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07/12/2016 | FRANCE | N°14-27.172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 décembre 2016, 14-27.172


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 11098 F

Pourvoi n° Z 14-27.172







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la

décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [P] [O], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre social...

SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 11098 F

Pourvoi n° Z 14-27.172







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [P] [O], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Burda Druck France, anciennement dénommée imprimerie et éditions Braun, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Burda Druck France ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] [O] de ses demandes tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée le 10 avril 2012 et au remboursement de la somme retenue à ce titre sur son salaire et de l'avoir en outre condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que M. [O] reconnaît avoir quitté son poste de travail sans prévenir le 11 mars 2012 à 17 heures au lieu de 18 heures, bien que son chef d'équipe ait refusé sa demande de quitter l'entreprise plus tôt, dès 16 heures, pour voir un match de rugby, et l'ait mis en garde cas de départ sans autorisation ; qu'il ne conteste ni le principe, ni le bien-fondé de la sanction de mise à pied de deux jours avec retenue correspondante de salaire qui lui a été notifiée par courrier du 10 avril 2012 ; qu'il reproche à l'employeur d'avoir fixé la prise d'effet de la sanction le 14 et le 15 avril 2012, c'est à dire un samedi et un dimanche, indiquant qu'il en est résulté, compte tenu de l'accord sur le cycle de travail dans l'entreprise, une perte de rémunération de 24 heures de travail et de 12,50 heures de prime (soit de 509,17 €) et donc des conséquences disproportionnées au regard de la faute commise ; qu'il ajoute qu'il présente selon certificat médical de son médecin traitant du 5 septembre 2009 une pathologie médicale qui contre-indique la station debout prolongée plus de huit heures ; que cependant l'aptitude au poste de travail n'est pas en cause et est attestée par le médecin du travail suite à la visite médicale du 31 mai 2012 ; que la faute commise, constitutive d'insubordination caractérisée, justifiait la sanction prononcée y compris dans ses conséquences ; que le salarié n'établit pas que l'employeur aurait appliqué la mise à pied les 14 et 15 avril 2012 de façon abusive au regard de l'organisation du travail en cinq équipes alternant selon les semaines, les semaines à horaires de nuit (22h - 6h), d'aprèsmidi (14h-22h), du matin (6h-14h), ainsi que les samedi et dimanche de nuit (18h-6h), et les samedi et dimanche de jour (6h-18h) ; que l'employeur n'a effectivement retenu que la somme de 334,80 € (correspondant à 24 heures de travail au taux de 13,95 €) sur la rémunération de M. [O] du mois d'avril 2012 ; que l'employeur ayant usé sans abus de ses pouvoirs disciplinaire et de direction, il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu et de débouter M. [O] de sa demande d'annulation de la sanction ; qu'eu égard à l'issue du litige, M. [O] qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile ; qu'il ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande qu'il verse une indemnité de 500 € à titre de contribution aux frais irrépétibles exposés par la société Burda Druck France, anciennement Imprimerie & éditions Braun.

ALORS QUE M. [O] exposait qu'en mettant en oeuvre la mise à pied disciplinaire de deux jours un samedi et un dimanche, son employeur l'avait privé – compte tenu de l'organisation du travail en cinq équipes alternant selon les semaines et des primes versées pour le travail du week-end – non pas de 16 mais de 24 heures de travail, et d'une semaine entière de salaire ; que pour apprécier la perte de salaire, la cour d'appel s'est prononcée au regard de la seule retenue de salaire mentionnée sur le bulletin de salaire sans tenir compte de la perte des primes afférentes, qui, n'étant pas retenues mais seulement non payées, ne donnait lieu à aucune indication de retenue sur le bulletin de salaire ; qu'en se fondant sur une retenue sur salaire de 334,80 euros pour dire la sanction justifiée y compris dans ses conséquences, sans rechercher si la disproportion dénoncée ne résultait pas également de la perte de primes élevant la perte salariale à la somme de 509,17 euros, soit à une semaine entière de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1333-2 du code du travail

ALORS au demeurant QUE la Cour d'appel qui a constaté que la retenue portait sur 24 heures de travail, soit nécessairement plus de 2 jours ordinaires ouvrés a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-27.172
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°14-27.172 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 déc. 2016, pourvoi n°14-27.172, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27.172
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