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08/12/2016 | FRANCE | N°14-26152;14-26153;14-26154;14-26155;14-26158;14-26159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2016, 14-26152 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois R 14-26. 152, S 14-26. 153, T 14-26. 154, U 14-26. 155, X 14-26. 158 et Y 14-26. 159 ;
Donne acte à la société K...- X..., prise en la personne de M. X..., de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de l'Association régionale d'accompagnement territorialisé dite ARAST en lieu et place de M. Y... et de ses administrateurs, Mme Anne Z..., de la SCP Louis Z... et de M. Thierry A... de la société A...- L... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Den

is de la Réunion, 30 juin 2014), que l'Association régionale d'accom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois R 14-26. 152, S 14-26. 153, T 14-26. 154, U 14-26. 155, X 14-26. 158 et Y 14-26. 159 ;
Donne acte à la société K...- X..., prise en la personne de M. X..., de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de l'Association régionale d'accompagnement territorialisé dite ARAST en lieu et place de M. Y... et de ses administrateurs, Mme Anne Z..., de la SCP Louis Z... et de M. Thierry A... de la société A...- L... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2014), que l'Association régionale d'accompagnement territorialisé dite ARAST, qui employait 1241 salariés, dont l'activité portait sur l'action éducative en milieu ouvert (AEMO), l'aide à domicile, l'action de dynamisation des quartiers et la gestion de micro-crèches, a été placée en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009 après rejet des offres de reprises notamment globale par le collectif des salariés ou partielle par le département, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur, aux droits duquel se trouve la société K...- X... prise en la personne de M. X... ; que Mme B... et d'autres salariés, licenciés pour motif économique le 9 décembre 2009, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique des pourvois principaux des salariés :
Attendu que les salariées font grief aux arrêts de constater, « en l'absence d'appel incident et statuant dans les limites de l'appel » le caractère définitif, en l'absence de contestation de la part des salariés, de leur licenciement pour motif économique mis en oeuvre par le mandataire judiciaire chargé de la liquidation de l'association ARAST, de dire l'AGS irrecevable à invoquer l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'association liquidée ARAST vers le département de la Réunion en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, de dire que la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés est acquise dans les limites et plafonds de la loi à l'égard des créances salariales résultant du présent licenciement, de dire que l'AGS fera l'avance, en deniers et quittances valables, dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 du code du travail et rejeté les demandes des exposants tendant à obtenir le versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice subi suite aux déclarations de la représentante du conseil général sur un projet de reprise qui n'ont fait l'objet d'aucune recherche sérieuse et on porté préjudice aux salariés et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que dans le procès prud'homal, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel ; que dans ses conclusions d'appel déposées le 19 février 2014, chacune des salariées contestait le motif économique de son licenciement, invoquait l'application des dispositions de l'article L. 1224-3 contre le conseil général de la Réunion et sollicitait la condamnation du conseil général à lui verser diverses sommes à titre de congés payés, de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts « pour préjudice suite aux déclarations de la représentante du conseil général sur un projet de reprise qui n'ont fait l'objet d'aucune recherche sérieuse et ont fait du tort et porté préjudice aux salariés » et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à défaut, la fixation de ces mêmes sommes au passif de la liquidation judiciaire de l'association ARAST ; qu'en relevant que chaque salariée avait déposé ses écritures le 19 février 2014, lesquelles avait été reprises et développées oralement, et en décidant néanmoins qu'« en l'absence d'appel incident, statuant dans les limites de l'appel », il y avait lieu de constater, « en l'absence de contestation de la part du salarié » le caractère définitif de son licenciement pour motif économique et de le débouter de ses autres demandes, dont celles tendant à obtenir le versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour « préjudice subi suite aux déclarations de la représentante du conseil général sur un projet de reprise qui n'ont fait l'objet d'aucune recherche sérieuse et ont porté préjudice aux salariés », et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d ‘ appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions, chacune des salariées soutenait que le mandataire liquidateur ne justifiait d'aucune démarche sérieuse de reclassement et réclamait à ce titre l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en constatant que les salariées avaient repris et développé oralement leurs conclusions déposées le 19 février 2014 et en affirmant néanmoins, d'une part, que « le salarié ne conteste pas son licenciement intervenu pour motif économique dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'ARAST » et que « faute pour le salarié, qui ne discute pas le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, de caractériser tant un préjudice distinct de la perte de son emploi que le fait fautif de parties étrangère à cette rupture … ses demandes en dommages-intérêts de ces chefs seront rejetées » et, d'autre part, qu'il devait être constaté, « en l'absence de contestation de la part du salarié », le caractère définitif du licenciement pour motif économique mis en oeuvre par le mandataire chargé de la liquidation judiciaire de l'association ARAST, la cour d ‘ appel a dénaturé les conclusions des salariées et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel notifiées et déposées le 19 février 2014, chacune des salariées invoquait à l'encontre du conseil général de la Réunion l'application de l'article L. 1224-3 du code du travail et soutenait que les salariés de l'ARAST avaient continué à exercer leurs activités après la liquidation de l'entreprise dans un lien de subordination avec le conseil général ; qu'en constatant que les salariés avaient soutenu oralement leurs conclusions déposées le 19 février 2014 et en affirmant cependant que ces derniers réfutaient l'application de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail et demandaient seulement, dans le cadre de l'instance prud'homale, à ce que tous les effets des licenciement soient pris en compte en terme de paiement à leur profit des seules indemnités de licenciement ainsi que celles compensatrices de congés payés et de préavis, la cour d ‘ appel a dénaturé les conclusions d'appel des salariées et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel notifiées et déposées le 19 février 2014, chacune des salariées sollicitait une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en affirmant qu'en cause d'appel, les parties n'avaient émis aucune critique à titre principal sur les dispositions du jugement ayant débouté le salarié de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et qu'aucune demande n'était formulée de ce chef en cause d'appel, après avoir pourtant constaté que les salariées avaient développées oralement leurs conclusions déposées le 19 février 2014, la cour d'appel a, à nouveau, dénaturé les écritures d'appel des exposantes et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5/ que la charge de la preuve du transfert d'une entité économique autonome ne peut peser exclusivement sur le salarié, lequel, contrairement aux entreprises concernées, n'est pas en mesure de disposer des pièces permettant de justifier que les conditions d'un tel transfert dont réunies ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, qu'en l'espèce, la preuve d'un tel transfert n'était pas rapportée puisqu'il n'était pas démontré que les contrats de travail des anciens salariés de l'ARAST se soient poursuivis avec un nouvel employeur ou qu'une proposition leur ait été faite en ce sens avant l'expiration de leur préavis, la cour d ‘ appel a méconnu les exigences du droit au procès équitable et violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1315 du code civil ;
6°/ qu'en affirmant que la preuve d'un transfert d'une entité économique au sens des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail n'était pas rapportée, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d ‘ appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que les salariés avaient repris oralement à l'audience leurs écritures notifiées le 19 février 2014 et qu'elles n'émettaient en cause d'appel aucune critique à titre principal sur les dispositions du jugement les ayant déboutés de leur réclamation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de l'AGS et du département de la Réunion, maintenues en cause d'appel ;
Attendu ensuite, qu'il résulte des pièces de la procédure, qu'aucune conclusions prises en leur nom ne sollicitait le transfert de leur contrat de travail ni ne contestait leur licenciement économique de sorte que la cour d'appel a statué sans dénaturation et sans méconnaître l'objet du litige ;
D'où il suit, que le moyen, inopérant en ses cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la recevabilité des pourvois incidents de Mme C... et de Mme D..., épouse E..., soulevée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 980 et 982 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les salariées qui ne sont pas défenderesses aux pourvois principaux ne peuvent former un pourvoi incident ; que les pourvois incidents ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les pourvois incidents de Mmes C... et D..., épouse E... ;
Rejette les pourvois principaux ;
Condamne Mmes B..., F..., G..., H..., I... et J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois n° R 14-26. 152 à U 14-26. 155, X 14-26. 158 et Y 14-26. 159 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mmes B..., F..., G..., H..., I... et J....
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR « en l'absence d'appel incident et statuant dans les limites de l'appel », constaté le caractère définitif, en l'absence de contestation de la part du salarié, de son licenciement pour motif économique mis en oeuvre par le mandataire judiciaire chargé de la liquidation de l'association ARAST, dit l'AGS irrecevable à invoquer l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'association liquidée ARAST vers le département de la Réunion en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, dit que la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés est acquise dans les limites et plafonds de la loi à l'égard des créances salariales résultant du présent licenciement, dit que l'AGS fera l'avance, en deniers et quittances valables, dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 du Code du travail et rejeté les demandes des exposantes tendant à obtenir le versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice subi suite aux déclarations de la représentante du conseil général sur un projet de reprise qui n'ont fait l'objet d'aucune recherche sérieuse et on porté préjudice aux salariées et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE vu la déclaration en date du 9 novembre 2011 aux termes de laquelle l'AGS a interjeté régulièrement appel du jugement précité notifié le 10 octobre 2011 ; que l'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le n° 11/ 2611 ; que vu les écritures notifiées puis déposées, le 28 novembre 2013 par l'AGS, le 28 janvier 2014 par le département de la Réunion, le 29 octobre 2013 par le mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de l'ARAST, le 19 février 2014 par le salarié, lesquelles ont été reprises et développées oralement par chacune des parties les 18 et 19 février 2014 lors des débats en audience foraine commune à l'ensemble des salariés de l'association liquidée (ARAST) concernés, chacun pour leur part, par le même litige avec le département, l'Association de Garantie des Salariés puis Maître Y... es-qualité de mandataire liquidateur de l'ARAST, et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des faits, demandes et moyens ; que sur le caractère limité de l'appel, en cause d'appel, les parties n'ont émis aucune critique à titre principal sur les dispositions du jugement ayant débouté le salarié de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que par suite, sachant que l'appel ne défère à la cour que la connaissance de chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, il y a lieu de considérer que les parties ont entendu limiter leur recours aux autres dispositions ; que l'AGS a refusé de garantir les sommes dues aux 1. 196 salariés en invoquant la fraude. ; que pour autant, s'il est possible à l'AGS de contester une créance salariale notamment en cas de fraude, celle-ci s'entend de la fraude du salarié et non de celle d'un tiers ; qu'en l'espèce, le département est un tiers à la relation salariale rompue par le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur ; que l'AGS devait donc mettre en oeuvre sa garantie, non autrement contestée, et s'abstenir de prendre les salariés en otage du conflit l'opposant à la collectivité locale ; que pareillement, la simple allégation, non corroborée par une convention ou une décision judiciaire, que tout ou partie des activités de l'association liquidée a été, au sens des dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, transférée en fait à un tiers ne peut justifier une contestation de créance par l'AGS et faire échec au principe légal de l'avance des sommes dues aux salariés ; que les premiers juges ont donc exactement estimé que l'AGS ne pouvait, sans abus, opposer aux bénéficiaires de sa garantie le comportement d'un tiers en la personne du département, alors qu'il appartenait au préalable en sa qualité d'institution de garantie visée par l'article L. 3253-14 de faire l'avance des salaires et accessoires dus aux salariés et d'engager ensuite ou simultanément toute action récursoire lui semblant utile à la défense de ses intérêts ; que la stratégie adoptée abusivement par l'AGS à l'époque a contraint les salariés à agir en justice pour se voir allouer des sommes légalement dues en suite de la liquidation judiciaire de l'ARAST ; que les salariés, qui ne contestent pas leur licenciement intervenu pour motif économique dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'ARAST, réfutent l'application de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail et demandent seulement dans le cadre de l'instance prud'homale à ce que tous les effets de ce licenciement soient pris en compte en termes de paiement à leur profit par l'AGS des seules indemnités de licenciement ainsi que celles compensatrices de congés payés et de préavis ; que les dispositions de la directive n° 2001/ 23 (3ème considérant) énonçant que « [des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits » et les articles L. 1224-1 et suivants du code du travail ont été édictés dans un souci de protection du salarié, ce dernier peut ou non se prévaloir de leur inobservation ; que s'il ne le fait pas, l'indivisibilité du litige prud'homal s'oppose à ce que l'AGS puisse s'en prévaloir seule ; que dès lors, à l'instar de la solution applicable à la requalification du contrat à durée déterminée mais de surcroît dans un domaine où la protection du travailleur est organisée spécialement par une norme européenne et la loi, l'AGS ne dispose pas dans le cadre du litige prud'homal d'un droit propre à ce titre ; que consécutivement, elle n'est pas recevable à demander de priver d'effet les licenciements désormais définitifs et jamais contestés par les salariés qui réclament seulement la prise en compte des pleins effets de ces licenciements ; qu'en conséquence, la demande de l'AGS tendant à l'application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail est irrecevable ; que par suite et comme déjà relevé à bon droit par les premiers juges, l'AGS est tenue à garantie dans les limites et plafonds de la loi à l'égard des créances salariales résultant des licenciements intervenus régulièrement dans les quinze jours suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'ARAST ; que les sommes allouées au salarié par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis sur la base de l'état des créances salariales établi par le liquidateur selon des montants non discutés y compris à titre subsidiaire, ont été exactement calculées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité compensatrice de préavis n'étant pas due en cas d'approbation comme en l'espèce de la convention de reclassement personnalisé ; que ces sommes, comme déjà retenues à bon escient par les premiers juges, porteront intérêt au taux légal dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision déférée, et les sommes déjà versées viendront en déduction des sommes dues ; que faute pour le salarié, qui ne discute pas le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, de caractériser tant un préjudice distinct de la perte de son emploi que le fait fautif de parties étrangères à cette rupture, tenant à la persistance à son égard d'un défaut de versement d'avances par l'AGS, ou généré par l'attitude velléitaire du département sur un vain projet de reprise de tout ou partie des activités de l'ARAST, ses demandes en dommages et intérêts de ces chefs sont rejetées ; que la décision entreprise est confirmée en ce sens ; que la demande de l'AGS étant irrecevable dans le présent litige, sa demande subsidiaire de sursis à statuer afférente à la question préjudicielle de la transparence de l'ARAST confortant le transfert de ses activités est écartée ; que l''AGS fait valoir en cause d'appel, au titre des sommes déjà versées, qu'elle a fait l'avance au profit de madame B... la somme de 3. 791, 20 € inscrite sur l'état des créances arrêtée au 12 décembre 2009 à savoir : les salaires (du 28 novembre 2009 au 25 décembre 2009, le salarié ayant accepté de signer la CRP) : 1. 053, 12 €, l'indemnité légale de licenciement : 2. 738, 08 € [pour madame F... la somme de 2. 155, 27 € inscrite sur l'état des créances arrêtée au 12 décembre 2009 à savoir : les salaires (du 28 novembre 2009 au 25 décembre 2009, le salarié ayant accepté de signer la CRP) : 1. 122, 53 €, l'indemnité légale de licenciement : 1. 032, 74 € ; pour madame H... la somme de 1. 770, 47 € inscrite sur l'état des créances arrêtée au 12 décembre 2009 à savoir : les salaires (du 28 novembre 2009 au 25 décembre 2009, le salarié ayant accepté de signer la CRP) : 962, 19 €, l'indemnité légale de licenciement : 808, 28 € ; pour madame G... la somme de 2. 696, 39 € inscrite sur l'état des créances arrêtée au 12 décembre 2009 à savoir : les salaires (du 28 novembre 2009 au 25 décembre 2009, le salarié ayant accepté de signer la CRP) : 1. 123, 48 €, l'indemnité légale de licenciement : 1. 572, 91 € ; pour madame I... la somme de 9. 145, 40 € inscrite sur l'état des créances arrêtée au 12 décembre 2009 à savoir : les salaires (du 28 novembre 2009 au 25 décembre 2009, le salarié ayant accepté de signer la CRP) : 1. 219, 43 €, l'indemnité légale de licenciement : 7. 925, 97 € ; pour madame J... la somme de 4. 446, 00 € inscrite sur l'état des créances arrêtée au 12 décembre 2009 à savoir : les salaires (du 28 novembre 2009 au 10 décembre 2009, le salarié ayant refusé de signer la CRP) : 211 €, l'indemnité légale de licenciement : 2. 970, 00 €, l'indemnité compensatrice de préavis : 1. 265, 00 euros] ; qu'il est observé que la garantie de l'AGS n'est due au titre des congés payés que pour ceux acquis à la date du redressement judiciaire ; que le paiement des dites sommes interviendra en deniers ou quittances valables ; que le jugement est infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge du trésor public alors que l'AGS a succombé en ses prétentions ; que cette dernière doit supporter les dépens de première instance et d'appel ; que les dispositions de l'article 700 du même code ont été écartées à bon escient en 1ère instance ; qu'aucune demande n'est formulée de ce chef en cause d'appel ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'article L. 3253-13 dispose : « L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou que la décision notifiée moins de dixhuit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire » ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de dommages et intérêts ; que les demandeurs seront déboutés de ce chef de demande ; que lorsqu'est rapportée la preuve du transfert d'une entité économique lors d'une liquidation judiciaire, les licenciements pour motif économique, même mis en oeuvre postérieurement par le mandataire, sont privés d'effet ; qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée ; que par ailleurs les anciens salariés de l'ARAST, dont il n'est pas démontré que leur contrat de travail s'est poursuivi avec un nouvel employeur ou qu'une proposition leur a été faite en ce sens avant l'expiration de leur préavis, sont fondés à tirer toutes les conséquences de la rupture de leur contrat de travail et à obtenir de leur ancien employeur le paiement des créances salariales en résultant, lesdites créances salariales étant de plein droit garanties par l'AGS en vertu de l'article L. 3253-8 du code du travail ; qu'au surplus, il n'y a plus lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail en cas de liquidation judiciaire, qu'ainsi le nouvel employeur ne saurait être tenu responsable, à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification de la situation juridique ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que dans le procès prud'homal, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel ; que dans ses conclusions d'appel déposées le 19 février 2014, chacune des salariées contestait le motif économique de son licenciement, invoquait l'application des dispositions de l'article L. 1224-3 contre le conseil général de la Réunion et sollicitait la condamnation du conseil général à lui verser diverses sommes à titre de congés payés, de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts « pour préjudice suite aux déclarations de la représentante du conseil général sur un projet de reprise qui n'ont fait l'objet d'aucune recherche sérieuse et ont fait du tort et porté préjudice aux salariés » et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à défaut, la fixation de ces mêmes sommes au passif de la liquidation judiciaire de l'association ARAST ; qu'en relevant que chaque salariée avait déposé ses écritures le 19 février 2014, lesquelles avait été reprises et développées oralement, et en décidant néanmoins qu'« en l'absence d'appel incident, statuant dans les limites de l'appel », il y avait lieu de constater, « en l'absence de contestation de la part du salarié » le caractère définitif de son licenciement pour motif économique et de le débouter de ses autres demandes, dont celles tendant à obtenir le versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour « préjudice subi suite aux déclarations de la représentante du conseil général sur un projet de reprise qui n'ont fait l'objet d'aucune recherche sérieuse et ont porté préjudice aux salariés », et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions (cf. p. 18 et 19), chacune des salariées soutenait que le mandataire liquidateur ne justifiait d'aucune démarche sérieuse de reclassement et réclamait à ce titre l'allocation de dommages et intérêts ; qu'en constatant que les salariées avaient repris et développé oralement leurs conclusions déposées le 19 février 2014 et en affirmant néanmoins, d'une part, que « le salarié ne conteste pas son licenciement intervenu pour motif économique dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'ARAST » et que « faute pour le salarié, qui ne discute pas le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, de caractériser tant un préjudice distinct de la perte de son emploi que le fait fautif de parties étrangère à cette rupture … ses demandes en dommages et intérêts de ces chefs seront rejetées » et, d'autre part, qu'il devait être constaté, « en l'absence de contestation de la part du salarié », le caractère définitif du licenciement pour motif économique mis en oeuvre par le mandataire chargé de la liquidation judiciaire de l'association ARAST, la cour d ‘ appel a dénaturé les conclusions des salariées et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel notifiées et déposées le 19 février 2014 (cf. p. 8 à 18), chacune des salariées invoquait à l'encontre du conseil général de la Réunion l'application de l'article L. 1224-3 du code du travail et soutenait que les salariés de l'ARAST avaient continué à exercer leurs activités après la liquidation de l'entreprise dans un lien de subordination avec le conseil général ; qu'en constatant que les salariés avaient soutenu oralement leurs conclusions déposées le 19 février 2014 et en affirmant cependant que ces derniers réfutaient l'application de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail et demandaient seulement, dans le cadre de l'instance prud'homale, à ce que tous les effets des licenciement soient pris en compte en terme de paiement à leur profit des seules indemnités de licenciement ainsi que celles compensatrices de congés payés et de préavis, la cour d ‘ appel a dénaturé les conclusions d'appel des salariées et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel notifiées et déposées le 19 février 2014 (cf. p. 19 à 20), chacune des salariées sollicitait une somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en affirmant qu'en cause d'appel, les parties n'avaient émis aucune critique à titre principal sur les dispositions du jugement ayant débouté le salarié de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et qu'aucune demande n'était formulée de ce chef en cause d'appel, après avoir pourtant constaté que les salariées avaient développées oralement leurs conclusions déposées le 19 février 2014, la cour d'appel a, à nouveau, dénaturé les écritures d'appel des exposantes et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la charge de la preuve du transfert d'une entité économique autonome ne peut peser exclusivement sur le salarié, lequel, contrairement aux entreprises concernées, n'est pas en mesure de disposer des pièces permettant de justifier que les conditions d'un tel transfert dont réunies ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, qu'en l'espèce, la preuve d'un tel transfert n'était pas rapportée puisqu'il n'était pas démontré que les contrats de travail des anciens salariés de l'ARAST se soient poursuivis avec un nouvel employeur ou qu'une proposition leur ait été faite en ce sens avant l'expiration de leur préavis, la cour d ‘ appel a méconnu les exigences du droit au procès équitable et violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1315 du code civil ;
6°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant que la preuve d'un transfert d'une entité économique au sens des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail n'était pas rapportée, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d ‘ appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26152;14-26153;14-26154;14-26155;14-26158;14-26159
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2016, pourvoi n°14-26152;14-26153;14-26154;14-26155;14-26158;14-26159


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26152
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