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08/12/2016 | FRANCE | N°15-28.421

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 décembre 2016, 15-28.421


CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10705 F

Pourvoi n° C 15-28.421







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

V

u le pourvoi formé par Mme S... X..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'avocate,

contre l'ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en...

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10705 F

Pourvoi n° C 15-28.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme S... X..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'avocate,

contre l'ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme T... Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de NICE rendue le 19 juillet 2014 et déclaré irrecevable comme prescrite la demande de taxation de ses honoraires formées par Madame X... à l'encontre de Madame T... Y... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que cet article déroge à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil en matière d'actions personnelles ou mobilières et qu'il convient d'examiner s'il est applicable en l'espèce ; que Madame Y... est entrée en relation avec Maître S... X..., selon cette dernière, au milieu de l'année 2004 dans le cadre d'une procédure de divorce qui a donné lieu à un jugement prononcé le 25 février 2008 par la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Grasse ; que en sa qualité d'avocat, Maître X... est un professionnel qui a assuré une prestation de services à sa cliente en l'assistant pour la défense de ses intérêts en justice et que celle-ci doit être considérée comme une consommatrice au sens de l'article préliminaire du code de la consommation dès lors qu'elle a eu recours aux services d'un avocat pour régler un litige intéressant exclusivement sa vie privée ; que l'article L . 137-2 du code de la consommation ne distingue pas selon la nature de la prestation de services fournis et, en conséquence, qu'il ne comporte aucune disposition limitant son champ d'application aux prestations de services de nature commerciale ; que Maître X... a sollicité la taxation de ses honoraires par le bâtonnier suivant lettre avec avis de réception du 19 mars 2014, soit plus de deux années après la fin de son mandat survenu à la suite de la lettre datée du 10 mai 2010 de Madame Y..., en réponse à sa lettre du 6 mai 2010 faisant référence à sa lettre du 5 juillet 2010 et à sa facture du 21 août 2008, par laquelle la requérante lui demandait de bien vouloir réviser à la baisse très significativement votre proposition de frais et honoraires ; que, en conséquence, l'action de Maître X... à l'encontre de Madame Y... est prescrite ;

ALORS QUE la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires n'est pas soumise, hormis le cas où elle est fondée sur un contrat standardisée n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle, à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation ; qu'en décidant du contraire, le juge taxateur a violé cette dernière disposition.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-28.421
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 déc. 2016, pourvoi n°15-28.421, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.28.421
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