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13/12/2016 | FRANCE | N°15-21.750

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 décembre 2016, 15-21.750


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10273 F

Pourvoi n° B 15-21.750







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par M. [Q] [K], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l...

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10273 F

Pourvoi n° B 15-21.750







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [Q] [K], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque Neuflize OBC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La société Banque Neuflize OBC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Banque Neuflize OBC ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque Neuflize OBC la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme de 30.000 € la condamnation prononcée à l'encontre de la Banque Neuflize OBC au profit de monsieur [K] à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte du 18 septembre 2006, monsieur [K] avait demandé à bénéficier d'une avance de 800.000 € sur son contrat d'assurance-vie ; que la Banque Neuflize OBC y avait répondu favorablement par lettre du 5 octobre 2006 ; que le 6 novembre 2006, monsieur [K] avait sollicité une seconde avance de 756.000 € ; que la Banque Neuflize OBC y avait également répondu favorablement par lettre du 24 novembre 2006 ; que le 15 mars 2007, monsieur [K] avait fait une troisième demande d'avance de 500.000 €, acceptée par la Banque Neuflize OBC par lettre du 20 mars 2007 ; que par courriel du 20 octobre 2006, ayant pour objet « avance ou retrait sur contrat d'assurance vie », monsieur [U] avait écrit à monsieur [K] dans les termes suivants : « pour faire suite à notre conversation téléphonique du 19 octobre 2006, je vous prie de trouver un tableau de flux de trésorerie (sur 5 ans) qui confirme que l'avance de 800.000 € sur votre contrat d'assurance vie reste plus avantageuse que le retrait partiel sur ce même contrat », en communiquant deux tableaux selon lesquels le coût de l'avance était de 1 % et l'opération d'avance permettait d'économiser environ 140.000 € sur cinq ans par rapport au rachat ; que dans un courriel du 24 octobre 2006, faisant suite à un courriel de monsieur [K], monsieur [U] avait communiqué à monsieur [K] un tableau de flux de trésorerie (sur 5 ans) tenant compte d'une avance de 800.000 € et d'une avance de 756.000 €, avec une hypothèse de rendement du contrat d'assurance-vie de 4 % par an (le taux garanti en 2006 étant de 4,10 %) et un coût de l'avance de 1 %, concluant que l'opération d'avance permettait d'économiser environ 275.700 € après cinq ans ; que la Banque Neuflize OBC prétendait que le courriel de monsieur [U] du 20 octobre 2006 n'avait pu déterminer la première avance du 29 septembre 2006, ni la troisième avance faite à sa seule initiative ; que, cependant, les termes du courriel du 20 octobre 2006 faisaient expressément référence à des échanges préalables et que la Banque Neuflize OBC ne pouvait sérieusement contester que son préposé monsieur [U] avait conseillé à monsieur [K] de procéder à une avance de 800.000 € plutôt qu'à un rachat partiel, les tableaux comparatifs adressés le 20 octobre 2006, venant simplement confirmer le caractère plus avantageux de l'avance ; que s'agissant de la troisième avance, monsieur [K] avait manifestement sollicité cette avance compte tenu des conseils précédemment donnés par la Banque Neuflize OBC ; qu'il ressortait des pièces produites que le coût annoncé de 1 % de l'avance s'entendait comme étant l'écart de taux entre la performance du contrat d'assurance vie et le taux d'intérêt de l'avance consentie qui s'apparentait à un prêt ; que la Banque Neuflize OBC n'avait pas alerté monsieur [K] sur le fait que le coût de l'avance mentionné n'était pas un taux fixe mais un taux variable ; qu'en outre monsieur [K] indiquait, sans être contredit par la Banque Neuflize OBC, que fin 2007 le taux de l'avance était de 5,95 % alors que la performance du contrat d'assurance-vie n'était que de 4 % environ et que le coût de l'avance avait toujours été supérieur à 1 % ; que c'était dans ces conditions que par acte du 8 février 2008, la Banque Neuflize OBC avait consenti à monsieur [K] un prêt de refinancement des avances de 2.138.887,44 €, à échéance du 30 janvier 2012, au taux nominal de 5,05 % l'an, étant précisé dans l'acte que s'il devait être constaté un écart entre le taux du prêt et le taux minimum garanti par la compagnie Neuflize Vie, pour l'année 2008 et 2009 supérieur à 1 %, la banque s'engageait à revoir le taux d'intérêt du prêt sur la période restant à courir, de façon à ne pas excéder un différentiel de 1 % entre ces deux taux ; que dans une lettre adressée le 1er septembre 2008 à monsieur [K], la Banque Neuflize OBC avait rappelé que les dispositions prises dès janvier 2008 avaient eu pour objet de répondre à ses attentes et de lui conférer toutes assurances sur la pérennité de l'écart de 1 % qui lui avait été indiqué ; qu'en conséquence, il résultait des faits ci-dessus exposés que la Banque Neuflize OBC avait commis un manquement à son obligation de conseil en recommandant à monsieur [K] à l'automne 2006 de recourir à des avances qui s'étaient révélées plus coûteuses que ce qui lui avait été annoncé ; que lors de l'octroi du prêt du 8 février 2008, l'écart de taux de 1 % entre le taux d'intérêt du prêt et la performance du contrat d'assurance-vie avait été garanti par la Banque Neuflize OBC et que monsieur [K], qui obtenait ainsi le taux dont il se prévalait, ne pouvait dès lors prétendre que la banque avait commis une faute à compter de la date de ce prêt ; qu'en outre, monsieur [K] avait remboursé ce prêt par anticipation dès le mois d'octobre 2008 et qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice à compter du 8 février 2008, autre que celui résultant du remboursement anticipé dont il était seul responsable ; que s'agissant de la période antérieure au prêt consenti, monsieur [K] avait subi une perte de chance de ne pas contracter les trois avances ; que compte tenu du coût de ces avances pendant cette période par rapport au coût de 1 % annoncé, le préjudice de monsieur [K] devait être réparé par la somme de 30.000 € ; que le jugement serait donc infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à monsieur [K] de ce chef (arrêt, pp. 4 à 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la banque ne contestait pas être intervenue à l'égard de monsieur [Q] [K] en qualité de conseil en gestion de patrimoine et avoir été à ce titre, tenue d'une obligation de conseil lorsqu'il avait souhaité à trois reprises dégager de la trésorerie ; qu'il était également constant que par l'intermédiaire de monsieur [U], elle lui avait alors conseillé de recourir à des avances plutôt qu'à des rachats sur son contrat d'assurance-vie ; que, si dans ses écritures la banque faisait une distinction, selon les trois dates auxquelles il avait été procédé aux avances pour un montant total de 2.056.000 €, elle admettait par ailleurs qu'elle avait, face aux réclamations de monsieur [Q] [K] à la fin de l'année 2007, consenti à ce dernier un prêt dont les modalités permettaient de garantir un coût de 1 %, et cela pour l'ensemble des sommes correspondant aux avances de sorte qu'il était avéré que le conseil avait porté sur les trois avances litigieuses ; que, nonobstant le fait que les documents contractuels relatifs aux avances n'étaient pas produits aux débats, il ressortait des diverses pièces versées que le coût de 1 % s'entendait comme étant l'écart de taux entre la performance du contrat d'assurance-vie à la fin de chaque année civile et le taux des avances qui était quant à lui variable ; que les parties s'entendaient par ailleurs sur le fait que lesdites avances s'étaient finalement révélées plus coûteuses que ce qui avait été estimé par monsieur [U] ; qu'il s'ensuivait que la banque avait manqué à son obligation de conseil en recommandant à monsieur [Q] [K] un mécanisme de financement qui s'était avéré plus coûteux que ce qui avait été annoncé ; que c'était pourquoi, par acte du 28 février 2008, la banque avait octroyé à son client un prêt d'un montant de 2.183.887,44 € destiné à refinancer les avances consenties moyennant un taux d'intérêts nominal de 5,05 % l'an, portant la stipulation expresse selon laquelle la banque s'engageait à revoir le taux d'intérêt du prêt « s'il devait être constaté un écart entre le taux du présent prêt et le taux minimum garanti par la compagnie NEUFLIZE VIE, pour l'année 2008 et 2009 supérieur à 1 % », « de façon à ne pas excéder un différentiel de 1 % entre les deux taux » ; que, cependant, il ressortait des écritures des parties que ce prêt, remboursable in fine à l'échéance du 30 janvier 2012 et prorogeable pour deux ans, avait finalement été remboursé par anticipation par monsieur [Q] [K] au mois d'octobre 2008 ; que, partant, ce dernier ne saurait légitimement invoquer un préjudice financier à compter de la date de réalisation du prêt, les éventuelles pertes subies n'étant pas la résultante des conseils de la banque mais celle de ses propres agissements, étant mentionné que compte tenu du caractère garanti de l'écart de taux, monsieur [Q] [K] échouait à rapporter la preuve d'un coût supérieur de ce prêt à ce qui avait été annoncé et qui ne prenait pas en compte les incidences fiscales ; que, pour les trois périodes antérieures au prêt, le manquement à son devoir de conseil par la banque n'avait que fait perdre à monsieur [Q] [K] une chance d'opter pour un rachat sur son contrat d'assurance-vie plutôt qu'à des avances ; que, cependant, la réparation de la perte de chance devait être mesurée à la chance perdue et ne pouvait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (jugement, pp. 6 et 7) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE monsieur [K] avait fait valoir (conclusions d'appel, pp. 4 à 6, pp. 12 à 15, p. 20) que la Banque Neuflize OBC, auprès de qui il avait souscrit une assurance-vie, lui avait conseillé, pour satisfaire à un besoin de trésorerie auquel il était confronté, de recourir à des prêts dénommés avances plutôt qu'à un retrait partiel sur son contrat d'assurance-vie, solution prétendument plus avantageuse pour lui comme devant avoir un coût n'excédant pas 1% des sommes avancées – coût correspondant, selon la banque, à la différence entre le taux d'intérêt des avances, soit 5%, et le taux de la performance de l'assurance-vie servie au client, soit 4% – et que ce conseil, par lequel la banque avait conduit son client à changer d'avis par rapport à son projet initial de retrait partiel, avait été mauvais du fait d'un coût pour le client très supérieur à celui annoncé par la banque puisque, non seulement le taux d'intérêt effectif des avances s'était révélé toujours supérieur à 5,5%, mais aussi le coût des avances, tel qu'initialement présenté au client, avait été artificiellement minoré par un calcul inexact, la banque prenant seulement en compte la performance théorique de 4% de l'assurance-vie, c'est-à-dire une performance brute, et non une performance nette des prélèvements fiscaux et sociaux applicables à l'assurance-vie, lesquels réduisaient pourtant la performance de près de moitié et augmentaient donc de plus fort le coût de l'opération ; que la cour d'appel, qui pour apprécier le manquement qu'avait commis la banque à son obligation de conseil en recommandant des avances plus coûteuses que ce qui avait été initialement présenté au client et pour déterminer les conséquences d'une telle faute, a seulement retenu, à la charge de la banque, la différence entre le taux d'intérêt des avances annoncé au client et celui réellement pratiqué, et n'a pas recherché, comme elle y avait été invitée, si la banque n'était pas également fautive de n'avoir pas pris en considération, dans le calcul de coût fourni au client, l'incidence des prélèvements fiscaux et sociaux applicables à la performance servie au titre de l'assurance-vie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE monsieur [K] reprochait (conclusions d'appel, pp. 6 à 8, p. 13) à la Banque Neuflize OBC de ne pas avoir anticipé les conséquences fiscales de ses conseils, notamment lors de l'octroi du prêt du 8 février 2008, qui succédait aux avances que la banque lui avait recommandées par préférence à un retrait partiel sur le contrat Neuflize Vie, conséquences fiscales tenant à ce que les montants des avances puis du prêt avaient artificiellement gonflé son patrimoine et augmenté l'impôt de solidarité sur la fortune auquel il avait été assujetti, étant précisé que la banque ne pouvait qu'avoir une pleine connaissance du patrimoine de son client, puisqu'elle l'avait aidé à établir sa première déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune en juin 2007 ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour apprécier la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil, que les avances s'étaient révélées plus coûteuses qu'il n'avait été annoncé, et en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si une méconnaissance de ladite obligation ne résultait pas aussi de ce que, du fait de l'ensemble des impacts financiers négatifs non pris en compte par la banque, notamment de la majoration de son impôt de solidarité sur la fortune consécutive à la souscription des avances et du prêt, le client avait été conduit à opter pour une solution de mobilisation de trésorerie moins avantageuse que celle (un retrait partiel sur son contrat d'assurance-vie) initialement envisagée par lui et que la banque l'avait incité à abandonner, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE monsieur [K] faisait valoir (conclusions d'appel, p. 13) qu'il « avait été contraint de régler la somme de 22.607,91 € au titre des intérêts supplémentaires de l'avance pour la période du 6 février 2008 au 15 avril 2008 date de départ du prêt » (conclusions signifiées le 19 février 2015, p. 13, § 8, et prod. 7-8) ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour limiter l'évaluation du préjudice subi par monsieur [K] à la période antérieure au prêt consenti le 8 février 2008, que la Banque Neuflize OBC n'aurait pas commis de faute à compter de la date de ce prêt, qui garantissait l'écart de 1 % entre le taux d'intérêt du prêt et la performance du contrat d'assurance-vie, et que monsieur [K] n'apportait pas la preuve d'un préjudice à compter du 8 février 2008, autre que celui résultant du remboursement anticipé dont il aurait été seul responsable, sans répondre à ces conclusions relatives au dernier paiement effectué par monsieur [K] le 15 avril 2008 au titre des intérêts de l'avance pour un montant de 22.607,91 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en cas de perte de chance d'éviter la réalisation d'un dommage, l'office du juge consiste à apprécier la totalité des préjudices de la victime, comme si la faute avait causé l'entier dommage, puis à déterminer la fraction de ces préjudices correspondant à la perte de chance de les éviter si la faute n'avait pas été commise ; qu'en relevant néanmoins, pour fixer l'indemnité de réparation de la perte de chance à la seule somme de 30.000 €, qu'il convenait de tenir compte du coût des avances par rapport au coût de 1 % annoncé à l'automne 2006, sans évaluer la totalité des préjudices de monsieur [K] ni déterminer la fraction de ces préjudices correspondant à la perte de chance de les éviter en l'absence de manquement de la banque à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme de 30.000 € la condamnation prononcée à l'encontre de la Banque Neuflize OBC au profit de monsieur [K] à titre de dommages et intérêts et donc rejeté la demande de monsieur [K] tendant à voir condamner la Banque Neuflize OBC à lui payer la somme de 36.275 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'incidence fiscale des avances ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur [K] reprochait aussi un manquement au devoir de conseil de la banque qui aurait occulté l'incidence fiscale du recours à l'avance ; qu'il faisait valoir que s'il avait fait des rachats pour un montant de 2.056.000 € au lieu des avances, la valeur de son patrimoine aurait été déduit de ce montant et que ses actions auraient représenté plus de 50 % de ses biens imposables, de sorte qu'ils auraient pu être considérés comme des biens professionnels exonérés de l'ISF, au sens de l'article 885 0 bis du code général des impôts ; que monsieur [K] n'établissait pas que la Banque Neuflize OBC était chargée à son égard d'une mission de conseil fiscal et qu'il ne démontrait pas non plus qu'il avait sollicité un avis sur les conséquences spécifiques des opérations effectuées en matière d'imposition au titre de l'ISF ; que, par ailleurs, les dispositions d'exonération des biens professionnels de l'ISF nécessitaient la prise en compte de divers éléments, notamment la valeur totale du patrimoine ainsi qu'en l'espèce la valorisation des actions de monsieur [K], qui constituait un facteur variable, et que la Banque Neuflize OBC ne disposait manifestement pas des informations sur la situation personnelle de monsieur [K] lui permettant d'émettre un conseil en cette matière ; que, dans ces conditions, monsieur [K] ne justifiait pas la faute alléguée à l'encontre de la Banque Neuflize OBC ; qu'il devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts et que le jugement serait confirmé de ce chef (arrêt, p. 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les incidences des avances en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, monsieur [Q] [K] faisait valoir que s'il avait effectué des rachats partiels pour un montant de 2.056.000 €, ses actions dans le capital de la société Rue Du Commerce auraient représenté plus de 50% de la valeur brute de ses biens imposables et auraient pu être considérées comme des biens professionnels réduisant l'impact de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'il faisait grief à la banque Neuflize OBC d'avoir totalement occulté l'incidence fiscale des avances ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, celui qui arguait de l'inexécution d'une obligation devait au préalable prouver l'existence d'une telle obligation ; que, nonobstant le fait que la banque, dans ses plaquettes publicitaires, se présentât comme une spécialiste de l'ingénierie patrimoniale et de l'audit patrimonial, il appartenait au demandeur de prouver qu'il était contractuellement lié à la banque en matière de conseil fiscal, l'étendue des conseils prodigués étant par ailleurs nécessairement fonction des demandes émises. ; que, cependant, il ne ressortait d'aucun élément du dossier que monsieur [Q] [K] eût sollicité la banque sur les incidences fiscales des financements recherchés, auquel cas il n'aurait pas manqué de lui communiquer toutes les informations nécessaires à cet égard, pas plus qu'il n'apparaissait que la banque eût pris l'initiative d'en formuler ; que, par suite, monsieur [Q] [K] serait débouté de sa demande à ce titre (jugement, p. 7) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en relevant, pour écarter tout manquement de la Banque Neuflize OBC à son devoir de conseil au regard des incidences fiscales des prêts dénommés avances qu'elle avait conseillé à son client de souscrire, qu'il appartenait à ce dernier de prouver avoir été contractuellement lié à la banque en matière de conseil fiscal, cependant qu'il avait été constaté que la banque, qui se présentait dans ses plaquettes publicitaires comme une spécialiste de l'ingénierie patrimoniale, ne contestait pas être intervenue en qualité de conseil en gestion de patrimoine pour recommander à monsieur [K] de recourir à des avances plutôt qu'à des rachats sur son contrat d'assurance-vie, ce dont il résultait qu'il incombait à la banque de prendre en compte les implications fiscales de sa recommandation et que la question de l'impôt de solidarité sur la fortune ne pouvait être éludée, en l'état d'un client fortuné, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'intermédiaire en assurance-vie est tenu de s'informer de la composition et de la valeur du patrimoine de son client, tant lors de la souscription que lors de la modification du contrat d'assurance-vie, et ne peut occulter les incidences fiscales de l'opération qu'il propose son client, y compris en matière d'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en relevant néanmoins, pour écarter tout manquement de la Banque Neuflize OBC à son devoir de conseil au regard des incidences fiscales des avances, que monsieur [K] n'établissait pas que la banque avait été chargée à son égard d'une mission de conseil fiscal, ni qu'il avait sollicité son avis en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, cependant qu'il avait été constaté que les avances avaient été consenties sur un contrat d'assurance-vie et que le conseil délivré par la banque avait porté sur le point de savoir s'il valait mieux procéder à un retrait partiel sur le contrat ou recourir à des avances, ce dont il résultait que la Banque Neuflize OBC était intervenue comme intermédiaire en assurance-vie et que son obligation de conseil s'étendait aux conséquences fiscales de l'opération envisagée, notamment au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE par un courriel en date du 20 octobre 2006, versé aux débats par monsieur [K] sous le n° 7 de son bordereau de pièces et partiellement cité par l'arrêt, monsieur [U], sous-directeur de la Banque Neuflize OBC, avait écrit à son client : « Je pense que l'option choisie reste la meilleure compte tenu de la fiscalité actuelle du contrat d'assurance-vie » ; qu'en outre, monsieur [U] avait calculé dans ce même courriel le « coût fiscal du retrait » ; qu'en affirmant néanmoins, par motifs adoptés, pour écarter tout manquement de la banque à son devoir de conseil en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, qu'il ne ressortait « d'aucun élément du dossier » que la banque avait pris l'initiative de formuler des observations sur les incidences fiscales des financements recherchés, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en l'état de conclusions (pp. 16 à 18) par lesquelles monsieur [K] avait imputé à la banque un manquement à son obligation de conseil, notamment pour s'être présentée comme offrant à son client des prestations d'ingénierie patrimoniale, cependant que les recommandations faites avaient eu un impact fiscal tout à fait fâcheux, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en particulier, la pièce citée plus haut n'établissait pas que la banque avait pris l'initiative de formuler des observations sur les incidences fiscales des financements recherchés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Banque Neuflize OBC

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Banque Neuflize OBC à payer à Monsieur [Q] [K] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte du 18 septembre 2006, Monsieur [K] a demandé à bénéficier d'une avance de 800.000 euros sur son contrat d'assurance vie ; que la Banque Neuflize OBC y a répondu favorablement par lettre du 5 octobre 2006 ; que le 6 novembre 2006, Monsieur [K] a sollicité une seconde avance de 756.000 euros ; que la Banque Neuflize OBC y a également répondu favorablement par lettre du 24 novembre 2006 ; que le 15 mars 2007, Monsieur [K] a fait une troisième demande d'avance de 500.000 euros, acceptée par la Banque Neuflize OBC par lettre du 20 mars 2007 ; que par courriel du 20 octobre 2006, ayant pour objet « avance ou retrait sur contrat d'assurance vie », Monsieur [U] a écrit à Monsieur [K] dans les termes suivants : «pour faire suite à notre conversation téléphonique du 19 octobre 2006, je vous prie de trouver un tableau de flux de trésorerie (sur 5 ans) qui confirme que l'avance de 800.000 euros sur votre contrat d'assurance vie reste plus avantageuse que le retrait partiel sur ce même contrat », en communiquant deux tableaux selon lesquels le coût de l'avance est de 1% et l'opération d'avance permet d'économiser environ 140.000 euros sur cinq ans par rapport au rachat ; que dans un courriel du 24 octobre 2006, faisant suite à un courriel de Monsieur [K], Monsieur [U] a communiqué à Monsieur [K] un tableau de flux de trésorerie (sur 5 ans) tenant compte d'une avance de 800.000 euros et d'une avance de 756.000 euros, avec une hypothèse de rendement du contrat d'assurance vie de 4% par an (le taux garanti en 2006 étant de 4,10 %) et un coût de l'avance de 1%, concluant que l'opération d'avance permet d'économiser environ 275.700 euros après cinq ans ; que la Banque Neuflize OBC prétend que le courriel de Monsieur [U] du 20 octobre 2006 n'a pu déterminer la première avance du 29 septembre 2006, ni la troisième avance faite à sa seule initiative ; que, cependant, les termes du courriel du 20 octobre 2006 font expressément référence à des échanges préalables et que la Banque Neuflize OBC ne peut sérieusement contester que son préposé Monsieur [U] a conseillé à Monsieur [K] de procéder à une avance de 800.000 euros plutôt qu'à un rachat partiel, les tableaux comparatifs adressés le 20 octobre 2006, venant simplement confirmer le caractère plus avantageux de l'avance ; que s'agissant de la troisième avance, Monsieur [K] a manifestement sollicité cette avance compte tenu des conseils précédemment donnés par la Banque Neuflize OBC ; qu'il ressort des pièces produites que le coût annoncé de 1% de l'avance s'entendait comme étant l'écart de taux entre la performance du contrat d'assurance vie et le taux d'intérêt de l'avance consentie qui s'apparente à un prêt ; que la Banque Neuflize OBC n'a pas alerté Monsieur [K] sur le fait que le coût de l'avance mentionné n'était pas un taux fixe mais un taux variable ; qu'en outre Monsieur [K] indique, sans être contredit par la Banque Neuflize OBC, que fin 2007 le taux de l'avance était de 5,95% alors que la performance du contrat d'assurance vie n'était que de 4 % environ et que le coût de l'avance a toujours été supérieur à 1% ; que c'est dans ces conditions que par acte du 8 février 2008, la Banque Neuflize OBC a consenti à Monsieur [K] un prêt de refinancement des avances de 2.138.887,44 euros, à échéance du 30 janvier 2012, au taux nominal de 5,05% l'an, étant précisé dans l'acte que s'il devait être constaté un écart entre le taux du prêt et le taux minimum garanti par la compagnie Neuflize Vie, pour l'année 2008 et 2009 supérieur à 1%, la banque s'engageait à revoir le taux d'intérêt du prêt sur la période restant à courir, de façon à ne pas excéder un différentiel de 1% entre ces deux taux ; que dans une lettre adressée le 1er septembre 2008 à Monsieur [K], la Banque Neuflize OBC a rappelé que les dispositions prises dès janvier 2008 avaient eu pour objet de répondre à ses attentes et de lui conférer toutes assurances sur la pérennité de l'écart de 1% qui lui avait été indiqué ; qu'en conséquence, il résulte des faits ci-dessus exposés que la Banque Neuflize OBC a commis un manquement à son obligation de conseil en recommandant à Monsieur [K] à l'automne 2006 de recourir à des avances qui se sont révélées plus coûteuses que ce qui lui avait été annoncé ; que lors de l'octroi du prêt du 8 février 2008, l'écart de taux de 1% entre le taux d'intérêt du prêt et la performance du contrat d'assurance vie a été garanti par la Banque Neuflize OBC et que Monsieur [K], qui obtenait ainsi le taux dont il se prévalait, ne peut dès lors prétendre que la banque a commis une faute à compter de la date de ce prêt ; qu'en outre Monsieur [K] a remboursé ce prêt par anticipation dès le mois d'octobre 2008 et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à compter du 8 février 2008, autre que celui résultant du remboursement anticipé dont il est seul responsable ; que s'agissant de la période antérieure au prêt consenti, Monsieur [K] a subi une perte de chance de ne pas contracter les trois avances ; que compte tenu du coût de ces avances pendant cette période par rapport au coût de 1% annoncé, le préjudice de Monsieur [K] doit être réparé par la somme de 30.000 euros ; que le jugement sera donc infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [K] de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la banque ne conteste pas être intervenue à l'égard de Monsieur [Q] [K] en qualité de conseil en gestion de patrimoine et d'avoir été à ce titre, tenue d'une obligation de conseil lorsqu'il a souhaité à trois reprises dégager de la trésorerie ; qu'il est également constant que par l'intermédiaire de Monsieur [U], elle lui a alors conseillé de recourir à des avances plutôt qu'à des rachats sur son contrat d'assurance vie ; que si dans ses écritures la banque a fait une distinction selon les trois dates auxquelles il a été procédé aux avances pour un montant total de 2.056.000 euros, elle admet par ailleurs, qu'elle a, face aux réclamations de Monsieur [Q] [K] à la fin de l'année 2007, consenti à ce dernier un prêt dont les modalités permettaient de garantir un coût de 1 % et cela pour l'ensemble des sommes correspondant aux avances de sorte qu'il est avéré que le conseil a porté sur les trois avances litigieuses ; que nonobstant le fait que les documents contractuels relatifs aux avances ne sont pas produits aux débats, il ressort des diverses pièces versées que le coût de 1 % s'entendait comme étant l'écart de taux entre la performance du contrat d'assurance vie à la fin de chaque année civile et le taux des avances qui était quant à lui variable ; que les parties s'entendent par ailleurs sur le fait que lesdites avances se sont finalement révélées plus coûteuses que ce qui avait été estimé par Monsieur [U] ; qu'il s'ensuit que la banque a manqué à son obligation de conseil en recommandant à Monsieur [Q] [K] un mécanisme de financement qui s'est avéré plus coûteux que ce qui avait été annoncé ; que, c'est pourquoi, par acte du 28 février 2008, la banque a octroyé à son client un prêt de 2.183.887,44 euros destiné à refinancer les avances consenties moyennant un taux d'intérêts nominal de 5,05 % l'an, portant la stipulation expresse selon laquelle la banque s'engageait à revoir le taux d'intérêt du prêt « s'il devait être constaté un écart entre le taux du présent prêt et le taux minimum garanti par la compagnie Neuflize Vie pour l'année 2008 et 2009 supérieur à 1 % », « de façon à ne pas excéder un différentiel de 1 % entre les deux taux » ; qu'il ressort des écritures des parties que ce prêt remboursable in fine à l'échéance du 30 janvier 2012 et prorogeable pour deux ans, a finalement été remboursé par anticipation par Monsieur [Q] [K] au mois d'octobre 2008 ; que partant, ce dernier ne saurait légitimement invoquer un préjudice financier à compter de la date de réalisation du prêt, les éventuelles pertes subies n'étant pas la résultante des conseils de la banque mais celle de ses propres agissements, étant mentionné que compte tenu du caractère garanti de l'écart de taux, Monsieur [Q] [K] échoue à rapporter la preuve d'un coût supérieur de ce prêt à ce qui avait été annoncé et qui ne prenait pas en compte les incidences fiscales ; que pour les trois périodes antérieures au prêt, le manquement à son devoir de conseil par la banque n'a que fait perdre à Monsieur [Q] [K] une chance d'opter pour un rachat sur son contrat d'assurance vie plutôt qu'à des avances ; que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'il résulte des écritures du demandeur, sur ce point non contestées, que le coût des avances entre le 29 septembre et le 13 octobre 2008 a été de 206.558 euros tandis que les gains correspondant sur son contrat d'assurance vie se montaient à 138.730 euros ;

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que le courriel du 20 octobre 2006 indiquait qu'il faisait suite à une conversation téléphonique entre Monsieur [Q] [K] et Monsieur [S] [U], sous-directeur de la Banque Neuflize OBC, du 19 octobre 2006 ; qu'en affirmant que les termes du courriel faisaient expressément référence à des échanges préalables de nature à établir que Monsieur [S] [U] avait conseillé à Monsieur [Q] [K] de procéder, le 18 septembre 2006, à une avance de 800.000 euros plutôt qu'à un rachat partiel, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer par omission les documents soumis à leur appréciation lorsqu'ils sont rédigés en termes clairs et précis ; que les actes des 18 septembre 2006, 6 novembre 2006 et 15 mars 2007, par lesquels Monsieur [Q] [K] avait demandé des avances sur son contrat d'assurance-vie, indiquaient qu'il avait pris connaissance du règlement général des avances en unités de compte et fonds euros, en annexe, et en avait accepté les conditions, lesquelles indiquaient que le taux d'intérêt des avances était variable ; qu'en affirmant que la Banque Neuflize OBC n'avait pas alerté Monsieur [Q] [K] sur le fait que le coût de l'avance mentionné n'était pas un taux fixe mais un taux variable, la cour d'appel a derechef méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

ALORS QUE la perte de chance ne justifie qu'une réparation partielle à la mesure de la chance perdue ; que la cour d'appel a attribué à Monsieur [Q] [K], à titre de dommages et intérêts, une somme de 30.000 euros correspondant à la totalité du préjudice subi et non à la valeur de la chance perdue ; qu'en effet, après avoir retenu, tant par motif propres qu'adoptés, d'une part, que Monsieur [Q] [K], avait pour la période antérieure à la mise en oeuvre du prêt du 8 février 2008, subi une perte de chance de ne pas contracter les trois avances, d'autre part, que compte tenu du coût de ces avances, pendant cette période, évalué à un montant de 67.828 euros, correspondant au coût total des avances de 206.558 euros déduit des gains du contrat d'assurance-vie de 138.730 euros, duquel il fallait soustraire le coût des avances annoncés de 1 %, évalué et non contesté par les parties à 38.662 euros, ce qui donnait un dommage de 29.166 euros, la cour d'appel a affirmé que le préjudice de Monsieur [Q] [K] devait être réparé par la somme de 30.000 euros, violant de la sorte l'article 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-21.750
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-21.750 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 déc. 2016, pourvoi n°15-21.750, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21.750
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