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13/12/2016 | FRANCE | N°15-22.765

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 décembre 2016, 15-22.765


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10280 F

Pourvoi n° E 15-22.765






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par M. [U] [W], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige...

COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10280 F

Pourvoi n° E 15-22.765






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [U] [W], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société MCM et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati services,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], de Me Bertrand, avocat de la société MCM et associés, ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société MCM et associés, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [W].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [W] tendant à se voir autorisé à appréhender, dans la limites des honoraires qui lui étaient dus, des sommes figurant sur son compte Carpa ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de l'appel, M. [W] prétend qu'il aurait été porté atteinte à ses droits en violation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de son préambule, mais il ne peut qu'être constaté qu'au delà de ses affirmations non argumentées, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir que le jugement attaqué aurait eu pour effet de lui infliger un traitement dégradant au sens de l'article 3 des textes précités, ni davantage discriminatoire ; QUE sur la prétendue prééminence de la créance d'honoraires, ici encore, M. [W] procède par affirmation et ne s'appuie sur aucun texte qui fonderait de déroger aux dispositions impératives du droit des procédures collectives ; QUE, sur l'atteinte alléguée au droit de propriété, M. [W] se réclame des dispositions de l'article L. 624-9 du code de commerce aux termes duquel "La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure." ; QU'aux termes de l'article R. 624-13 du code de commerce "La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. (...) ; QU'à défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, à peine de forclusion, saisir le jugecommissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse ; QU'en l'espèce, M. [W] a saisi maître [Y] de sa demande le 20 juin 2012 et a déclaré sa créance le 28 juin suivant ; QUE dès lors l'administrateur n'ayant pas acquiescé dans le délai d'un mois suivant l'expiration de ce premier délai, M. [W] devait présenter sa requête au juge-commissaire avant le 20 août 2012 ; QU'il en résulte que sa demande formée à ce titre le 30 novembre 2012 était forclose ; QUE c'est dès lors par substitution de motifs que le jugement attaqué sera confirmé en ce que la revendication n'a pas été admise ; QU'à à toutes fins et sur le fond débattu devant les premiers juges, il importe de rappeler que la seule voie ouverte à un créancier est de déclarer sa créance d'argent à la procédure collective, une demande de fonds ne pouvant valablement être formée par voie de revendication sur le fondement de l'article L. 624-9 du code de commerce ;

1- ALORS QUE les écritures des parties fixent les termes du litige ; que dans ses conclusions, M. [W] demandait à la cour de « dire et juger que les articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 624-9 du code de commerce sont en contradiction avec l'article 1 protocole n° 1 additionnel à la Convention … » ; qu'en énonçant qu'il se « réclamait » de l'article L. 624-9 du code de commerce, lorsqu'il contestait au contraire l'application de ce texte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

2- ALORS QU'en tout état de cause, M. [W] faisait valoir (conclusions p. 7, al. 10) qu'il n'avait pas déposé de revendication auprès du mandataire le 20 juin 2012 ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3- ALORS QUE nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique ; que l'avocat qui détient des sommes payées en exécution d'une décision de justice antérieure à l'ouverture de la procédure collective d'un de ses clients, est en droit, nonobstant celle-ci, de prélever sur ces fonds le montant de ses honoraires qui a été fixé par une décision définitive du bâtonnier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

4- ALORS QUE l'atteinte au droit de propriété ne peut être admise que pour autant qu'elle n'est pas déraisonnable ; qu'en rejetant la demande d'un avocat visant à se voir remettre les fonds légitimement détenus, au titre d'une créance d'honoraire, sur son compte Carpa, la cour d'appel a admis une atteinte disproportionnée au droit de propriété et violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

5- ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel, qui n'a effectué aucun contrôle de proportionnalité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

6- ALORS QUE, de même, en privant contre sa volonté, un avocat de la rémunération de son travail et du remboursement de ses frais, la cour d'appel a violé l'article 4-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

7- ALORS QUE, l'avocat était titulaire d'un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de grande instance ; qu'en privant d'effet ce titre, sans débat judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-22.765
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-22.765 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I9


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 déc. 2016, pourvoi n°15-22.765, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22.765
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