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08/12/2016 | FRANCE | N°15-28.213

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 décembre 2016, 15-28.213


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10693 F

Pourvoi n° B 15-28.213







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu l

e pourvoi formé par la société Uzan, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), ...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10693 F

Pourvoi n° B 15-28.213

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Uzan, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... H..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judicaire de la société BMR,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Uzan, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Uzan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Uzan

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions formées par la SCI Uzan à l'encontre de la compagnie AXA France IARD et d'avoir condamné la société SCI Uzan à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la garantie due par la compagnie AXA FRANCE IARD :

La SCI UZAN sollicite la mise en oeuvre de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité contractuelle (en cours de chantier), au titre de la responsabilité civile décennale et au titre de la responsabilité civile du chef d'entreprise.
Pour la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle, la SCI UZAN invoque la garantie effondrement des ouvrages en cours de chantier, visée à l'article 2.1 du chapitre II des conditions générales de la police BTPLUS souscrite par la SOCIETE BMR.
Dans son rapport d'expertise, Monsieur J... n'évoque jamais la notion d'effondrement mais les malfaçons multiples et graves, dont sont affectés les ouvrages de maçonnerie. La garantie effondrement en cours de chantier est, en fait, évoquée en raison d'un dire énoncé le 8 mars 2010 par le conseil de la SCI UZAN (annexe XII a du rapport d'expertise), aux termes duquel le conseil de la SCI UZAN indique à l'expert " qu'à la suite de la tempête qui s'est produite dans la nuit du 27 au 28 février dernier, il s'en est suivi des dégâts importants sur le chantier. Le pignon est tombé et des pans de murs se sont effondrés. Cet effondrement laisse apparaître qu'à aucun moment il n'a été placé de la ferraille dans le béton comme la SOCIETE BMR s'était efforcée de nous le faire croire ... ".
L'article 2.1 des conditions générales définit le risque effondrement comme "un dommage matériel accidentel consistant en un effondrement ou en résultant", la notion de dommage matériel accidentel étant précisée en page 37 des conditions générales comme correspondant à un événement soudain et fortuit.
En l'espèce, la multiplicité et la gravité des désordres relevés tant par l'huissier de justice (constat du 21 septembre 2009) que par l'expert (incompétence totale des compagnons ayant réalisé les travaux et atteinte à la destination de l'ouvrage) expliquent que le risque d'effondrement n'ait pas été spécifiquement envisagé dans le rapport d'expertise, parce que ce risque est consubstantiel aux désordres relevés, qui rendent les travaux impropres à tout usage, sans reprise complète. Le caractère fortuit de l'effondrement partiel invoqué ne peut donc être retenu, dans la mesure où il a été induit par l'insuffisance totale de qualité des travaux effectués. Le dire du 8 mars 2010 suggère d'ailleurs explicitement l'absence de qualité des travaux (absence de ferraille dans le béton).
Les clauses d'exclusion afférentes au risque effondrement prévoient, en outre, que le dommage n'est pas pris en charge lorsqu'il a été provoqué par des précipitations atmosphériques (article 2.7.4) ou lorsqu'il fait suite à un arrêt des travaux (sauf mesures de protection) plus de 30 jours après cet arrêt. Au cas particulier, il apparaît que l'effondrement partiel invoqué est intervenu à la suite d'une tempête et plus de 30 jours après l'arrêt des travaux mis en évidence dans le constat du 21 septembre 2009.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la possibilité d'une action directe ou oblique de la SCI UZAN pour obtenir à son profit la mise en oeuvre de la garantie effondrement, dès lors que l'absence de caractère fortuit de l'effondrement partiel intervenu à la fin du mois de février 2010, et son caractère inéluctable en l'absence de mesures conservatoires (page 10 - conclusions AXA), ne permettent pas la mise en oeuvre de cette garantie »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat d'assurance que la société BMR avait souscrit auprès de la société AXA France IARD garantissait tout d'abord les dommages subis en cours de chantier. Cependant cette première garantie ne vise que les effondrements subis de l'ouvrage et autres évènements accidentels et soudains et non pas les non conformités de l'ouvrage aux règles de l'art »

1/ ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police; que l'article 2.1 de la police d'assurance souscrite par la société BMR auprès d'AXA stipule que « l'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des éléments constitutifs et d'équipement de l'ouvrage réalisés ou mis en oeuvre par l'assuré ou ses sous-traitants lorsqu'il a subi ou menace de subir entre la date d'ouverture de chantier et celle de la réception, un dommage matériel accidentel consistant en un effondrement ou en résultant » ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que c'est à la suite d'une tempête qui s'est produite dans la nuit du 27 au 28 février 2010 que le pignon est tombé et des pans de murs se sont effondrés ; qu'en retenant que le caractère fortuit de l'effondrement ne pouvait être retenu en raison des malfaçons qui affectaient l'ouvrage, lorsque ces malfaçons n'avaient pas ôté à l'effondrement son caractère soudain et fortuit, la Cour d'appel a violé les articles L 113-1 du Code des assurances et l'article 1134 du Code civil ;

2/ ALORS QUE l'article 2.1 de la police d'assurance souscrite par la société BMR auprès d'AXA stipule que « l'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des éléments constitutifs et d'équipement de l'ouvrage réalisés ou mis en oeuvre par l'assuré ou ses sous-traitants lorsqu'il a subi ou menace de subir entre la date d'ouverture de chantier et celle de la réception, un dommage matériel accidentel consistant en un effondrement ou en résultant » ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que c'est à la suite d'une tempête qui s'est produite dans la nuit du 27 au 28 février 2010 que le pignon est tombé et des pans de murs se sont effondrés ; que la Cour d'appel a encore constaté que le rapport d'expertise n'avait pas envisagé le risque d'effondrement induit par les malfaçons constatées ; que dès lors en affirmant péremptoirement que l'effondrement avait été causé par la mauvaise qualité des travaux effectués, sans indiquer de quel élément de preuve elle tirait une telle constatation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que la Cour d'appel a en l'espèce relevé d'office que le contrat excluait la garantie effondrement lorsque le dommage a été provoqué par des précipitations atmosphériques (article 2.7.4) ou lorsqu'il a fait suite à un arrêt des travaux (sauf mesures de protection) plus de 30 jours après cet arrêt pour juger inapplicable cette garantie à l'effondrement subi en l'espèce par l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'applicabilité de ces exclusions de garantie que la société AXA n'avait pas opposées à l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE l'article 2.5.3 du contrat intitulé « tempêtes, ouragans, cyclones, grêle » précise expressément que la garantie de l'article 2.1 - soit la garantie effondrement – est étendue « aux dommages matériels directs atteignant les biens auxquels elle se rapporte ayant pour cause déterminante l'action directe du vent, accompagné ou non de précipitations atmosphériques… » ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que c'est à la suite d'une tempête qui s'est produite dans la nuit du 27 au 28 février 2010 que le pignon est tombé et des pans de murs se sont effondrés ; qu'en jugeant que l'article 2.7.6 excluant « le cout des réparations et/ou du remplacement destiné à remédier aux conséquences des précipitations atmosphériques » était applicable en l'espèce, lorsque le contrat n'excluait que les dommages causés par la pluie, mais non ceux causés par une tempête, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L 113-1 du Code des assurances ;

5/ ALORS QUE l'article 2.7.9 du contrat qui exclut « le cout des réparations et/ou du remplacement rendu nécessaire par suite d'un arrêt des travaux (…) à compter du 30 ème jour suivant celui de cet arrêt » n'exclut de la garantie effondrement que la couverture des dommages causés par l'arrêt des travaux ; qu'en se bornant à relever que l'effondrement de l'ouvrage était en l'espèce survenu plus de 30 jours après les travaux pour dire cette exclusion de garantie applicable, sans cependant caractériser que l'effondrement était survenu en raison de l'arrêt des travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 113-1 du Code des assurances.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-28.213
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 4 - Chambre 6


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 déc. 2016, pourvoi n°15-28.213, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.28.213
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