'acte de cession de la société Artbeton à la société Sobefa, de relever Monsieur [O] de l'ensemble de ses engagements de caution ; que la société Sobefa s'est effectivement engagée, en application de cette clause, auprès de la banque populaire Loire et Lyonnais, de la société lyonnaise de banque et de la caisse régionale de crédit agricole Loire Haute Loire à relever Monsieur [O] de ses engagements de caution, même si la date butoir du 22 septembre 2010 n'a pas été respectée pour l'un des trois engagements ; que la société Sobefa s'est acquittée de l'ensemble des sommes dues à la banque populaire Loire et Lyonnais le 7 janvier 2011 et à la société Lyonnaise de Banque en décembre 2010 ; que la caisse régionale de crédit agricole Loire Haute Loire n'a jamais refusé formellement la substitution mais a simplement constaté dans son courrier en date du 16 décembre 2010 que la société Sobefa ne lui faisait aucune proposition concrète de règlement ; que par conséquent, il s'est nécessairement opéré une novation par changement de débiteur au sens de l'article 1271 du code civil ; que la société Sobefa ne peut sérieusement se prévaloir du non respect de la date butoir du 22 septembre 2010, Monsieur [O] ayant implicitement accepté la prorogation de ce délai pour laisser le temps à la société Sobefa d'adresser ses courriers aux organismes concernés ; qu'en conséquence le tribunal jugera que la clause résolutoire s'est réalisée et qu'il y a lieu de condamner la société Sobefa à exécuter son engagement de substitution à l'égard de Monsieur [O] ;

1°) Alors que, un débiteur n'est déchargé de son engagement par la substitution d'un tiers dans le rapport contractuel qu'avec le consentement du créancier ; qu'au cas présent, le contrat de cession était soumis à la condition du relevé de M. [O] de ses engagements de caution, par substitution de l'exposante dans le contrat de cautionnement ; que l'offre de substitution présentée par la société Sobefa avait été refusée par la CRCA par lettre en date du 16 décembre 2010, ce qui avait ainsi rendu impossible le relevé de M. [O] de ses engagements de caution, objet de la condition stipulée ; qu'en estimant que le refus du créancier d'accepter la substitution proposée était sans effet sur la validité de la cession de titres, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ;

2°) Alors que, la non réalisation d'une condition entraîne la caducité de l'obligation qui en dépend ; qu'il appartient au juge de constater cette caducité lorsqu'il est certain que la condition ne se réalisera pas ; qu'un débiteur n'est déchargé de son engagement par la substitution d'un tiers dans le rapport contractuel qu'avec le consentement du créancier ; qu'au cas présent, l'offre de substitution dans les engagements de M. [O], présentée par la société Sobefa, avait été refusée par la CRCA par courrier en date du 16 décembre 2010 ; que dès cette date, il était certain que le relevé des engagements de caution souscrit par M. [O], dont dépendait la cession de créance, ne se réaliserait pas ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de constater la caducité de l'engagement ; qu'en refusant de constater cette caducité malgré la non réalisation de la condition, la cour d'appel a violé les articles 1176 et 1183 du code civil ;

3°) Alors que, une condition fait dépendre l'existence d'une obligation de la réalisation d'un événement futur et incertain ; qu'ainsi n'est pas une obligation conditionnelle une obligation dépendant d'un événement qu'une partie s'est engagée à faire produire ; qu'en estimant que la condition stipulée devait être interprétée comme obligeant la société Sobefa à relever M. [O] de ses engagements de caution malgré le refus affirmé de la banque de cette substitution, la cour d'appel a privé l'événement considéré de tout élément d'incertitude, s'opposant ainsi à la qualification d'obligation conditionnelle voulue par les parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis des stipulations contractuelles et dénaturé le contrat de cession de titres, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°) Alors que, subsidiairement, une condition fait dépendre l'existence d'une obligation de la réalisation d'un événement futur et incertain ; qu'ainsi n'est pas une obligation conditionnelle une obligation dépendant d'un événement qu'une partie s'est engagée à faire produire ; qu'en estimant que la condition stipulée devait être interprétée comme obligeant la société Sobefa à relever M. [O] de ses engagements de caution malgré le refus affirmé de la banque de cette substitution, la cour d'appel a privé l'événement considéré de tout élément d'incertitude, s'opposant ainsi à la qualification d'obligation conditionnelle voulue par les parties ; qu'en statuant ainsi, sans exposer les éléments de fait et de droit justifiant sa décision de modifier la qualification donnée par les parties, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-23.719
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-23.719 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 déc. 2016, pourvoi n°15-23.719, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23.719
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