La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2016 | FRANCE | N°15-21.703

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 décembre 2016, 15-21.703


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10276 F

Pourvoi n° A 15-21.703







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivant

e :

Vu le pourvoi formé par M. [H] [U], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le ...

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10276 F

Pourvoi n° A 15-21.703







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [H] [U], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine-Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], nouvelle dénomination de la Banque populaire de Lorraine-Champagne,

2°/ à la société Bes Ravise, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [H] [U],

3°/ à la société Bauland-Carboni-Martinez & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire de M. [H] [U],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], de la SCP Lévis, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine-Champagne ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [U]

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance déclarée par la société Banque Populaire de Lorraine au passif de M. [U] ;

AUX MOTIFS QUE tous les éléments justificatifs des prêts invoqués dans la déclaration de créance avaient été fournis au représentant des créanciers dans les délais impartis par celui-ci ; qu'il résulte de l'examen de ces pièces relatives aux deux seuls prêts pour lesquels la banque a maintenu sa déclaration de créance, que la déchéance du terme a bien été acquise dans le respect des clauses contractuelles, que les règlements ultérieurs ne peuvent donc plus régulariser les échéances impayées, que la déchéance du terme emporte la production d'intérêts sur les sommes échues ainsi que l'indemnité contractuelle de résiliation ; QU'en outre, il est parfaitement justifié de l'inscription hypothécaire pour la somme de 181 983,19 €, les arguments de M. [U] à cet égard ainsi que ceux relatifs à une absence de justification du déblocage des fonds étant parfaitement inopérants ; QU'il convient de faire droit à la demande et d'admettre au passif les créances pour les montants réclamés ;

ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel, qui se borne à viser « les pièces », pour affirmer que « la déchéance du terme a bien été acquise dans le respect des clauses contractuelles », sans préciser de quelles pièces il s'agit ni les analyser, fût-ce sommairement, n'a pas donné de motifs à sa décision et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-21.703
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-21.703 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 déc. 2016, pourvoi n°15-21.703, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21.703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award