La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2016 | FRANCE | N°15-21506;15-21507;15-21508;15-21509;15-21510;15-21511;15-21512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2016, 15-21506 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-21. 506 à T 15-21. 512 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 mai 2015), que Mme X... et six autres salariées, engagées en 2008 et en 2009 par la société Aber propreté azur (APA), ont été affectées sur le site de l'hôtel de police de Clermont-Ferrand, dans le cadre du marché de nettoyage des locaux de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme ; que par deux avenants successifs, le marché a été prorogé du 1er février 2012 au

22 avril 2012, puis du 23 avril au 31 mai 2012 ; que le second avenant a excl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-21. 506 à T 15-21. 512 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 mai 2015), que Mme X... et six autres salariées, engagées en 2008 et en 2009 par la société Aber propreté azur (APA), ont été affectées sur le site de l'hôtel de police de Clermont-Ferrand, dans le cadre du marché de nettoyage des locaux de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme ; que par deux avenants successifs, le marché a été prorogé du 1er février 2012 au 22 avril 2012, puis du 23 avril au 31 mai 2012 ; que le second avenant a exclu de la prorogation les locaux de l'hôtel de police situés 2 rue Pélissier en raison du déménagement des services de police concernés ; que les salariées ont à compter du 16 avril 2012 jusqu'au 31 mai 2012, après signature d'un avenant au contrat de travail, été affectées sur le chantier du nouvel hôtel de police, 106 avenue de la République ; que la société SAMSIC propreté (SAMSIC) s'est vu attribuer à compter du 1er juin 2012 le marché de nettoyage des locaux de l'hôtel de police situés 106 avenue de la République (lot n° 1) ; qu'estimant non remplies les conditions de la garantie d'emploi édictées par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, elle a refusé de reprendre les contrats de travail ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société SAMSIC :
Attendu que la société SAMSIC fait grief à l'arrêt de dire que la rupture des contrats de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de mettre la société APA hors de cause, de la condamner en conséquence à verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités aux salariées et à leur délivrer des bulletins de salaire conformes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'à la suite du marché public de nettoyage des locaux de la DDSP du Puy-de-Dôme, conclu avec la société APA en janvier 2009, les parties ont conclu un avenant n° 3 du 13 avril 2012 ayant pour objet « la fermeture de l'Hôtel de police situé 2 rue Pélissier le 19 avril 2012 » et le « maintien des prestations de nettoyage » effectuées sur les cinq autres sites du marché, et ce, jusqu'au 31 mai 2012 ; qu'il précisait qu'« en raison de la fermeture de l'Hôtel de police situé 2 rue Pélissier à Clermont-Ferrand, l'avenant représent [ait] une diminution de 70 % par rapport au marché initial » et mentionnait une baisse du prix ; qu'en affirmant au contraire que cet avenant n° 3 prévoyait que le marché public d'origine avait été entièrement prorogé jusqu'au 31 mai 2012, en ce compris le nettoyage de l'Hôtel de police situé 2 5 rue Pélissier, la cour d'appel a dénaturé l'avenant n° 3 précité et a violé le principe sus-énoncé ainsi que l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant que l'avenant n° 3 du 13 avril 2012 avait aussi pour objet « de prévoir dans une annexe les prestations à effectuer jusqu'à la fin du marché dans les nouveaux locaux du 106, avenue de la République », quand cet avenant ne se référait à aucune annexe et encore moins à une annexe concernant le nouvel Hôtel de police puisqu'au contraire, le site concernant l'Hôtel de police en était exclu et puisqu'aucune mention ne concernait le nouvel Hôtel de police, qui a fait l'objet d'une convention temporaire distincte, la cour d'appel a dénaturé derechef l'avenant n° 3 et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à l'appui de ses conclusions, la société SAMSIC propreté justifiait de ce que le site du nouvel Hôtel de police avait fait l'objet d'une nouvelle convention temporaire et forfaitaire distincte avec la société APA en ce que par lettre du 13 avril 2012, le préfet avait accepté le devis que celle-ci avait présenté pour la période du 14 avril 2012 au 31 mai 2012 inclus, en lui notifiant que « [son] offre a [vait] été retenue comme l'offre économiquement la plus avantageuse » pour « la remise en état du site et les prestations forfaitaires » concernant les nouveaux locaux de l'Hôtel de police de Clermont-Ferrand (pièces 5 et 6 d'appel) ; qu'en affirmant dès lors que, nonobstant l'attestation délivrée par le préfet « aucun document … n'[était] produit [démontrant] que le marché repris [concernant le nouvel Hôtel de police] était un marché distinct qui avait pris effet le 14 avril 2012 », la cour d'appel a dénaturé par omission ces pièces et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que le transfert des salariés prévu à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté en cas de changement de prestataire n'a lieu que si le salarié justifie d'une affectation d'au moins six mois sur le marché et si ledit marché dévolu au nouveau prestataire a le même objet et concerne les mêmes locaux ; qu'; en l'espèce, la société SAMSIC propreté faisait valoir et justifiait, d'une part, que le marché public de nettoyage conclu avec la société APA en janvier 2009, pour 36 mois, avait été prorogé par un avenant n° 2 qui précisait que « la période de prorogation débutera [it] le 1er février 2012 et prendra [it] fin sur ordre de service (date prévisionnelle le 22 avril 2012, soit deux mois et 22 jours) » ; qu'il résulte, d'autre part, de l'avenant n° 3 du 13 avril 2012 que la fermeture de « l'Hôtel de police situé 2, rue Pélissier interviendrait le 19 avril 2012 (confirmation sur ordre de service) » ; et, enfin, que cet avenant, représentant une diminution de 70 % du marché initial, maintenait les prestations de nettoyage sur les cinq autres sites du marché initial ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que cet avenant n° 3 concernait le nouvel Hôtel de police et qu'une annexe y avait été adjointe prévoyant les prestations de nettoyage à y effectuer jusqu'à la fin du marché initial, le 31 mai 2012, sans vérifier ni rechercher, comme elle y était invitée, si les locaux du nouvel Hôtel de police n'avaient pas donné lieu à la conclusion d'un contrat temporaire du 14 avril 2012 au 31 mai 2012, attribué par le préfet à la société APA dont « l'offre était économiquement la plus avantageuse » et si cet accord spécifique n'avait pas un nouvel objet en ce qu'il concernait également « la remise en état » des nouveaux locaux, de sorte que le marché dont la société SAMSIC a été attributaire à compter du 1er juin 2012 et concernant spécifiquement le nouvel hôtel de police était simplement la suite du contrat temporaire et forfaitaire conclu le 13 avril 2012, moins de six mois plus tôt entre APA et la DDSP, ce qui excluait le transfert conventionnel du contrat de travail ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 7 de la convention collective applicable ;
5°/ que le transfert des salariés prévu à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté en cas de changement de prestataire n'a lieu que si le salarié justifie d'une affectation d'au moins six mois sur le marché et si ledit marché dévolu au nouveau prestataire a le même objet et concerne les mêmes locaux ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société APA n'était intervenue dans les nouveaux locaux situés au 106 avenue de la République qu'à partir du 14 avril 2012, soit moins de six mois au moment où le second marché a été attribué à la société SAMSIC propreté, en juin 2012 ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que la société SAMSIC propreté avait bien succédé à la société APA pour des prestations effectuées dans les mêmes locaux et qu'à la date d'expiration du marché public attribué en 2009 à cette société, la salariée était bien affectée à ce marché depuis au moins six mois et remplissait par conséquent les conditions exigées pour le transfert de son contrat de travail au nouveau prestataire par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation souveraine des conventions des parties rendue nécessaire par leur rapprochement, a constaté que les prestations de nettoyage réalisées sur le nouveau site de l'hôtel de police concernaient le marché public dont la société APA était attributaire, et, procédant à la recherche qui lui était demandée, a retenu que la société SAMSIC avait obtenu le marché à l'échéance du précédent contrat de la société sortante, et en a exactement déduit que les salariées qui étaient affectées depuis 2008 et 2009 sur ce marché remplissaient la condition relative à une présence d'une durée minimale de six mois ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société SAMSIC et sur le pourvoi éventuel des salariées, ci-après annexés :
Attendu que le rejet à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal rend le second moyen et le pourvoi éventuel des salariées sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société SAMSIC propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SAMSIC propreté et condamne celle-ci à payer à la société Aber propreté Azur la somme de 3 000 euros, puis, à Mmes X..., Z..., A..., B..., C...
F... et D... la somme de 500 euros à chacune ainsi qu'à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs et identiques produits aux pourvois principaux n° M 15-21. 506 à T 15-21. 512 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société SAMSIC propreté.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'APA devait être mise hors de cause, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la sté SAMSIC PROPRETE et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser diverses sommes à la salariée et à lui délivrer des bulletins de salaire conformes et de l'AVOIR condamnée aux frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le transfert du contrat de travail à la société SAMSIC PROPRETE ; que l'article 7 de la convention collective de la propreté prévoit une garantie de l'emploi et une continuité du contrat de travail, s'appliquant aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81. 2 qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataires pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public ; que l'article 7. 2 de ladite convention collective dispose que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi à 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise et remplissant certaines conditions dont notamment celle d'être titulaire d'un contrat à durée indéterminée et de justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ; qu'en l'espèce, la société ABER PROPRETE AZUR a été déclarée attributaire le 2 février 2009 pour une durée de 36 mois du marché public de nettoyage des locaux de la Direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme, marché incluant l'Hôtel de police de Clermont-Ferrand situé 2 rue Pélissier et les différents commissariats et postes de police du département ; qu'un avenant signé le 26 décembre 2011 a prorogé la durée du marché jusqu'à une date prévisionnelle du 22 avril 2012 ; que dans la perspective de la fermeture, le 19 avril 2012, de l'Hôtel de police situé 2 rue Pélissier, un avenant numéro 3 a été signé le 13 avril 2012, ayant pour objet de proroger la durée du marché du 23 avril 2012 au 31 mai 2012 inclus, d'en exclure à compter du 19 avril le nettoyage des locaux situés 2 rue Pélissier et de prévoir dans une annexe n° 2 le détail et le coût des prestations forfaitaires devant être exécutées par la société ABER PROPRETE AZUR dans les locaux du nouvel Hôtel de police situés 106 rue de la République pour la période du 16 avril au 31 mai 2012 ; que par ailleurs par courrier recommandé du 4 avril 2012, la société ABER PROPRETE AZUR a informé la salariée de ce que l'Hôtel de police déménageait à compter du 16 avril 2012 dans de nouveaux locaux situés 106 avenue de la République et lui a demandé de bien vouloir se présenter à compter de cette date à la nouvelle adresse, un avenant prévoyant le changement de lieu de travail étant signé entre la société employeur et la salariée le 16 avril 2012 ; il est en outre constant que dans le cadre de l'appel d'offre lancé par la Direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme, la société SAMSIC PROPRETE a été déclarée adjudicataire à compter du 1er juin 2012, du lot n° 1 du marché public de nettoyage concernant les locaux de l'Hôtel de police situés 106 avenue de la République ; que la société ABER PROPRETE AZUR a informé, par courrier du 21 mai 2012, les salariés concernés de la perte du marché et de ce qu'à compter du 1er juin 2012 leur nouvel employeur deviendrait la société SAMSIC PROPRETE ; qu'elle a adressé à cette dernière par courrier du 22 mai 2012 les documents nécessaires à la reprise du personnel affecté à ce marché conformément à l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; que la société SAMSIC PROPRETE prétend que les conditions nécessaires pour qu'il y ait transfert du contrat de travail ne sont pas réunies dans la mesure où le marché concernant l'ancien Hôtel de police a pris fin le 19 avril 2012 et où c'est dans le cadre d'un nouveau marché que la société ABER PROPRETE AZUR a assuré des prestations sur le site du nouvel Hôtel de police du 14 avril au 31 2012, de telle sorte que le marché qu'elle a repris n'existait que depuis moins de deux mois et qu'au 1er juin 2012 date de la reprise la salariée ne disposait pas d'une ancienneté supérieure à 6 mois sur le marché tel qu'exigé par l'article 7 de la convention collective ; or, il résulte des documents produits, que comme cela a déjà été souligné, le marché public 08-72-068-00-109-69-72, dont la société ABER PROPRETE AZUR était titulaire depuis février 2009 et concernant pour partie le nettoyage de l'Hôtel de police situé 2 rue Pélissier a bien été prorogé jusqu'au 31 mai 2012 par l'avenant n° 3 du 13 avril 2012, lequel n'avait pas pour seul objet que celui d'exclure les anciens locaux de l'Hôtel de police, mais aussi de prévoir dans une annexe les prestations à effectuer jusqu'à la fin du marché dans les nouveaux locaux du 106 avenue de la République ; que la société SAMSIC PROPRETE ne peut donc prétendre, nonobstant l'attestation qu'a pu délivrer le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, et alors qu'aucun document portant un numéro de marché public différent de celui de février 2009 n'est produit, que le marché repris était un marché distinct qui avait pris effet le 14 avril 2012 et il apparait donc bien que les prestations effectuées par la société ABER PROPRETE AZUR dans les locaux du nouvel Hôtel de police, entre le 16 avril et le 31 mai 2012 s'inscrivaient dans le cadre de la poursuite du marché public déjà existant ; que par ailleurs si le marché attribué à la société ABER PROPRETE AZUR en février 2009 comportait plusieurs sites, l'article 7. 2- C de la convention collective prévoit que lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, l'entreprise entrante a l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le lot qu'elle reprend ; or, il n'est pas discuté que la salariée avait été affectée au nettoyage des locaux de l'Hôtel de police du 2 rue Pélissier puis à partir du 14 avril 2012 à celui des locaux du 106 avenue de la République qui constituent le lot n° 1 attribué à la société SAMSIC PROPRETE ; qu'il s'ensuit que la société SAMSIC PROPRETE a bien succédé à la société ABER PROPRETE AZUR pour des prestations effectuées dans les mêmes locaux et qu'à la date d'expiration du marché public attribué en 2009 à la société ABER PROPRETE AZUR, Mme X... était bien affectée à ce marché depuis au moins 6 mois et remplissait par conséquent les conditions exigées par l'article 7 de la convention collective du nettoyage pour que son contrat de travail soit transféré au nouveau prestataire chargé d'assurer le nettoyage de l'Hôtel de police ; que la société ABER PROPRETE AZUR qui n'était plus liée avec la salariée par un contrat de travail à partir du 31 mai 2012 et qui avait transmis à la société SAMSIC PROPRETE les renseignements nécessaires au transfert dudit contrat ne peut qu'être mise hors de cause » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon la jurisprudence constante que le salarié peut, pour rompre ce dernier avoir recours à la procédure de résiliation judiciaire, le fait que l'autre partie n'a pas satisfait à son engagement en matière de contrat de travail ; que le juge de fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier de la résiliation à ses torts ; que les salariés fondent leurs demandes en résiliation judiciaire de leurs contrats de travail sur essentiellement la non reprise de leur contrat de travail dans le cadre du transfert du marché de nettoyage de l'hôtel de police : que la saisine du juge pour résiliation du contrat n'emporte pas rupture immédiate du contrat de travail ; que l'exécution de celui-ci se poursuit jusqu'au prononcé du jugement ; que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1224-1 du Code du travail pose le principe du maintien des contrats de travail lorsqu'une modification dans la situation juridique de l'employeur intervient ; que le transfert du marché suite à l'appel d'offre, l'employeur devient la société SAMSIC PROPRETE ; que le refus de l'entreprise ayant obtenu le marché de poursuivre les contrats de travail des salariés est constitutif d'un manquement grave ; que le conseil ne peut retenir l'argumentation de la société SAMSIC PROPRETE utilisant le fait que les salariés ne soient pas sur le même site depuis plus de six mois ; que la cour de cassation ayant déjà jugé que le déménagement des locaux avant le changement de prestataire de service ne faisait pas obstacle à l'application de la convention collective article 7 ; que le nettoyage des nouveaux locaux de l'hôtel de police ne relève pas d'un nouveau marché mais d'une prolongation contractuelle d'un marché existant entre la société ABER PROPRETE AZUR et la Direction départementale de la sécurité publique ; que les salariés avaient été informés de leur nouveau lieu de travail sans modification de leur contrat de travail ; que la convention dit qu'il y a continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché depuis six mois à la date d'expiration de ce dernier ; que le conseil ne peut pas retenir la notion de nouveau marché au regard des pièces et explications fournies par les parties ; que la société ABER PROPRETE AZUR a rempli toutes ses obligations pour le transfert des salariés ; que le conseil dit et juge que l'article 7 de la convention collective s'applique et que la société SAMSIC avait l'obligation de reprendre l'ensemble des salariés ; que le conseil prononce la résiliation du contrat de travail à la date du présent jugement » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'à la suite du marché public de nettoyage des locaux de la DDSP du Puy de Dôme, conclu avec la société APA en janvier 2009, les parties ont conclu un avenant n° 3 du 13 avril 2012 ayant pour objet « la fermeture de l'Hôtel de police situé 2 rue Pélissier le 19 avril 2012 » et le « maintien des prestations de nettoyage » effectuées sur les cinq autres sites du marché, et ce, jusqu'au 31 mai 2012 ; qu'il précisait qu'« en raison de la fermeture de l'Hôtel de police situé 2 rue Pélissier à Clermont Ferrand, l'avenant représent [ait] une diminution de 70 % par rapport au marché initial » et mentionnait une baisse du prix ; qu'en affirmant au contraire que cet avenant n° 3 prévoyait que le marché public d'origine avait été entièrement prorogé jusqu'au 31 mai 2012, en ce compris le nettoyage de l'Hôtel de police situé 2 5 rue Pélissier, la Cour d'appel a dénaturé l'avenant n° 3 précité et a violé le principe sus-énoncé ainsi que l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que l'avenant n° 3 du 13 avril 2012 avait aussi pour objet « de prévoir dans une annexe les prestations à effectuer jusqu'à la fin du marché dans les nouveaux locaux du 106, avenue de la République », quand cet avenant ne se référait à aucune annexe et encore moins à une annexe concernant le nouvel Hôtel de police puisqu'au contraire, le site concernant l'Hôtel de police en était exclu et puisqu'aucune mention ne concernait le nouvel Hôtel de police, qui a fait l'objet d'une convention temporaire distincte, la Cour d'appel a dénaturé derechef l'avenant n° 3 et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, ENCORE, QU'à l'appui de ses conclusions, la société SAMSIC PROPRETE justifiait de ce que le site du nouvel Hôtel de police avait fait l'objet d'une nouvelle convention temporaire et forfaitaire distincte avec la société APA en ce que par lettre du 13 avril 2012, le Préfet avait accepté le devis que celle-ci avait présenté pour la période du 14 avril 2012 au 31 mai 2012 inclus, en lui notifiant que « [son] offre a [vait] été retenue comme l'offre économiquement la plus avantageuse » pour « la remise en état du site et les prestations forfaitaires » concernant les nouveaux locaux de l'Hôtel de police de Clermont-Ferrand (pièces 5 et 6 d'appel) ; qu'en affirmant dès lors que, nonobstant l'attestation délivrée par le Préfet « aucun document … n'[était] produit [démontrant] que le marché repris [concernant le nouvel Hôtel de police] était un marché distinct qui avait pris effet le 14 avril 2012 », la Cour d'appel a dénaturé par omission ces pièces et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le transfert des salariés prévu à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté en cas de changement de prestataire n'a lieu que si le salarié justifie d'une affectation d'au moins six mois sur le marché et si ledit marché dévolu au nouveau prestataire a le même objet et concerne les mêmes locaux ; qu'; en l'espèce, la société SAMSIC PROPRETE faisait valoir et justifiait, d'une part, que le marché public de nettoyage conclu avec la société APA en janvier 2009, pour 36 mois, avait été prorogé par un avenant n° 2 qui précisait que « la période de prorogation débutera [it] le 1er février 2012 et prendra [it] fin sur ordre de service (date prévisionnelle le 22 avril 2012, soit deux mois et 22 jours) » ; qu'il résulte, d'autre part, de l'avenant n° 3 du 13 avril 2012 que la fermeture de « l'Hôtel de police situé 2, rue Pélissier interviendrait le 19 avril 2012 (confirmation sur ordre de service) » ; et, enfin, que cet avenant, représentant une diminution de 70 % du marché initial, maintenait les prestations de nettoyage sur les cinq autres sites du marché initial ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que cet avenant n° 3 concernait le nouvel Hôtel de police et qu'une annexe y avait été adjointe prévoyant les prestations de nettoyage à y effectuer jusqu'à la fin du marché initial, le 31 mai 2012, sans vérifier ni rechercher, comme elle y était invitée, si les locaux du nouvel Hôtel de police n'avaient pas donné lieu à la conclusion d'un contrat temporaire du 14 avril 2012 au 31 mai 2012, attribué par le Préfet à la société APA dont « l'offre était économiquement la plus avantageuse » et si cet accord spécifique n'avait pas un nouvel objet en ce qu'il concernait également « la remise en état » des nouveaux locaux, de sorte que le marché dont la société SAMSIC a été attributaire à compter du 1er juin 2012 et concernant spécifiquement le nouvel hôtel de police était simplement la suite du contrat temporaire et forfaitaire conclu le 13 avril 2012, moins de six mois plus tôt entre APA et la DDSP, ce qui excluait le transfert conventionnel du contrat de travail ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 7 de la convention collective applicable ;
5°) ALORS, ENFIN, QUE le transfert des salariés prévu à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté en cas de changement de prestataire n'a lieu que si le salarié justifie d'une affectation d'au moins six mois sur le marché et si ledit marché dévolu au nouveau prestataire a le même objet et concerne les mêmes locaux ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société APA n'était intervenue dans les nouveaux locaux situés au 106 avenue de la République qu'à partir du 14 avril 2012, soit moins de six mois au moment où le second marché a été attribué à la société SAMSIC PROPRETE, en juin 2012 ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que la société SAMSIC PROPRETE avait bien succédé à la société APA pour des prestations effectuées dans les mêmes locaux et qu'à la date d'expiration du marché public attribué en 2009 à cette société, la salariée était bien affectée à ce marché depuis au moins six mois et remplissait par conséquent les conditions exigées pour le transfert de son contrat de travail au nouveau prestataire par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'APA devait être mise hors de cause, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la sté SAMSIC PROPRETE et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser diverses sommes à la salariée et à lui délivrer des bulletins de salaire conformes et de l'AVOIR condamnée aux frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences ; qu'il est constant qu'à compter du 1er juin 2012, la société SAMSIC PROPRETE, devenue employeur de Mme X..., s'est refusée à fournir tout travail à la salariée et ne lui a versé aucun salaire ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que ces manquements de l'employeur aux obligations contractuelles étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, celle-ci produisant les effets de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvrant droit à toutes les indemnités de rupture, le jugement déféré sera en conséquence également confirmé de ce chef non contesté ». ALORS QUE la cassation intervenant du chef du premier moyen relatif à la demande de l'exposante tendant à faire dire que le transfert du contrat de travail de Mme X... n'avait pas eu lieu en l'absence de réunion des conditions prévues à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du Code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a mis la société APA hors de cause et a prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du jugement.
Moyen commun et identique produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Z..., A..., B..., D..., E... et C...
F....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Aber Propreté, rejeté la demande subsidiaire de la salariée tendant à voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Aber Propreté, et d'avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette société à lui verser une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et non-respect de la procédure, ainsi que remise des documents sociaux
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen du pourvoi principal
ALORS QUE la cassation, si elle devait intervenir sur le pourvoi principal entrainerait par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a mis hors de cause la société sortant Aber Propreté, et rejeté les demandes dirigées contre elle au titre de la rupture du contrat de travail, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21506;15-21507;15-21508;15-21509;15-21510;15-21511;15-21512
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-21506;15-21507;15-21508;15-21509;15-21510;15-21511;15-21512


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award