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13/12/2016 | FRANCE | N°15-22.589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 décembre 2016, 15-22.589


COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10274 F

Pourvoi n° P 15-22.589




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par :

1°/ M. [I] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Vent de Soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l&a...

COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10274 F

Pourvoi n° P 15-22.589




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [I] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Vent de Soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque populaire Atlantique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Financière des voiles, dont le siège est [Adresse 3], anciennement [Adresse 4],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [D] et de la société Vent de Soleil ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. [D] et à la société Vent de Soleil de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque populaire Atlantique ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] et la société Vent de Soleil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [D] et la société Vent de Soleil

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [D] et la société Vent de Soleil de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Groupe Alain Crenn ;

Aux motifs que sur la responsabilité de la société Groupe Alain Crenn, les appelants affirment que M. [D] a rencontré un intermédiaire unique, le Groupe Alain Crenn par le biais duquel le contrat de prêt professionnel in fine et le contrat d'assurance vie ont été souscrits ; que le rôle joué par le Groupe Alain Crenn dans le cadre du montage litigieux est multiple et couvre la promotion du montage financier, le conseil pour le financement de ce montage, la mise en place d'un prêt dans une banque choisie par lui, création d'une SARL et mise en place d'un bail commercial avec [Adresse 5] Resort, la société d'exploitation d'[Adresse 5], l'organisation du montage, la commercialisation de ses produits via un réseau de partenaires, l'exploitation à travers la société d'exploitation d'[Adresse 5], la prise en charge du fonctionnement du montage, la gestion courante liée au fonctionnement du montage (information relative aux possibilités de séjour à la résidence notamment) ; que le Groupe Alain Crenn est intervenu au titre de la création de la SARL, la mise en place du suivi des offres de prêt, la mise en place du bail commercial, la prise en charge du fonctionnement du montage, la gestion courante liée au fonctionnement du montage ; qu'il a été rémunéré pour ces différents services à hauteur de 75.508 francs hors taxes, soit 11.511 euros d'honoraires, au titre de son « ingénierie sur l'acquisition, le financement et l'exploitation » et des « honoraires de commercialisation » de la part de la SARL Vent de Soleil, au titre de l'acquisition de la résidence [Adresse 5], sous forme d'une commission de 302.032 francs, soit 46.044 euros ; qu'ils soutiennent tout d'abord que le Groupe Alain Crenn a manqué à ses obligations en sa qualité de courtier ; que la société Groupe Alain Crenn n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu devant la cour ; qu'il résulte des énonciations du jugement que la société Groupe Alain Crenn a déclaré ne pas exercer d'activité de conseil relative au financement et ne proposer son expertise que dans les domaines immobiliers et fiscaux ;

que son métier est la promotion immobilière de produits immobiliers en défiscalisation permettant d'assurer la rentabilité financière du bien construit par le biais de l'exploitation des lots, du revenu locatif qu'ils produisent et de la rentabilité fiscale du bien en permettant à ses investisseurs de bénéficier d'un régime fiscal favorable ; que les appelants (page 38 de leurs conclusions) indiquent que « dans ses conclusions de première instance, le Groupe Alain Crenn prétendait prouver qu'il n'était pas intervenu en qualité de courtier auprès de M. [D] en invoquant l'existence d'une société AC Cap Assurances "créée puis vendue en 2000 et 2005" qui aurait été une filiale d'assurance du Groupe Alain Crenn » ; qu'il appartient aux appelants de démontrer que la société Groupe Alain Crenn est intervenue en qualité de courtier d'assurances et de banque, et qu'elle a élaboré le montage incriminé prêt in fine adossé à un contrat d'assurance vie ; qu'il ne suffit pas aux appelants d'affirmer (page 38 de leurs conclusions) que « le fait que le Groupe Alain Crenn ait créé une filiale spécialisée en courtage prouve que ce dernier avait une activité de courtage en assurance qui a rendu nécessaire la création d'une filiale pour se mettre en conformité avec les exigences légales » ; que les appelants versent aux débats le document publicitaire édité par la société Groupe Alain Crenn dont le logo est suivi de la mention « construit votre investissement » relatif à la promotion du produit d'investissement "[Adresse 5]" à [Localité 2] (pièce 1 des appelants), sur le fondement duquel M. [D] se serait engagé ; qu'il y est fait référence sur toutes les pages au statut de loueur en meublé professionnel dont il est dit qu'il est « un outil d'exception pour un investisseur soucieux du maintien de son revenu au moment de la retraite par la constitution d'un capital de bon rapport et ce dans un cadre fiscal privilégié » ; qu'il est indiqué que le bénéficiaire du statut LMP est inscrit en tant que tel au registre du commerce et bénéficie dès lors d'envisages fiscaux non négligeables, avec la déduction des frais d'établissement, des frais de gestion et des amortissements du bien immobilier ; que sur une page entière les mérites de ce statut sont vantés ; qu'il y est ajouté que, déjà répandu en métropole, le statut de LMP bénéficie des mêmes avantages que dans les Antilles avec des arguments qui font la référence « en effet les produits gérés en résidence de tourisme aux Antilles ne connaissent pas la saisonnalité comme en métropole à la montagne et sur la Côte d'Azur (...) du fait d'une meilleure rentabilité des investissements, le statut de LMP aux Antilles est accessible à un coût moindre » ; qu'il est précisé que la société d'exploitation de la [Adresse 5] associe dans la structure créée pour gérer la résidence, la société FMW, Groupe Alain Crenn, la société Cap Caraïbes Resort, filiale du Groupe Alain Crenn ; qu'elle apporte aux investisseurs un élément important qui n'a pas de prix : investir l'esprit libre ; qu'outre la notoriété et le succès dans les opérations en cours des associés dans la gestion de la [Adresse 5], les loyers d'exploitation sont garantis par un bail commercial ; que le Groupe Alain Crenn est présent à [Localité 2] depuis 1987, a réalisé sur l'île plus de deux milliards et demi de francs d'investissements ; que déjà spécialiste de l'immobilier de prestige dans le cadre de la loi Malraux et des monuments historiques, le Groupe Alain Crenn est naturellement présent sur ce secteur de l'investissement à forte incitation fiscale ;
que son objectif est : « sélectionner les meilleurs emplacements pour des opportunités réelles d'investissements rigoureuses et performantes » ; que ce document ne contient manifestement aucune référence au mode de financement de l'acquisition ; qu'il n'est nullement question de prêt in fine et de contrat d'assurance-vie ; que les indications figurant sur la présentation du produit sont essentiellement d'ordre immobilier et fiscal qu'il est établi que la société Groupe Alain Crenn a assuré le suivi et la gestion des produits, qu'elle a conseillé la création d'une SARL, établi les statuts de la société Vent de Soleil, s'est assurée qu'ils seraient déposés avant le 31 décembre 2001 au greffe le tribunal de commerce de Nanterre ; qu'elle a mis en place un bail commercial avec la société [Adresse 5] Resort, nom commercial de la société d'exploitation d'[Adresse 5] ; que, parmi les productions des appelants, le seul document concernant le financement figure à la pièce 43 ; qu'il s'intitule "[Adresse 5] financement" et se décompose en deux parties, tout d'abord "décomposition de l'investissement total" avec indication du numéro du lot (9) puis des différents postes : "immobilier 1.780.000 FF, TVA 151.300 FF frais ingénierie 75508 FF, frais commercialisation 302.032 FF, frais notariés 48.100 soit un total de 2.516.940 F auquel ont été ajoutés des fiais d'hypothèque de 37.760 FF, soit un total de 2.554.700 FF", puis "décomposition du financement" en "apport ( adossement 1.000.000 ou in fine) et prêt (2.554.700 FF) total 2.554.700 FF" ; que ce décompte n'est pas établi sur papier à entête de la société Groupe Alain Crenn mais sur un papier libre et qu'il constitue la page 2 d'une télécopie émanant de "GL Conseils"; qu'il n'est pas contesté que cette société a perçu des honoraires qui lui ont été rétrocédés par la société Groupe Alain Crenn ; que les appelants expliquent (pages 16 et 17 de leurs écritures) que M. [D] n'a jamais rencontré de représentant de la banque et de la compagnie d'assurances et n'a jamais réalisé aucune démarche auprès de ces établissements ; qu'ils versent aux débats (pièce 82) le contrat de prêt qui, à l'origine, a été faxé par la Banque populaire atlantique à M. [J], qui est qualifié de mandataire du Groupe Alain Crenn ; qu'il résulte de leurs propres productions que cette personne travaille au sein de la société GL Conseils, dont il vient d'être dit que la société Groupe Alain Crenn lui a rétrocédé des honoraires, et qui est une personne morale distincte ; qu'il y a lieu de noter que les appelants ne précisent pas dans quelles conditions, et par l'intermédiaire de quelle personne en particulier, M. [D] a été amené à signer le contrat d'assurance vie ; qu'ils expliquent avec force que ce contrat n'a pas été conclu par l'intermédiaire de la banque ; que les trois attestations établies par des copropriétaires d'[Adresse 5] ne peuvent pas être considérées comme des preuves de l'implication de l'intimée dans la mise en place du prêt bancaire et du contrat d'assurance vie ; que deux des investisseurs, ceux demeurant en région parisienne, évoquent soit "le Groupe Alain Crenn" soit un "un représentant du Groupe Alain Crenn" comme les ayant adressés à un établissement bancaire, ce qui est trop vague pour incriminer la société ayant cette dénomination ; que le troisième cite une personne opérant sur [Localité 1], dont il n'est ni soutenu ni allégué qu'elle soit intervenue dans le montage proposé à M. [D] ;

que la production aux débats d'extraits des sites internet des salariés du Groupe Alain Crenn qui énoncent, pour l'un « Je travaille avec les CGPI, les banques, les assurances..., et élabore avec eux la solution la plus adaptée pour nos clients. Après étude de la situation patrimoniale, nous nous orientons vers le produit et le levier fiscal correspondant au profil de notre client. Ensuite, nous mettons en place le montage financier de l'opération et le suivi au niveau locatif durant l'avantage fiscal », pour l'autre, « à la fois promoteur, commercialisateur et gestionnaire, le Groupe Alain Grenu maîtrise toute la chaîne de conception d'un investissement immobilier : recherche foncière, montage financier, mise en place du projet architectural, études, fiscales, commercialisation, gestion locative et syndic de copropriété", pour le troisième, "Mon travail consiste à proposer les lots les plus adaptés à la problématique fiscale et patrimoniale des clients, afin d'en chercher l'optimisation. Ce travail s 'accompagne bien sûr de toute l'étude du financement, des placements et des assurances liées à ces programmes », ne peut permettre d'incriminer en l'espèce la société Groupe Alain Crenn ; que l'intervention d'une société tierce GL Conseils est en effet avérée dans le financement en général de l'opération et dans la souscription du prêt conclu avec la Banque Populaire Transatlantique ; que la cour ne trouve pas dans les pièces versées aux débats par les appelants la preuve que la société Groupe Alain Crenn soit intervenue ni dans le financement de l'opération ni dans la souscription du contrat d'assurance vie ; que manifestement les appelants font la confusion entre la société Groupe Alain Crenn seule entité juridique dont la responsabilité est recherchée, et ce qu'ils nomment "le Groupe Alain Crenn" qui regrouperait toutes les personnes qui sont intervenues à des titres dans cette opération de défiscalisation mais qui est dépourvu de toute personnalité juridique ; qu'en définitive que les appelants doivent être déboutés de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Groupe Alain Crenn ;

Alors que 1°) les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des actes de procédure soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il ressort du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de M. [D] et de la société Vent de Soleil que ces derniers avaient justifié de l'implication de la société Groupe Alain Crenn dans l'ingénierie du financement de l'acquisition réalisée, par la production de deux factures adressées par la société Groupe Alain Crenn à M. [D] et la société Vent de Soleil, faisant expressément référence à l'accomplissement de cette prestation ; qu'en affirmant que parmi les productions des appelants, le seul document concernant le financement figure à la pièce n° 43 ou encore qu'elle ne trouvait pas dans les pièces versées aux débats par les appelants la preuve que la société Groupe Alain Crenn soit intervenue dans le financement de l'opération, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission le bordereau de communication de pièces annexé à leurs conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors que 2°) le juge ne peut jamais fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; que dans ses conclusions, M. [D] et la société Vent de Soleil faisaient expressément référence aux pièces visées dans leur bordereau sous les n° 17 et 83 pour démontrer que la société Groupe Alain Crenn était intervenue dans l'ingénierie du financement de l'opération ; qu'en affirmant que parmi les productions des appelants, le seul document concernant le financement figurait à la pièce n° 43 ou encore qu'elle ne trouvait pas dans les pièces versées aux débats par les appelants la preuve que la société Groupe Alain Crenn soit intervenue dans le financement de l'opération, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur une éventuelle absence au dossier des factures des 24 décembre 2001 et 31 décembre 2004, qui figuraient sous les n° 17 et 83 du bordereau de communication de pièces, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 3°) et subsidiairement qu'il résulte expressément des factures adressées par la société Groupe Alain Crenn à M. [D] et à la société Vent de Soleil les 24 décembre 2001 et 31 décembre 2004 que ces factures avaient pour objet « l'ingénierie sur l'acquisition, le financement et l'exploitation du lot immobilier meublé n° 9 » ; que dès lors en affirmant qu'elle ne trouvait pas dans les pièces versées aux débats par les appelants la preuve que la société Groupe Alain Crenn soit intervenue dans le financement de l'opération, la cour d'appel a dénaturé les factures susvisées en violation de l'article 1134 du code civil ;

Alors 4°) et en toute hypothèse que la facture produite en tant que pièce n° 43, établie à l'entête de la société Groupe Alain Crenn et adressée à M. [D], mentionne elle aussi expressément en objet « ingénierie sur l'acquisition, le financement et l'exploitation du lot meublé n° 9 » ; qu'en affirmant que le seul document concernant le financement figure à la pièce n° 43 et qu'elle ne trouvait pas dans les pièces versées aux débats par les appelants la preuve que la société Groupe Alain Crenn soit intervenue dans le financement de l'opération, la cour d'appel, qui a dénaturé la pièce n° 43 sur laquelle elle s'est expressément fondée, a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors que 5°) l'exécution des obligations contractuelles conclues par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe au seul mandant ; que le mandant est tenu d'exécuter les obligations contractées par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'en se bornant à considérer, pour affirmer qu'elle ne trouvait pas dans les pièces versées aux débats par les appelants la preuve que la société Groupe Alain Crenn soit intervenue ni dans le financement de l'opération ni dans la souscription du contrat d'assurance-vie, que l'intervention d'une société tierce et distincte de la société Groupe Alain Crenn, GL Conseils, est avérée dans le financement en général de l'opération et dans la souscription du prêt conclu avec la Banque Populaire Atlantique, sans avoir recherché, comme elle y avait été invitée, si la société GL Conseils n'était pas intervenue en qualité de mandataire de la société Groupe Alain Crenn, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;

Alors que 6°) l'exécution des obligations contractuelles conclues par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe au seul mandant ; que le mandant est tenu d'exécuter les obligations contractées par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'en retenant, pour exclure toute responsabilité de la société Groupe Alain Crenn dans le montage financier de l'opération, que la société GL Conseils, distincte de la société Groupe Alain Crenn, était intervenue dans le financement de l'opération, après avoir constaté que la société Groupe Alain Crenn lui avait rétrocédé des honoraires, ce dont il résultait que la société GL Conseils avait bien agi à la demande et pour le compte de la société Groupe Alain Crenn dans la recherche du financement de l'opération en cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé de plus fort l'article 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-22.589
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-22.589 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 déc. 2016, pourvoi n°15-22.589, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22.589
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