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07/12/2016 | FRANCE | N°14-25209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2016, 14-25209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 26 mai 1981 en qualité de comptable par la société Pharmacie Cluny a été licenciée pour motif économique le 18 mai 2009 ; que, contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont

manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 26 mai 1981 en qualité de comptable par la société Pharmacie Cluny a été licenciée pour motif économique le 18 mai 2009 ; que, contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 1233-67 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande de remboursement de la somme de 6 750 euros indûment versée à la salariée au titre de l'indemnité de préavis et de le condamner à payer une somme de 245,39 euros à titre de complément de cette indemnité, l'arrêt retient que, nonobstant le fait que la convention de reclassement personnalisé a été signée dans un premier temps par Mme X..., le contrat ne peut être considéré comme rompu d'un commun accord et les dispositions de l'article L. 1233-67 ne peuvent s'appliquer, dès lors que la salariée a contesté son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que la salariée avait accepté la convention de reclassement personnalisé, ce dont il résulte qu'aucune indemnité de préavis ne pouvait lui être allouée dès lors que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Pharmacie Cluny de sa demande de remboursement de la somme de 6 750 euros versée à la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et condamne la société Pharmacie Cluny à verser à Mme X... une somme de 245,39 euros à titre de complément de cette indemnité, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie Cluny, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la PHARMACIE DE CLUNY aux dépens et à payer à madame X... la somme de 15 947,06 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les autres demandes : il apparait que les deux fiches de salaires de mai 2009 sont produites, l'une émanant de l'employeur pour un montant de 49 076,91 €, l'autre émanant de la salariée pour un montant de 46 035,99 €. En l'absence de tout élément produit par l'employeur établissant la réalité du paiement de la somme de 49 076,91 € et compte tenu que le doute doit profiter au salarié, il y a lieu de retenir la somme figurant sur le bulletin du salarié… Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement : Compte tenu du motif du licenciement, madame X... est en droit de prétendre au versement de cette indemnité. Aux termes de l'article R.1234-2 du Code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzième de mois par année au-delà de dix d'ancienneté. À ce titre, compte tenu du salaire de madame X... de 3881 euros, de son ancienneté au moment du licenciement (28 ans), elle serait en droit de percevoir une somme bien supérieure à celle réclamée par la salariée. Il convient dès lors de faire droit à sa demande à hauteur de la somme réclamée, soit la somme de 15 947,06 euros » ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée admettait (conclusions responsives adverses page 19) avoir reçu la somme mentionnée sur le bulletin de salaire de mai 2009 qu'elle produisait aux débats (pièce d'appel adverse n° 7), incluant un montant de 35 066,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; que l'employeur faisait valoir de la même manière qu'il avait d'ores et déjà payé la somme de 35 066,14 euros à titre d'indemnité de licenciement (conclusions d'appel page 30) ; qu'en faisant droit à la demande de paiement de la somme de 15 947,06 euros à titre de l'indemnité de licenciement formulée par la salariée au prétexte qu'elle aurait été en droit de percevoir une somme supérieure compte tenu de son salaire et de son ancienneté, sans tenir compte du paiement déjà réalisé de la somme de 35 066,14 euros sur lequel s'accordaient les parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'à tout le moins, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu de condamner l'employeur à payer la somme de 15 947,06 euros à titre de l'indemnité de licenciement conformément à la demande de la salariée qui aurait été en droit de percevoir une somme supérieure compte tenu de son salaire et de son ancienneté, sans répondre aux conclusions de l'employeur (conclusions d'appel page 11) qui faisait valoir qu'il avait d'ores et déjà payé à titre d'indemnité de licenciement une somme de 35 066,14 euros bien supérieure à celle sollicitée par la salariée (conclusions page 30), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé (arrêt page 9) qu'« il y a lieu de retenir la somme figurant sur le bulletin du salarié » de mai 2009 comme ayant été effectivement payée, tel que la salariée l'admettait elle-même (conclusions responsives adverses page 19) ; qu'il ressortait clairement de ce bulletin de paie que cette somme comprenait un montant de 35 066,14 euros correspondant à l'indemnité de licenciement ; qu'en jugeant cependant qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la salariée au titre de l'indemnité de licenciement limitée par elle à 15 947,06 euros, la cour d'appel a dénaturé le bulletin de paie de mai 2009 en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4) ALORS en tout état de cause QUE l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que la cour d'appel a retenu que madame X... recevait un salaire mensuel de 3881 euros et avait une ancienneté de 28 ans au moment du licenciement, si bien qu'elle devait recevoir une indemnité de licenciement au moins égale 26 390,80 ; que la cour d'appel a par ailleurs jugé qu'il y avait lieu de retenir la somme figurant sur le bulletin de la salariée pour le mois de mai 2009, comprenant la somme de 35 066,14 euros versée au titre de l'indemnité de licenciement, comme ayant été payée ; qu'en condamnant l'employeur à payer encore 15 947,06 euros, soit une somme totale de 51 013,02 euros, supérieure au minimum dû au regard de ses propres constatations, sans expliquer pourquoi un tel montant serait resté dû à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivant du Code du travail, ensemble l'article 21 de la pharmacie d'officine et l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la PHARMACIE de CLUNY à payer 245,39 euros à madame X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et d'AVOIR rejeté la demande de l'employeur tendant à obtenir le remboursement de la somme de 6750 euros indument perçue au titre de l'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE « Nonobstant le fait que la convention de reclassement personnalisé ait été signée dans un premier temps par madame X..., le contrat ne peut être considéré comme rompu d'un commun accord du fait de la contestation de son licenciement par madame X... et des dispositions de l'article L.1233-67 du Code du travail (prévoyant le non-versement de l'indemnité de préavis) ne sont pas applicables. Bien que le différentiel entre les deux fiches de paie soit supérieur, madame X... sollicite la somme de 245,39 euros à ce titre, somme qui lui sera accordée » ;
ALORS QUE lorsque le salarié a accepté une convention de reclassement personnalisé, et qu'il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique, aucune indemnité de préavis ne peut lui être allouée ; qu'en affirmant le contraire au prétexte de la contestation élevée par la salariée quant au bien-fondé de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit le licenciement de Mme X... fondé et d'avoir rejeté sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement économique doit, aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, avoir une cause affectant l'entreprise parmi les « difficultés économiques », les « mutations technologiques » ou la « réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité » et avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation) soit sur le contrat de travail (modification) ; que lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la rupture ne peut survenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou le cas échéant dans le groupe auquel appartient l'entreprise est impossible ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par la société que celle-ci a effectué des recherches de reclassement avant de procéder au licenciement ; que s'agissant de la modification proposée à la salariée, il apparaît légitime pour la société connaissant des difficultés économiques de demander à Mme X... de travailler 135 heures conformément à son contrat de travail ; qu'en effet, lui permettre dans le cadre du GIE de travailler 97 heures au lieu de 135 heures, l'amènerait nécessairement à demander à un autre comptable d'effectuer les heures qu'elle n'assume pas, ce qui viendrait alourdir ses charges en personnel, dont elle évoque déjà l'importance ; que cette démarche s'inscrit dans la volonté de mutualisation des coûts de structure et d'allègement des charges rendue impérative pour sauvegarder l'entreprise ; que le licenciement doit être considéré comme bien fondé ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE, lorsque l'intimé a conclu à la confirmation du jugement entrepris, les motifs de celui-ci se trouvent intégrés dans ses conclusions d'appel et constituent autant de moyens auxquels les juges du second degré sont tenus de répondre ; qu'en l'espèce, Mme X... a conclu à la confirmation du jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, infirmant le jugement entrepris sans avoir réfuté les motifs déterminants de celui-ci selon lesquels la suppression du poste invoquée par l'employeur n'était pas établie, motifs d'ailleurs expressément rappelés dans les conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le licenciement économique notifié pour suppression de poste est sans cause réelle et sérieuse si la suppression du poste n'est pas établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la société Pharmacie Cluny rapportait la preuve de la suppression du poste de Mme X... invoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU QU' en tout état de cause, le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié est impossible, la preuve de cette impossibilité incombant à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que l'employeur rapportait la preuve de l'impossibilité de reclasser la salariée, la cour d'appel a donc violé l'article L.1233-4 du code du travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE l'employeur doit en toute hypothèse proposer au salarié, dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste que l'intéressé avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail ; qu'après avoir constaté que la société Pharmacie Cluny avait proposé à Mme X... une modification consistant à travailler, au lieu de 97 heures, 135 heures, la cour d'appel, qui a statué sans constater que la société lui avait proposé un tel poste modifié dans le cadre de son obligation de reclassement, a violé l'article L.1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-25209
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2016, pourvoi n°14-25209


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25209
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