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13/12/2016 | FRANCE | N°15-16.143

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 décembre 2016, 15-16.143


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10282 F

Pourvoi n° H 15-16.143







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le...

COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10282 F

Pourvoi n° H 15-16.143







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Nord façade,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [O], ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [O], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement, condamné Mme [E] [H] à une interdiction de gérer et ceci pour une durée de 5 années ;

Aux motifs propres que « selon l'article L. 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a e te releve l'un des faits ci-apre s : 1° Avoir dispose des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un inte rêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du cre dit de la personne morale un usage contraire a l'inte rêt de celle-ci a des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il e tait inte resse directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un inte rêt personnel, une exploitation de ficitaire qui ne pouvait conduire qu'a la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir de tourne ou dissimule tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmente le passif de la personne morale ; que l'article L. 653-8 du même code pre voit que dans les cas pre vus aux articles L. 653-3 a L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, ge rer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. (...) Elle peut e galement être prononce e a l'encontre de toute personne mentionne e a l'article L. 6531 qui a omis de demander l'ouverture d'une proce dure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le de lai de quarante-cinq jours a compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demande l'ouverture d'une proce dure de conciliation ; qu'il est reproche a Mme [H] d'une part d'avoir poursuivi abusivement, dans un inte rêt personnel, une exploitation de ficitaire qui ne pouvait conduire qu'a la cessation des paiements de la SARL Nord Façade, d'autre part, d'avoir omis de demander, dans le de lai de 45 jours de la cessation des paiements, l'ouverture d'une proce dure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'il convient de rappeler que Mme [H] e tait ge rante-salarie e de la SARL Nord Façade laquelle a fait I'objet d'une proce dure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Douai par jugement rendu le 7 septembre 2011, la date de cessation des paiements ayant e te fixe e au 31 mars 2011 ; que, de plus, il y a lieu de relever que : - l'activite de la SARL Nord Façade e tait de ficitaire comme le de montrent l'existence et l'anciennete des cre ances demeure es impaye es mais e galement du montant du passif accumule ; ainsi, il ressort de l'examen des de clarations de cre ances que les impaye s remontent a la fin de l'anne e 2009 (et même 2007 pour les cotisations de retraite BTP et pre voyance Etam, les cotisations ouvrier ayant e te re gle es jusqu'en 2009) ; qu'au cours de l'anne e 2010, les cotisations URSSAF n'ont pas e te re gle es pour les 1er, 2e et 3e trimestres ; que la facture de la socie te Rubanord du 15 septembre 2010 n'a pas non plus e te acquitte e ; que le fait que le re sultat fiscal relatif a l'anne e 2009 ait e te faiblement positif ne remet pas en cause cette situation, ce d'autant que l'actif circulant de l'exercice clos le 31 de cembre 2009 e tait infe rieur aux dettes existant a cette date (retraite, URSSAF notamment), ce qui traduit un e tat d'insolvabilite ; - la poursuite de l'activité a été abusive, Mme [H] ayant conscience que son activité était déficitaire mais persistant à poursuivre l'exploitation sans modifier ses méthodes de gestion de telle sorte que son obstination a aggravé le passif et le préjudice des créanciers ; ainsi, il ressort de l'attestation de Mme [L] [R], en particulier, que, dès le début de l'année 2011, Mme [H] avait conscience des graves difficultés financières de la société et qu'elle avait même envisagé, en avril 2011, de déposer le bilan ; - l'activite de ficitaire a e te poursuivie dans un inte rêt personnel puisque Mme [H], salarie e, a perçu un salaire, selon ses propres indications, jusqu'en fe vrier 2011, alors que son pe re, e galement salarie de la socie te , a e te re mune re jusqu'en mars 2011, malgre cette (que la) situation obe re e, a tout le moins a compter du de but de l'anne e 2010 ; que la poursuite abusive d'une activite de ficitaire, dans un inte rêt personnel, est donc de montre e ; que la de claration de cessation des paiements a e te faite par Mme [H] au greffe du tribunal de commerce de Douai le 5 septembre 2011, soit plus de quatre mois apre s la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, et donc plus de 45 jours apre s cette date : que Mme [H] rapporte la preuve qu'elle a e te l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en janvier 2011. Elle justifie d'une ve rification de comptabilite avec une clôture le 22 juillet 2011, sans rectification ope re e par la Direction des Finances Publiques, mais n'e tablit pas qu'il lui a e te demande , pour ce motif, de diffe rer sa de claration de cessation des paiements (dans son attestation, M. [U] [G] ne fait que rapporter les dires de Mme [H] sur des propos dont il n'a pas e te te moin) ; qu'une telle ve rification ne saurait, en tout e tat de cause, être analyse e comme un motif justifiant cette de marche ; que, par ailleurs, si M. [G] affirme, dans son attestation, que Mme [H] n'a pas pu effectuer le 25 juillet 2011, sa de claration de cessation des paiements, "le tribunal e tant en vacances judiciaires", il n'en demeure pas moins que le tribunal n'e tant pas ferme , la de claration de cessation des paiements aurait pu être de pose e durant l'e te 2011, même si, du fait du nombre re duit d'audiences a cette pe riode, elle ne devait être examine e qu'en septembre 2011 ; qu'en tout e tat de cause, au regard de la date de l'e tat de cessation des paiements, cette situation n'a pas d'incidence quant au retard pris par Mme [H] pour effectuer sa de claration ; que, de même, le fait que l'un des clients de la socie te ait e te de faillant dans le paiement d'une importante cre ance (avis de che que impaye pour un montant de 23.294,40 euros e manant du Cre dit Agricole le 4 avril 2011) et qu'un paiement ait e te attendu ne peut, au regard du montant des dettes de la socie te , expliquer le retard de de claration ; qu'en tout e tat de cause, les motifs ayant conduit le dirigeant a diffe rer la de claration de cessation des paiements n'ont pas a être pris en compte pour appre cier le retard de cette de marche ; qu'eu e gard a ces e le ments, il convient de rejeter la demande tendant au prononcer d'une mesure de faillite personnelle mais de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamne e a une interdiction de ge rer pendant 5 ans » ;

Et aux motifs adoptés que « la société Nord Façade dont Mademoiselle [H] est la gérante a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à compter du jugement du 7 septembre 2011, Me [O] étant désigné en qualité de liquidateur ; que la société Nord Façade, à partir de l'année 2010, avait une activité qui s'est gravement détériorée ; qu'au mois de mai 2011, la société Nord Façade a été confrontée à un important incident de paiement de !a part d'un de ses clients pour un montant de 23.265 € ; qu'une déclaration de cessation des paiements a été déposée par la gérante au greffe du tribunal de commerce de Douai le 5 septembre 2011 ; qu'aux termes du jugement d'ouverture, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2011 ; que le passif ressort à un montant de 331.338,28 € ; que la somme de 26,40 € repre sente les seules liquidités et disponibilités de la liquidation judiciaire ; que si le passif ressort à un montant de 331.338,28 €, somme importante, il n'est pas de montre que la ge rante a recherché un enrichissement personnel: qu'en effet l'étude des faits confirme qu'elle n'a pris aucune rémunération ; que le fait de ne pas prendre de rémunération ne démontre pas l'absence d'irrégularités quant à la gestion de l'entreprise ; que, au contraire, le fait de ne pas vouloir aggraver les difficultés, signifie que l'on est conscient des problèmes financiers rencontrés par l'entreprise ; que dans l'hypothèse où l'intention d'enrichissement personnel n'est pas démontrée, il ne peut être envisagé de prononcer à l'encontre de Mme [H], une mesure de faillite personnelle ; que dès !ors cette demande sera rejetée ; que cependant le fait de déclarer tardivement l'état de cessation des paiements est une faute qui peut entraîner une interdiction de gérer ; qu'il sera fait droit à cette demande pour une durée de 5 années » ;

Alors 1°) qu'aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce et de l'article L. 653-4, 4°, du même code, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant contre lequel a été relevé le fait d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le jugement d'ouverture du 7 septembre 2011 a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2011 ; que, pour prononcer une interdiction de gérer à l'encontre Mme [H], la cour d'appel a énoncé que l'activité de la société Nord Façade était déficitaire comme le démontrent l'existence et l'ancienneté des créances demeurées impayées mais également du montant du passif accumulé, qu'ainsi, il ressort de l'examen des déclarations de créances que les impayés remontent à la fin de l'année 2009 (et même 2007 pour les cotisations de retraite BTP et prévoyance ETAM, les cotisations ouvrier ayant été réglées jusqu'en 2009), qu'au cours de l'année 2010, les cotisations URSSAF n'ont pas été réglées pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres, que la facture de la société Rubanord du 15 septembre 2010 n'a pas non plus été acquittée et que le fait que le résultat fiscal relatif à l'année 2009 ait été faiblement positif ne remet pas en cause cette situation, ce d'autant que l'actif circulant de l'exercice clos le 31 décembre 2009 était inférieur aux dettes existant à cette date (retraite, URSSAF notamment), ce qui traduit un état d'insolvabilité ; qu'en se plaçant ainsi en dehors de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal pour apprécier la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Alors 2°) qu'aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce et de l'article L. 653-4, 4°, du même code, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant contre lequel a été relevé le fait d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le jugement d'ouverture du 7 septembre 2011 a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2011 ; que, pour prononcer une interdiction de gérer contre Mme [H], la cour d'appel a énoncé que la poursuite de l'activité a été abusive, Mme [H] ayant conscience que l'activité était déficitaire mais persistant à poursuivre l'exploitation sans modifier ses méthodes de gestion de telle sorte que son obstination a aggravé le passif et le préjudice des créanciers et qu'ainsi, il ressort de l'attestation de Mme [L] [R], en particulier, que, dès le début de l'année 2011, Mme [H] avait conscience des graves difficultés financières de la société et qu'elle avait même envisagé, en avril 2011, de déposer le bilan ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux, impropres à faire ressortir que Mme [E] [H] avait abusivement poursuivi une exploitation déficitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Alors 3°) qu'aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce et de l'article L. 653-4, 4°, du même code, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant contre lequel a été relevé le fait d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le jugement d'ouverture du 7 septembre 2011 a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2011 ; que, pour prononcer une interdiction de gérer contre Mme [H], la cour d'appel a énoncé que l'activité déficitaire a été poursuivie dans un intérêt personnel puisque Mme [H], salariée, a perçu un salaire, selon ses propres indications, jusqu'en février 2011, alors que son pe re, également salarié de la société, a été rémunéré jusqu'en mars 2011, malgré la situation obérée de la société, à tout le moins à compter du début de l'année 2010 ; qu'en statuant ainsi, cependant que Mme [H] avait interrompu le versement de son salaire, avant la date de cessation des paiements, de même qu'avait été interrompu le versement de celui de son pe re, avant cette même date, suivant ses propres constatations, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Alors 4°) qu'aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce et de l'article L. 653-4, 4°, du même code, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant contre lequel a été relevé le fait d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le jugement d'ouverture du 7 septembre 2011 a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2011 ; que le seul retard à procéder à la déclaration de cessation des paiements n'établit pas que le dirigeant a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en se fondant cependant sur un tel retard pour prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de Mme [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [H] à verser à Me [I] [O], e s qualités de liquidateur de la société Nord Façade, la somme de 58500 euros ;

Aux motifs propres que « […] la poursuite de l'activité a été abusive, Mme [H] ayant conscience que son activité était déficitaire mais persistant à poursuivre l'exploitation sans modifier ses méthodes de gestion de telle sorte que son obstination a aggravé le passif et le préjudice des créanciers ; ainsi, il ressort de l'attestation de Mme [L] [R], en particulier, que, dès le début de l'année 2011, Mme [H] avait conscience des graves difficultés financières de la société et qu'elle avait même envisagé, en avril 2011, de déposer le bilan ; […] ; que, l'article L. 651-2 du code de commerce pre voit que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribue a cette insuffisance d'actif, de cider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporte , en tout ou en partie par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; qu'il re sulte de la proce dure collective ouverte au profit de la SARL Nord Façade que l'actif de cette socie te s'est re ve le quasiment inexistant puisque le mate riel d'exploitation et le ve hicule de la SARL ont e te vendus aux enche res mais que le produit de cette cession s'est limite a une somme nette de 26,40 euros ; que le passif est de plus de 331.338 euros dont plus de 140.000 euros a titre privile gie ; que l'insuffisance d'actif est donc e tablie ; que, Mme [H] a abusivement continue l'exploitation de ficitaire de la socie te et retarde la de claration de cessation des paiements, alors même que, a tout le moins de s le de but du mois d'avril 2011, elle avait conscience qu'elle devait proce der a cette de claration (comme le de montre l'attestation de Mme [R] et comme le confirme la date de cessation des paiements fixe e par le tribunal de commerce) ; qu'alors que les dettes de la socie te s'accumulaient depuis 2007 mais surtout depuis la fin de l'anne e 2009, elle a attendu le mois de septembre 2011 pour demander la liquidation judiciaire de la SARL Nord Façade; qu'enfin, elle n'indique pas en quoi elle aurait, pendant cette pe riode, tente de redresser l'entreprise ; qu'il existe donc une faute de gestion imputable a Mme [H] ; que, le fait d'avoir poursuivi abusivement l'activite de la SARL a eu pour conse quence une augmentation du passif ; qu'ainsi, outre les dettes nées en 2010, entre le 1er avril 2011 (date retenue par le tribunal de commerce pour la cessation des paiements) et le 5 septembre 2011 (date effective de de claration de cessation des paiements), le passif s'est aggrave de 58.505,55 euros (facture Mat Diffusion du 22 juillet 2011, facture Nec du 25 mai 2011, cotisation Pro BTP, cotisation URSSAF, factures Pages Jaunes, Rubanord, Pruvot Faucon, SFR, Ternois Descamp, Viking) ; que comme pre ce demment constate ni le contrôle fiscal, ni l'attente d'un re glement d'une facture client (par ailleurs conteste e par le de biteur) ne pouvait justifier le retard dans la de claration de cessation des paiements ; qu'en conse quence, il existe un lien direct entre la faute de gestion impute e a Mme [H] et une partie de l'insuffisance d'actif releve e, Mme [H] devant être condamne e a supporter cette insuffisance d'actif a hauteur de 58.500 euros ; que, de s lors, la condamnation a son encontre sera limite e a ce montant, e tant rappele que Mme [H] est actuellement salarie e avec des revenus de 1.600 euros, trois enfants a charge, qu'elle doit faire face au paiement d'un cre dit immobilier de 800 euros ; que sa situation personnelle ne permet donc pas de lui accorder des de lais de paiement, limite s selon les dispositions de l'article 1244-1 du code civil, a une dure e de deux ans ; que la demande de ce chef sera rejetée ; que le jugement sera re forme en ce sens » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « le passif de 331.338,28 € repre sente une année de chiffre d'affaires et démontre la poursuite abusive de l'exploitation, quoique sans enrichissement personnel ; que la faute de gestion ayant contribué à provoquer le pre judice des cre anciers ne de l'insuffisance d'actif face à l'importance du passif est caractérisée, que la responsabilité de la dirigeante étant avérée ; qu'il convient de la condamner à s'acquitter d'une indemnité à verser à la procédure qui viendra en déduction du passif qu'elle a contribué à créer ; que le tribunal estime que la quotité à faire supporter par l'ancienne dirigeante est fixe e a une somme de 150.000 €, soit environ la moitié des sommes qui sont dues » ;

Alors 1°) qu'aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que, pour imputer à Mme [H] une faute de gestion, la cour d'appel a énoncé que celle-ci avait abusivement continué l'exploitation déficitaire de la société et que, pour décider que la poursuite de l'activité avait été abusive, la cour d'appel a retenu que Mme [E] [H] avait conscience que l'activité était déficitaire mais avait persisté à poursuivre l'exploitation sans modifier ses méthodes de gestion de telle sorte que son obstination avait aggravé le passif et le préjudice des créanciers et qu'il ressort de l'attestation de Mme [L] [R] que dès le début de l'année 2011, Mme [H] avait conscience des graves difficultés financières de la société et qu'elle avait même envisagé, en avril 2011, de déposer le bilan ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux, impropres à faire ressortir que Mme [H] avait abusivement poursuivi une exploitation déficitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Alors 2°) qu'aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le jugement d'ouverture du 7 septembre 2011 a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2011 ; que la cour d'appel a retenu que Mme [H] avait retardé la déclaration de cessation des paiements, alors même que, à tout le moins de s le début du mois d'avril 2011, elle avait conscience qu'elle devait procéder à cette déclaration (comme le démontre l'attestation de Mme [R] et comme le confirme la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce) ; que la cour a encore énoncé qu'alors que les dettes de la société s'accumulaient depuis 2007 mais surtout depuis la fin de l'année 2009, Mme [H] avait attendu le mois de septembre 2011 pour demander la liquidation judiciaire de la société ; que la cour d'appel a enfin énoncé que Mme [H] n'indiquait pas en quoi elle aurait, pendant cette période, tenté de redresser l'entreprise ; qu'en se fondant ainsi sur le retard de la déclaration de cessation des paiements et sur des difficultés survenues en 2007 et à la fin de l'année 2009, antérieures à la date de cessation des paiements, fixée au 31 mars 2011, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de gestion, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Alors 3°) qu'aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8), Mme [H] avait fait valoir que les difficultés de la société ne remontaient pas à 2009, invoquant le tableau récapitulatif du chiffre d'affaires de la société de l'année 2007 à l'année 2010, ainsi que les bilans simplifiés ; qu'elle soutenait qu'à l'issue de l'année 2009, la société avait dégagé un résultat fiscal net de 29 096 euros et connu une progression de l'ordre de 10% et que pour l'exercice 2009, la société liquidée n'était redevable à l'égard de l'URSSAF que d'une somme de 71 euros, que les régularisations générées par la Caisse PRO BTP pour le même exercice avaient été de l'ordre de 3600 euros, de sorte que les difficultés ne sont apparues qu'en 2010 ; qu'elle soutenait encore (concl., p. 9) que, dans l'attente de l'issue des opérations de vérification fiscale, elle n'a pu matériellement procéder au dépôt de bilan, l'inspecteur des impôts, qui avait été interrogé, lui ayant indiqué qu'il convenait d'attendre l'issue de la vérification ; qu'elle exposait qu'elle avait reçu confirmation le 25 juillet 2011 que le contrôle se concluait sans aucune vérification et qu'alors, elle s'était rendue au greffe de la juridiction commerciale, mais n'avait pu déposer sa déclaration de cessation des paiements en raison des vacances judiciaires ; qu'elle invoquait, à ce titre, trois témoignages (pie ces 26, 27 et 36) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer, sur ces éléments propres à établir l'absence de faute de gestion imputable à Mme [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Alors 4°) qu'aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10 s.), Mme [H] avait invoqué une absence de faute de gestion, distincte du non-respect du délai de 45 jours pour déclarer la cessation des paiements ; qu'elle faisait valoir (concl., p. 11) que la grande majorité des factures (et donc des dépenses) étaient intervenues avant la fin du mois de mai 2011, c'est-à-dire alors que la comptabilité de la société était en cours de vérification, que les dépenses postérieures sont constituées par des cotisations URSSAF et de mutuelle, ainsi que des factures de téléphone et qu'il s'agit de dépenses obligatoires de s lors que l'activité était maintenue durant la période de vérification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer, sur ces éléments propres à établir l'absence de faute de gestion imputable à Mme [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.143
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-16.143 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 22


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 déc. 2016, pourvoi n°15-16.143, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.143
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