La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2016 | FRANCE | N°15-20.864

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 décembre 2016, 15-20.864


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10272 F

Pourvoi n° P 15-20.864







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [C] [I], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société [I] [C], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10272 F

Pourvoi n° P 15-20.864







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [C] [I], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société [I] [C], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société [F] [U] et [R] [B], prise en la personne de M. [F] [U], dont le siège est [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire de la société [I] [C],

contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la société Sanichauff conseil, anciennement dénommée Duplessy-Cliquot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I], de la société [I] [C] et de la société [F] [U] et [R] [B], ès qualités, de Me Blondel, avocat de la société Sanichauff conseil ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société [F] [U] et [R] [B] de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société [I] [C] ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I], la société [I] [C] et la société [F] [U] et [R] [B], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [I], la société [I] [C] et la société [F] [U] et [R] [B], ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement l'EURL [I] [C] et M. [I] à payer à la SARL Sanichauff conseil la somme de 95 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la garantie d'éviction que l'article 1626 du code civil impose au vendeur l'obligeant à s'abstenir de tout acte de nature à diminuer l'achalandage et à détourner la clientèle du fonds cédé, et de l'obligation contractuelle de non-concurrence et de non-rétablissement stipulée à l'acte de vente ;

AUX MOTIFS QUE : « l'appelante fait grief à l'EURL [I] [C] et M. [C] [I] d'une violation de leurs obligations de non-rétablissement et de non-concurrence comme d'un comportement fautif pour l'avoir ainsi que son gérant dénigré et avoir tenté de débaucher son personnel au profit d'un tiers ; qu'il est établi par les attestations de MM. [Z], [A], [V] et [L] du 7 décembre 2012, de Mme [W] et M. [G] du 20 janvier 2014, salariés ou ancien salarié de la SARL Sanichauff conseil que M. [C] [I] à l'occasion des fonctions salariées qu'il occupait alors au service de l'appelante, d'une part, dénigrait cette dernière en imputant à M. [M] [E], son gérant, une absence de compétence professionnelle devant conduire à la fermeture de l'entreprise, d'autre part, incitait la clientèle à ne plus faire appel à elle et encore qu'il favorisait des tentatives de débauchage de son personnel par un concurrent (M. [H]) ; qu'il est encore démontré par les attestations de M. [S] des 6 et 18 juin et 20 juillet 2014 et de Mme [J] du 21 juillet 2014 que ceux-ci ont eu l'occasion à plusieurs reprises au cours des mois de juin et juillet 2014 d'écouter sur le répondeur téléphonique de la SARL Sanichauff conseil des messages de personnes dont certaines s'identifiant comme domiciliées à [Localité 1] et à Liesse Notre Dame (Aisne) cherchant à joindre M. [C] [I] pour des interventions en chauffage-plomberie et par celle de M. [X], artisan du 26 juillet 2014 qu'il a rencontré M. [C] [I] le 8 juillet 2014 chez la société Brossette, fournisseur de matériel sanitaire, à [Localité 2] ; qu'il s'évince de ses pièces comme du mail de Mme [K] du 26 avril 2014 faisant appel à M. [C] [I] pour une intervention que ce dernier, tenu en sa qualité de dirigeant de l'EURL [I] [C], venderesse, de respecter les termes de la clause de non-concurrence stipulée à l'acte du 13 juillet 2012 dont la durée venait à terme le 31 août 2014, avait antérieurement à cette date repris illicitement une activité de plomberie-chauffage à l'intérieur de la zone de quatre-vingt kilomètres à vol d'oiseau du siège du fonds situé à Saint-Erme (Aisne) ; qu'il résulte de ce qui précède que le comportement de M. [C] [I], sur lequel, en sa qualité de représentant légal de l'EURL [I] [C], pèsent les mêmes obligations que celles incombant à cette dernière en qualité de venderesse du fonds litigieux, constitue une violation d'une particulière gravité tant de la garantie d'éviction que l'article 1626 du code civil impose au vendeur l'obligeant à s'abstenir de tout acte de nature à diminuer l'achalandage et à détourner la clientèle du fonds cédé que de l'obligation contractuelle de non-concurrence et non-rétablissement stipulée à l'acte de vente ; qu'il ressort des attestations de M. [P], dirigeant de la société FCL expert-comptable de la SARL Sanichauff conseil des 14 octobre 2013, 16 et 20 janvier 2014 que le comportement adopté par M. [C] [I] a entraîné une perte de chiffre d'affaires de 84 413 euros (-31,6 %) entre la période septembre-décembre 2012 marquant le début d'activité de l'appelante et la même période de l'année 2013, que le nombre de contrats d'entretien est passé de 121 à 28 (-76,8 %) et celui des interventions en dépannage ou entretien de 359 à 148 (-58,8 %) tandis que le chiffre d'affaires de l'appelante pour son premier exerce s'élevant à 625 434 euros a été réalisé pour 227 352 euros avec de nouveaux clients de sorte que celui correspondant à la clientèle acquise le 13 juillet 2013 a représenté la somme de 398 082 euros en recul de 245 751 euros (-38,16 %) par rapport au dernier exercice de la venderesse (643 833 euros) ; que la partie du prix de cession afférent à l'achalandage et à la clientèle (239 832 euros) correspondant à 37,25 % du dernier chiffre d'affaires réalisé par l'EURL [I] [C] avec la clientèle existant au jour de la cession, le préjudice subi par la SARL Sanichauff conseil sera réparé par l'octroi d'une indemnité correspondant à la même proportion du chiffre d'affaires qu'elle n'a pu réaliser avec les anciens clients de la venderesse (245 751 euros), soit la somme de 91 542 euros portée à 95 000 euros pour tenir compte de l'atteinte durable portée à l'image de la SARL Sanichauff conseil par les propos dénigrants tenus par M. [C] [I] » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le vendeur d'un fonds de commerce a l'obligation de s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé ; que le vendeur manque à son obligation de ne pas détourner la clientèle lorsqu'il commet un acte de dénigrement ; pour que le dénigrement soit caractérisé, il est nécessaire que l'action ait un caractère public et divulgue au public une information de nature à jeter le discrédit ; qu'en condamnant M. [C] [I] au paiement à la SARL Sanichauff conseil d'une indemnité correspondant à la même proportion du chiffre d'affaires qu'elle n'a pu réaliser avec les anciens clients de la venderesse (245 751 euros), soit la somme de 91 542 euros portée à 95 000 euros pour tenir compte de l'atteinte durable portée à l'image de la société par les propos dénigrants tenus par M. [C] [I] en se fondant sur des attestations de salariés et d'anciens salariés de la société qui procédaient par voie d'affirmations et ne démontraient pas que M. [I] aurait tenu à la clientèle du fonds cédé des propos dénigrants, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs insuffisants à caractériser un acte de dénigrement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au créancier de l'obligation contractuelle de non-concurrence et de non-rétablissement, qui est une obligation de ne pas faire, de rapporter la preuve de la violation de l'obligation mise à la charge du débiteur ; qu'en jugeant que M. [C] [I] avait violé son obligation contractuelle de non-concurrence et de non-rétablissement aux seuls motifs que selon des messages versés aux débats par la SARL Sanichauff conseil, des clients avaient cherché à joindre M. [C] [I] pour des interventions en plomberie-chauffage, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs insuffisants à établir que M. [C] [I] aurait repris illicitement une activité de plomberie-chauffage à la suite de son licenciement, a privé sa décision de base au regard des articles 1134 et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-20.864
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-20.864 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 déc. 2016, pourvoi n°15-20.864, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20.864
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award