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06/12/2016 | FRANCE | N°15-24.942

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 décembre 2016, 15-24.942


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10270 F

Pourvoi n° W 15-24.942







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivant

e :

Vu le pourvoi formé par M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), da...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10270 F

Pourvoi n° W 15-24.942







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Normandie Seine immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société NS Immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [Y], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des sociétés Normandie Seine immobilier et NS Immobilier ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Normandie Seine immobilier et NS Immobilier la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [Y].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle formée au titre de la clause de non-concurrence, chiffrée à 58 272,93 € ;

Aux motifs que « sur la demande en paiement de contrepartie à l'engagement de non-concurrence, selon les dispositions de l'article 9 de l'acte de cession de parts sociales du 30 septembre 2011 "le cédant s'interdit pendant une durée de 3 ans à compter de ce jour d'entreprendre aucune activité similaire à l'objet social de la société Agence de la demi-lune ... Toutefois le cédant est expressément autorisé à exercer l'activité de transaction en tant que salarié ou agent commercial" ; que lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui n'est licite que si notamment, elle comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière (cass.com : 15 mars 2011 ; 8 octobre 2013) ; que la contrepartie financière doit être prévue dans l'acte de cession d'actions lorsqu'au moment de la souscription de l'engagement de non-concurrence, le cédant des actions est en même temps salarié de la société dont les titres sont cédés ; que M. [Y] fait valoir que : 1°) la clause de non concurrence insérée dans la convention de cession de titres est illicite car elle n'est pas assortie d'une contrepartie financière ; 2°) à la suite d'une collusion entre les sociétés NS Transactions et NS Immobilier, qui toutes deux appartiennent à la même unité économique et sociale (UES) : a°) d'abord, il a dû renoncer à la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail qui l'unissait à la Société NS Transactions et auquel, quittant la société Agence de la demi-lune, il a mis fin pour le septembre 2011 ; b°) puis, il s'est vu imposer dans l'acte de cession de titres une clause de non concurrence non assortie d'une contrepartie financière ; 3°) en raison des liens qui unissent ces deux sociétés il convient de retenir une fraude à ses droits ainsi qu'un abus de droit de leur part et de considérer que la clause de non-concurrence non assortie de contrepartie financière n'est pas valable ; que pour s'opposer à la demande, la Société NS Immobilier fait valoir que : 1°) à la date de la cession M. [Y] n'était pas employé par la société Agence de la demi-lune mais par la Société NS Transactions ; 2°) les titres cédés n'appartenaient pas à la Société NS Transactions mais à la société Agence de la demi-lune ; 3°) en conséquence l'absence de contrepartie financière à l'engagement de non concurrence ne constitue pas une irrégularité ; 4°) même si elles font partie d'une Unité Économique et sociale (UES) la Société NS Immobilier et la Société NS Transactions ont des personnalités juridiques distinctes ; que, cela exposé, du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2011 M. [Y] était l'employé de la Société NS Transactions ; que l'acte de cession d'actions en date du 30 septembre 2011 conclu avec la Société NS Immobilier, ne portait pas sur des titres de la Société NS Transactions, employeur de M. [Y], mais sur des titres de la société Agence de la demi-lune, dont au moment de la souscription de la clause de non-concurrence il n'était plus depuis un an, l'employé ; que la clause de non-concurrence insérée dans l'acte de cession de parts sociales n'a donc pas été prise par un salarié de la société Agence de la demi-lune, entreprise dont les titres ont été cédés ; que dans ces conditions le fait que la clause de non concurrence incluse dans l'acte de cession d'actions ne soit pas assortie d'une contrepartie financière ne constitue pas une irrégularité ; que même si elles appartiennent à une Unité Économique et sociale (UES) entité regroupant sous l'enseigne "Square habitat" des sociétés ayant des intérêts communs, la Société NS Immobilier et la Société NS Transactions sont des personnes morales distinctes ; que l'appartenance de la Société NS immobilier à cette entité est en conséquence sans incidence sur la validité de l'engagement de non-concurrence ; que le moyen tiré de la nullité de l'engagement de non-concurrence pour absence de contrepartie financière n'est donc pas fondé » (arrêt, p. 13 à 15) ;

Alors, premièrement, que la validité d'une clause de non-concurrence prévue à l'occasion de la cession de droits sociaux est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière quand l'associé ou actionnaire qui l'a souscrite avait, à la date de son engagement, la qualité de salarié de la société qu'il s'est engagé à ne pas concurrencer ou de salarié d'une des sociétés composant l'unité économique et sociale à laquelle appartient la société qu'il s'est engagé à ne pas concurrencer ; que pour débouter M. [Y] de sa demande, l'arrêt retient que l'acte de cession d'actions conclu avec la société NS immobilier SAS ne porte pas sur des titres de la société NS transactions SAS, employeur de M. [Y], mais sur des titres de la société Agence de la demi-lune SAS, de sorte que la régularité de la clause de non-concurrence insérée dans cet acte, qui n'a pas été souscrite par un salarié de l'entreprise dont les titres ont été cédés, n'est pas affectée par l'absence de contrepartie financière, peu important que les sociétés concernées appartiennent à une même unité économique et sociale puisqu'elles sont des personnes morales distinctes ; qu'en statuant ainsi, bien que l'engagement de non-concurrence souscrit par un salarié en faveur d'une société appartenant à la même unité économique et sociale que son employeur ne puisse, à défaut de contrepartie financière, valablement entraver sa liberté de se rétablir, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1131 du code civil ;

Alors, deuxièmement et subsidiairement, que la fraude corrompt tout ; que pour débouter M. [Y] de sa demande, l'arrêt retient que l'acte de cession d'actions conclu avec la société NS immobilier SAS ne porte pas sur des titres de la société NS transactions SAS, employeur de M. [Y], mais sur des titres de la société Agence de la demi-lune SAS, de sorte que la régularité de la clause de non-concurrence insérée dans cet acte, qui n'a pas été souscrite par un salarié de l'entreprise dont les titres ont été cédés, n'est pas affectée par l'absence de contrepartie financière ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'invitation faite à M. [Y] de souscrire un engagement de non-concurrence dans le contrat de cession d'actions conclu avec la société NS immobilier SAS concomitamment à la levée de la clause ayant le même objet insérée dans le contrat de travail le liant à la société NS transactions SAS, une filiale appartenant intégralement à la société NS immobilier SAS, ne servait pas le dessein de priver le salarié de la contrepartie financière devant lui revenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « fraus omnia corrumpit », ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-24.942
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-24.942 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 déc. 2016, pourvoi n°15-24.942, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24.942
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