CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° N 15-27.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [F] [D], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P] ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé à 70.576,91 € la récompense due par la communauté à M. [D] au titre des comptes et placements financiers,
AUX MOTIFS QUE l'ex-mari ne rapporte pas la preuve par des relevés de comptes que la communauté a encaissé des fonds perçus à hauteur de 27.421,48 € dans le cadre de la succession de son père, le produit de la vente, d'un camping-car acquis par lui avant le mariage, soit 9.146,94 € et celui de la vente de l'immeuble propre à lui sis à [Localité 1], soit 62.504,10 € ; que la même carence probatoire concerne les avoirs bancaires de M. [D] au jour du mariage, soit 150.581,17 €, d'autant que les placements au nom de celui-ci se sont élevés à 221.158,08 € au 1er octobre 2004 ; que, cependant, l'ex-mari qui fait valoir qu'il a seul financé par des deniers propres l'intégralité « de la vie commune », au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, établit qu'il a constitué durant l'union, un patrimoine mobilier commun, au moyen de fonds propres à lui, à l'exclusion de sommes pouvant avoir une autre origine, ce qui n'est du reste pas allégué par l'ex-conjoint ; que la preuve est rapportée qu'il a ainsi enrichi la communauté – en-dehors de sa participation obligatoire aux dépenses du ménage – à hauteur d'une somme de 70.576,91 €, représentant la différence entre ses avoirs financiers au jour du mariage et les placements au 1er octobre 2004 ; que dès lors qu'en vertu de l'article 1433 du code civil, l'acquisition de biens communs avec les deniers propres d'un époux, ouvre droit à récompense à l'égard de celui-ci, il convient en infirmant pour partie le jugement déféré de fixer à ladite somme la récompense due par la communauté à M. [D] ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs, de même que les économies réalisées sur ces biens communs en sorte que, s'ils existent à la dissolution de la communauté, ils doivent être inclus dans l'actif de communauté à partager entre les époux sans pouvoir donner lieu au paiement d'une indemnité ni d'une récompense ; qu'en l'espèce, en affirmant que M. [D] rapportait la preuve d'avoir enrichi la communauté, « en-dehors de sa participation obligatoire aux dépenses du ménage », à hauteur d'une somme de 70.576,91 €, représentant la différence entre ses avoirs financiers au jour du mariage (150.581,17 €) et les placements à son nom au 1er octobre 2004 (221.158,08 €), en sorte que la communauté lui devait récompense à concurrence de 70.576,91 €, la Cour d'appel a méconnu la nature de biens communs des revenus en cause et a violé les dispositions combinées des articles 214, 1403, alinéa 1er, et 1433 du code civil par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les économies réalisées par un époux sur des revenus de biens propres sont, comme ces revenus eux-mêmes, des biens communs qui ne sont susceptibles d'ouvrir droit à récompense qu'au profit de la communauté dans les conditions de l'article 1437 du code civil, le cas échéant, et jamais au profit de l'époux titulaire des revenus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a par ailleurs violé par refus d'application les articles 1401 et 1403, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1437 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mme [P] n'a pas droit à récompense à hauteur de 68.606,11 € au titre de ses avoirs bancaires à la Caisse d'Epargne au jour du mariage,
AUX MOTIFS QUE selon le projet d'état liquidatif du 19 mars 2010, la communauté a encaissé des avoirs bancaires de l'épouse détenus au jour de son mariage dans trois établissements bancaires pour un montant total de 75.693,92 € ; que Mme [P] indique que ses placements à la Caisse d'Epargne étaient de 67.421,37 € au 27 avril 1996, au vu d'une attestation de cet établissement et qu'ils ont profité à la communauté, laquelle les a encaissés à hauteur de 68.606,11 € d'après le notaire liquidateur ; que M. [D] conteste en cause d'appel le droit à récompense de son ex-épouse qui n'en justifie pas, pas plus qu'elle ne démontre que la communauté a encaissé ou tiré profit de ses autres placements au Crédit Mutuel de Bretagne et au Crédit Agricole, de respectivement 6.863,81 € et 224 € ; que, par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a admis une récompense de 68.606,11 € et confirmé en ce qu'il a rejeté le reste des demandes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, M. [D] ne contestait nullement le principe de la récompense due par la communauté à Mme [P] au titre du profit retiré de ses placements à la Caisse d'épargne, ayant un caractère de biens propres, mais exclusivement le montant de cette récompense qu'il prétendait s'élever à 67.421,37 €, conformément à l'attestation de la Caisse d'Epargne de Rostrenen du 26 mai 1997 – dont il réclamait à nouveau la production – au lieu de 68.606,11 € retenu dans le projet d'état liquidatif du notaire, « soit un écart de 1.184,74 € » (conclusions d'appel de M. [D], p.9) ; que cette seule contestation était d'ailleurs conforme à sa demande formée en première instance (rappel des prétentions de première instance, jugement, p. 2, alinéa 12 : « fixer à 67.421,37 € le montant des récompenses dues par la communauté à Mme [P] ») comme à la seule contestation précédemment exprimée par l'intermédiaire de son conseil, le 28 octobre 2009 (pièce n°4 de Mme [P]) ; qu'en affirmant que M. [D] contestait ce chef de récompense, la Cour d'appel a dénaturé la portée des conclusions d'appel de M. [D] et a, par suite, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'ainsi qu'elle l'a elle-même constaté, le premier juge avait fait droit à la demande de récompense de Mme [P] à hauteur de 68.606,11 € (arrêt, p.2, dernier alinéa et jugement, p.7, alinéa 5) ; qu'en ne recherchant pas si, à la suite de la seule contestation du montant exact de la récompense à revenir à Mme [P] au titre de ses avoirs à la Caisse d'Epargne (« 67.421,37 € » au lieu de « 68.606,11 € »), formulée dans les motifs de ses écritures, M. [D] avait ensuite, par suite d'une simple erreur de plume, au dispositif desdites conclusions d'appel, sollicité la « confirmation » du jugement sur le « débouté de madame au titre de ses avoirs à hauteur de 68.606,11 € » au lieu d'une infirmation de ce chef quant au seul montant retenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QU'à l'appui de sa propre demande de la somme de 67.421,37 €, au titre du chef de récompense litigieux (conclusions d'appel, p.14, alinéa 2), Mme [P] produisait à nouveau l'attestation de la Caisse d'Epargne de Rostrenen du 26 mai 1997 faisant ressortir une évaluation de ses avoirs à la Caisse d'Epargne à la date du 27 avril 1996, à hauteur de la somme de 67.421,37 € (pièce n°9), de nature à lever la seule contestation de montant émise par M. [D] dans ses écritures ; que si, en affirmant que « Mme [P] indique que ses placements à la Caisse d'Epargne étaient de 67.421,37 € au 27 avril 1996, au vu d'une attestation de cet établissement et qu'ils ont profité à la communauté, laquelle les a encaissés à hauteur de 68.606,11 € d'après le notaire liquidateur », la Cour d'appel a ainsi prêté à Mme [P] une prétention de ce chef à hauteur de 68.606,11 €, la Cour d'appel a alors dénaturé les conclusions d'appel de Mme [P] et a violé à nouveau l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en ne s'expliquant sur l'attestation de la Caisse d'Epargne de Rostrenen du 26 mai 1997 faisant ressortir une évaluation de ses avoirs à la Caisse d'Epargne à la date du 27 avril 1996, à hauteur de la somme de 67.421,37 € (pièce n°9), à nouveau produite par Mme [P] à l'appui de sa demande de la somme de 67.421,37 €, au titre du chef de récompense litigieux (conclusions d'appel, p.14, alinéa 2), et de nature à lever la seule contestation de montant formée par M. [D], la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.