La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2016 | FRANCE | N°15-21.706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 décembre 2016, 15-21.706


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10277 F

Pourvoi n° D 15-21.706







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivant

e :

Vu le pourvoi formé par M. [K] [F], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans ...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10277 F

Pourvoi n° D 15-21.706







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [K] [F], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Bes Ravise, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [K] [F],

3°/ à la société [T], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire de M. [K] [F],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [F].

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la société BNP Paribas au passif de M. [F] pour les montants de 639 174,53 euros à titre privilégié et 32 147,53 euros à titre chirographaire.

AUX MOTIFS QUE selon l'alinéa 2 de l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. À toutes fins, la Cour fait remarquer qu'a été ajoutée à cet alinéa une disposition applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014 selon laquelle le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur la déclaration de créance ; QU'en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une cause d'irrecevabilité de la demande en justice le défaut de qualité pour agir de son auteur, étant rappelé qu'une déclaration de créance est une demande en justice. Il résulte par ailleurs de l'article 126 du même code, que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non- recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où la juridiction statue ; QU'en l'espèce le premier juge, n'a pas déclaré irrecevable la déclaration de créance de la SA BNP Paribas mais l'a rejetée au motif que cette déclaration apparaissait irrégulière pour avoir été faite par des préposés de la Banque ayant obtenu une subdélégation de pouvoirs de la part de personnes bénéficiant elles-mêmes d'une délégation de pouvoirs mais sans que soient produites les diverses procurations intermédiaires permettant de reconstituer et de vérifier la chaîne des délégations ; QUE la cour relève :

- QUE la déclaration de créance litigieuse a été faite par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 août 2009 qui a été reçue par le mandataire judiciaire le 28 août 2009 ; que cette lettre mentionnant que sont adressés deux bordereaux de déclaration de créance en double exemplaires accompagnés des pièces justificatives a été signée par M. [H] [J] ; que les deux bordereaux qui lui sont annexés reprennent, pour le premier, les deux prêts personnels consentis au débiteur pour un montant total de 32 147,83 euros et, pour le second, le prêt hypothécaire accordé à M. [K] [F] pour un montant total de 639 174,53 euros ; que ces deux bordereaux ont été signés et certifiés sincères le 26 août 2009 par M. [H] [J] et Mme [W] [S] ;

- QUE, répondant au mandataire ayant informé la Banque par lettre des raisons de la contestation de sa créance l'avocat de la SA BNP Paribas lui a, par un pli recommandé en date du 2 août 2010, adressé copie d'un acte notarié de délégation de pouvoirs produit par l'appelante aux débats de première instance et d'appel ; que cette pièce est une expédition certifiée conforme à l'original d'un acte passé par devant notaire le 25 juin 2009 aux termes duquel M. [U] [P] et M. [Z] [X], préposés de la SA BNP Paribas ont conféré par subdélégation certains de leurs pouvoirs à plusieurs autres préposés de la banque ; que cet acte notarié du 25 juin 2009 énonce que M. [U] [P] et M. [Z] [X] sont habilités par une délégation de pouvoirs à eux donnée par acte notarié du 25 mai 2009 par M. [R] [A], mandataire général de la société selon acte reçu au rang des minutes d'un notaire le 25 novembre 2008 et contenant procuration générale à lui donnée par M. [L] [E], nommé Directeur Général de la société selon délibération de son conseil d'administration du 11 juin 2003 l'investissant à ce titre et conformément aux dispositions légales du code de commerce, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; que cet acte notarié du 25 juin 2009 énonce par ailleurs que M. [U] [P] et M. [Z] [X] confèrent à plusieurs mandataires subdélégués dont Mme [W] [S] les pouvoirs généraux d'engager la société et, à ce titre, notamment d'exercer au nom de la société en tous pays toutes actions en justice et toute action en défense, toutes poursuites nécessaires en cas de contestations quelconques de produire ou déclarer la créance de la société auprès de toutes personnes habilitées et de fournir toutes justifications auprès de celles-ci ; que cet acte notarié du 25 juin 2009 énonce également que M. [U] [P] et M. [Z] [X] confèrent à plusieurs mandataires subdélégués dont M. [H] [J] des pouvoirs limités parmi lesquels ceux d'engager la société dans les opérations générales relatives au redressement ou à la liquidation judiciaire des entreprises dont celles de produire ou déclarer la créance de la société auprès de toutes personés habilitées et de fournir toutes justifications ou faire toutes demandes et réclamations auprès de celles-ci ;

- QU'il est produit la copie simple de l'acte notarié du 25 mai 2009 par lequel M. [R] [A] a donné délégation de pouvoirs à plusieurs mandataires délégués ; que cet acte énonce que M. [R] [A] est mandataire général de la société selon acte reçu au rang des minutes d'un notaire le 25 novembre 2008 et contenant procuration générale à lui donnée par M. [L] [E], nommé Directeur Général de la société selon délibération de son conseil d'administration du 11 juin 2003 et renouvelé dans lesdites fonctions par la délibération de ce conseil du 21 mai 2008 l'investissant à ce titre et conformément aux dispositions légales du code de commerce des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; que cet acte notarié du 25 mai 2009 énonce par ailleurs que M. [R] [A] confère à plusieurs mandataires délégués dont M. [U] [P] et M. [Z] [X] avec faculté de subdéléguer, les pouvoirs généraux d'engager la société dans le cadre et pour les besoins de toutes les opérations conclues habituellement par les établissements de crédit dont le pouvoir de produire ou déclarer la créance de la société auprès de toutes personnes habilitées et de fournir toutes justifications ou faire toutes demandes et réclamations auprès de celles-ci.

QUE la preuve est ainsi suffisamment rapportée par ces seules pièces dont l'authenticité n'est pas mise en doute que Mme [W] [S] et M. [H] [J], préposés de la Banque ayant effectué 26 août 2009 la déclaration de créance contestée, avaient bien à cette date qualité pour agir, étant l'un et l'autre titulaires, au terme d'une chaîne ininterrompue de délégations et subdélégations, des pouvoirs les habilitant à déclarer les créances de la SA BNP Paribas ; QUE la Cour observe que la Banque produit de surcroît une attestation du 21 février 2013 émanant du notaire ayant reçu les procurations en cause: lequel certifie que Mme [W] [S] et M. [H] [J] étaient bien détenteurs du pouvoir de déclarer les créances de la SA BNP Paribas dans toute procédure collective en vertu de pouvoirs leur ayant été subdélégués au terme d'un enchaînement de délégation et subdélégations dont il donne le détail faisant ressortir qu'elles comprenaient bien le pouvoir de déclarer les créances de l'établissement et dont il précise qu'elles n'avaient pas été révoquées à la date de la déclaration contestée ; QUE la déclaration de créance de la SA BNP Paribas doit en conséquence être déclarée recevable ;

ALORS QUE l'existence d'une délégation de pouvoirs ne peut être établie, à défaut de la production de l'acte lui-même, que par une attestation émanant d'une personne ayant elle-même qualité pour déléguer le pouvoir en cause ; que la cour d'appel ne pouvait donc prendre en considération, pour juger que la preuve de la délégation de pouvoirs donnée par M. [E] à M. [A] était rapportée, une attestation établie par un notaire et non pas par M. [E] lui-même, ou par son successeur ; qu'elle a ainsi violé l'article 1341 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-21.706
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-21.706 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 déc. 2016, pourvoi n°15-21.706, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21.706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award