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13/12/2016 | FRANCE | N°15-18.334

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 décembre 2016, 15-18.334


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10281 F

Pourvoi n° P 15-18.334





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
r> Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [I] [X],

2°/ Mme [P] [D], épouse [X],

domiciliés tous deux [Adresse 2]

3°/ la société Sifa société civile immobilière, dont le siège...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10281 F

Pourvoi n° P 15-18.334





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [I] [X],

2°/ Mme [P] [D], épouse [X],

domiciliés tous deux [Adresse 2]

3°/ la société Sifa société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la société Boursorama Banque, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Caixa Bank France,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme [X] et de la société Sifa, de la SCP Boulloche, avocat de la société Boursorama Banque ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [X] et la société Sifa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Boursorama Banque la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X] et la société Sifa.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux [X] et la SCI SIFA de leurs demandes à l'encontre de la société Boursorama Banque ;

AUX MOTIFS QU'« au soutien de leurs demandes, les appelants invoquent la conduite déloyale de la banque, qui après avoir accepté d'entrer en négociations au sujet des conditions d'exécution de la convention de prêt, n'a pas apporté de réponse dans un délai raisonnable et n'a pas été suffisamment diligente dans la réclamation des pièces ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que le 30 octobre 2007, les époux [X] ont adressé à la société Boursorama Banque un courrier simple dans lequel ils indiquaient qu'ils « souhaitaient » procéder au remboursement partiel du prêt « soit au 25/10/2006 environ 204.000 euros » et lui demandaient de procéder à cette fin à la mainlevée totale des nantissements pris sur les deux PEA ; qu'il émettaient également le souhait d'un rachat partiel de 30.000 euros sur le contrat d'assurance vie souscrit par [I] [X], nanti en garantie de l'emprunt souscrit par la SCI Mogador, afin de procéder à un complément de remboursement sur le prêt in fine souscrit par la SCI SIFA ; qu'ils exprimaient le souhait de la transformation du prêt en concours de 140.000 euros sous forme de prêt amortissable à taux fixe sur une durée de 15 ans ; que ce courrier fait référence au rendez-vous, le 25 octobre 2007, des époux [X] avec Monsieur [C], directeur régional de la société Boursorama Banque ; qu'il n'est pas contesté que cette rencontre a bien eu lieu ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants en page 4 de leurs conclusions, aucune des pièces produites aux débats n'établit que le courrier du 30 octobre 2007 a été rédigé « sous l'égide de Monsieur [C] », voire par lui directement ; qu'à cet égard, l'attestation de [M] [B] « gérant de société », établie le 15 févier 2012 manque totalement de force probante ; qu'il y mentionne sans en indiquer précisément la date, un rendez-vous mi-décembre 2008 à Boursorama Banque [Localité 1] ; qu'il dit y avoir accompagné les époux [X], sans préciser en quelle qualité et écrit qu'au cours de l'entretien, Monsieur [C], directeur de Boursorama [Localité 2] a indiqué qu'il était l'auteur de la « lettre de vente des PEA au mois d'octobre 2007 » ; que ce témoignage établi plus de trois ans après le prétendu rendez-vous et plusieurs mois après que le jugement déféré ait été rendu, n'est étayé par aucune autre pièce ; qu'il sera écarté comme manifestement établi pour les besoins de la cause ; que les appelants n'établissent pas d'avantage que la société Boursorama Banque a, en 2007, sollicité divers documents qui ont été remis dans leur intégralité à Monsieur [C] « à l'occasion de l'une de ces rencontres » ; qu'ils s'abstiennent d'ailleurs de préciser le nombre et la nature des documents qu'ils auraient transmis à la banque ; que l'affirmation qu'ils ont faite dans le courrier du 29 mars 2009 (« j'ai déjà fourni les pièces que vous me demandez à Monsieur [C] en septembre 2007 ») n'est étayée par aucune pièce ; qu'il en résulte que la SCI SIFA et les époux [X] ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils sont « entrés en négociation » avec la société Boursorama Banque au mois d'octobre 2007 ; que cette affirmation est d'autant moins crédible qu'ainsi que le souligne la société Boursorama Banque, la proposition des époux [X] ne se limitait pas à un remboursement anticipé du prêt, mais bouleversait l'économie du contrat, rappel étant fait que la transformation du taux variable en taux fixe n'est, selon les dispositions contractuelles, qu'une simple faculté ; qu'au surplus, avec la réalisation des PEA et du contrat d'assurance vie, la banque perdait les garanties dont elle bénéficiait ; que n'ayant reçu aucune réponse à leur courrier simple du 30 octobre 2007, les époux [X] ne se sont plus manifestés pendant un an auprès de la société Boursorama Banque et ne se sont plus préoccupés de connaître sa réponse aux « souhaits » exprimés le 30 octobre 2007 ; qu'ils n'ont pas davantage envisagé de solution alternative en cas de rejet de leur demande ; qu'ils ont attendu le 18 novembre 2008 pour adresser au directeur régional, Monsieur [C], un courrier dans lequel ils évoquaient des promesses non tenues et l'inexécution d'un ordre de vente (avec copie au directeur général de la société Boursorama Banque) ; qu'il sera observé sur ce dernier point que c'est à tort qu'ils mentionnent la confirmation d'un ordre de vente le 30 octobre 2007, alors que la réalisation des PEA et d'un contrat d'assurance vie nécessitait la mainlevée de garanties que seule la banque pouvait accepter et qu'ils ne se trouvaient pas alors, en situation de passer un ordre ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'inertie dont les époux [X] ont fait preuve entre le mois d'octobre 2007 et le mois de novembre 2008, leur interdit de se prévaloir de celle de la banque au cours de cette même période ; que les appelants ne rapportent pas non plus la preuve de l'inertie fautive de la société Boursorama Banque après le mois de décembre 2008 ; qu'en effet, à réception du courrier du 18 novembre 2008, la société Boursorama Banque a écrit aux époux [X] que leur dossier était en cours d'analyse, puis leur a adressé au mois de mars 2009 un courrier recommandé contenant une demande de transmission de documents ; qu'ils n'y ont pas donné suite, se contentant d'affirmer le 29 mars 2009, sans l'établir, que les pièces avaient été transmises au mois de septembre 2007 ; que cette demande a été réitérée par un courrier recommandé du 19 mai 2009 auquel ils n'ont pas répondu ; qu'à compter du mois de janvier 2009, les époux [X] ont d'autorité ramené les remboursements mensuels du prêt de 2.114, 84 euros à 1.266 euros, ce qui a déterminé la société Boursorama Banque à prononcer la déchéance du terme le 10 février 2009 ; que la société Boursorama Banque est bien fondée à soutenir que ce sont les appelants, qui par leur résistance ont créé la situation dans laquelle ils se trouvent à présent ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la SCI SIFA et les époux [X] ne rapportent pas la preuve de la faute qu'ils imputent à la société Boursorama Banque et qui les a déboutés de leurs demandes » ;

1) ALORS QUE, seule une faute de la victime peut exonérer, ne serait-ce que partiellement, le débiteur de sa responsabilité ; qu'en relevant pour débouter la SCI SIFA et les époux [X] de leur demande tendant à voir reconnaître la faute commise par la société Boursorama Banque pour n'avoir donné aucune suite utile à leur demande de renégociation, qu'ils ne pouvaient reprocher à la banque de ne pas avoir répondu à leur demande de renégociation du prêt formulée le 30 octobre 2007 et d'avoir attendu plus d'un an pour réclamer les pièces nécessaires à l'examen de leur demande, dès lors qu'ils avaient eux-mêmes attendu le 18 novembre 2008 pour la relancer, sans préciser en quoi l'absence de relance adressée plus tôt à la banque était constitutif d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, dès lors qu'elle n'est pas la cause exclusive du dommage, la faute de la victime ne peut entraîner qu'un partage de responsabilité et ne saurait donc exonérer intégralement l'auteur d'une faute ayant également concouru à sa réalisation ; qu'en retenant, pour débouter les époux [X] de leurs demandes indemnitaires, que leur inertie entre le mois d'octobre 2007 et de novembre 2008 leur interdisait de se prévaloir de celle de la banque au cours de cette même période, motifs impropres à établir que leur inertie était la cause exclusive du retard, ayant entraîné une perte de valeur des PEA, apporté à l'examen de leur demande par la banque, dont elle constatait ce faisant l'inertie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3) ALORS QUE, même en l'absence de clause de renégociation, l'exigence de bonne foi commande que le banquier, qui accepte d'examiner la demande de l'emprunteur tendant à une renégociation du contrat de prêt, fasse preuve de diligences dans l'examen de la demande ; qu'en ajoutant, pour débouter la SCI SIFA et les époux [X] de leurs demandes qu'il n'était pas démontré que les parties étaient « entrées en négociation », cependant qu'elle avait constaté que, par une lettre du 2 décembre 2008, la banque, relancée par les époux [X], leur avait répondu que leur dossier était en cours d'analyse puis leur avait adressé une demande de pièces, ce dont il résultait qu'elle avait accepté d'examiner leur demande de renégociation du prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil ;

4) ALORS QUE, dès lors que la faute reprochée à la banque était de n'avoir apporté aucune réponse à la demande de restructuration du prêt formulée par les époux [X] et la SCI SIFA du 30 octobre 2007, avant d'avoir été relancée en novembre 2008 et de ne leur avoir adressé une demande de pièces, pour la première fois, qu'au mois de mars 2009, à une époque où leur demande était devenue sans objet, l'opération ayant perdu son intérêt financier en raison de la perte de valeur de leur PEA, il importait peu que les époux [X] n'aient donné aucune suite à la demande de pièces formulée par la banque au mois de mars 2009 ou qu'ils aient pris l'initiative de procéder à une diminution des échéances de remboursement du prêt, ces circonstances ne pouvant fait disparaître ni la faute de la banque, ni le lien de causalité entre cette faute et leur préjudice ; que, par suite, en se fondant encore sur ces circonstances pour débouter les époux [X] et la SCI SIFA de leurs demandes, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.334
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-18.334 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 déc. 2016, pourvoi n°15-18.334, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18.334
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