COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° P 15-20.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [C] [I], domicilié [Adresse 4],
2°/ la société [I] [C], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société [F] [U] et [R] [B], prise en la personne de M. [F] [U], dont le siège est [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire de la société [I] [C],
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la société Sanichauff conseil, anciennement dénommée Duplessy-Cliquot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I], de la société [I] [C] et de la société [F] [U] et [R] [B], ès qualités, de Me Blondel, avocat de la société Sanichauff conseil ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société [F] [U] et [R] [B] de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société [I] [C] ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I], la société [I] [C] et la société [F] [U] et [R] [B], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [I], la société [I] [C] et la société [F] [U] et [R] [B], ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement l'EURL [I] [C] et M. [I] à payer à la SARL Sanichauff conseil la somme de 95 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la garantie d'éviction que l'article 1626 du code civil impose au vendeur l'obligeant à s'abstenir de tout acte de nature à diminuer l'achalandage et à détourner la clientèle du fonds cédé, et de l'obligation contractuelle de non-concurrence et de non-rétablissement stipulée à l'acte de vente ;
AUX MOTIFS QUE : « l'appelante fait grief à l'EURL [I] [C] et M. [C] [I] d'une violation de leurs obligations de non-rétablissement et de non-concurrence comme d'un comportement fautif pour l'avoir ainsi que son gérant dénigré et avoir tenté de débaucher son personnel au profit d'un tiers ; qu'il est établi par les attestations de MM. [Z], [A], [V] et [L] du 7 décembre 2012, de Mme [W] et M. [G] du 20 janvier 2014, salariés ou ancien salarié de la SARL Sanichauff conseil que M. [C] [I] à l'occasion des fonctions salariées qu'il occupait alors au service de l'appelante, d'une part, dénigrait cette dernière en imputant à M. [M] [E], son gérant, une absence de compétence professionnelle devant conduire à la fermeture de l'entreprise, d'autre part, incitait la clientèle à ne plus faire appel à elle et encore qu'il favorisait des tentatives de débauchage de son personnel par un concurrent (M. [H]) ; qu'il est encore démontré par les attestations de M. [S] des 6 et 18 juin et 20 juillet 2014 et de Mme [J] du 21 juillet 2014 que ceux-ci ont eu l'occasion à plusieurs reprises au cours des mois de juin et juillet 2014 d'écouter sur le répondeur téléphonique de la SARL Sanichauff conseil des messages de personnes dont certaines s'identifiant comme domiciliées à [Localité 1] et à Liesse Notre Dame (Aisne) cherchant à joindre M. [C] [I] pour des interventions en chauffage-plomberie et par celle de M. [X], artisan du 26 juillet 2014 qu'il a rencontré M. [C] [I] le 8 juillet 2014 chez la société Brossette, fournisseur de matériel sanitaire, à [Localité 2] ; qu'il s'évince de ses pièces comme du mail de Mme [K] du 26 avril 2014 faisant appel à M. [C] [I] pour une intervention que ce dernier, tenu en sa qualité de dirigeant de l'EURL [I] [C], venderesse, de respecter les termes de la clause de non-concurrence stipulée à l'acte du 13 juillet 2012 dont la durée venait à terme le 31 août 2014, avait antérieurement à cette date repris illicitement une activité de plomberie-chauffage à l'intérieur de la zone de quatre-vingt kilomètres à vol d'oiseau du siège du fonds situé à Saint-Erme (Aisne) ; qu'il résulte de ce qui précède que le comportement de M. [C] [I], sur lequel, en sa qualité de représentant légal de l'EURL [I] [C], pèsent les mêmes obligations que celles incombant à cette dernière en qualité de venderesse du fonds litigieux, constitue une violation d'une particulière gravité tant de la garantie d'éviction que l'article 1626 du code civil impose au vendeur l'obligeant à s'abstenir de tout acte de nature à diminuer l'achalandage et à détourner la clientèle du fonds cédé que de l'obligation contractuelle de non-concurrence et non-rétablissement stipulée à l'acte de vente ; qu'il ressort des attestations de M. [P], dirigeant de la société FCL expert-comptable de la SARL Sanichauff conseil des 14 octobre 2013, 16 et 20 janvier 2014 que le comportement adopté par M. [C] [I] a entraîné une perte de chiffre d'affaires de 84 413 euros (-31,6 %) entre la période septembre-décembre 2012 marquant le début d'activité de l'appelante et la même période de l'année 2013, que le nombre de contrats d'entretien est passé de 121 à 28 (-76,8 %) et celui des interventions en dépannage ou entretien de 359 à 148 (-58,8 %) tandis que le chiffre d'affaires de l'appelante pour son premier exerce s'élevant à 625 434 euros a été réalisé pour 227 352 euros avec de nouveaux clients de sorte que celui correspondant à la clientèle acquise le 13 juillet 2013 a représenté la somme de 398 082 euros en recul de 245 751 euros (-38,16 %) par rapport au dernier exercice de la venderesse (643 833 euros) ; que la partie du prix de cession afférent à l'achalandage et à la clientèle (239 832 euros) correspondant à 37,25 % du dernier chiffre d'affaires réalisé par l'EURL [I] [C] avec la clientèle existant au jour de la cession, le préjudice subi par la SARL Sanichauff conseil sera réparé par l'octroi d'une indemnité correspondant à la même proportion du chiffre d'affaires qu'elle n'a pu réaliser avec les anciens clients de la venderesse (245 751 euros), soit la somme de 91 542 euros portée à 95 000 euros pour tenir compte de l'atteinte durable portée à l'image de la SARL Sanichauff conseil par les propos dénigrants tenus par M. [C] [I] » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le vendeur d'un fonds de commerce a l'obligation de s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé ; que le vendeur manque à son obligation de ne pas détourner la clientèle lorsqu'il commet un acte de dénigrement ; pour que le dénigrement soit caractérisé, il est nécessaire que l'action ait un caractère public et divulgue au public une information de nature à jeter le discrédit ; qu'en condamnant M. [C] [I] au paiement à la SARL Sanichauff conseil d'une indemnité correspondant à la même proportion du chiffre d'affaires qu'elle n'a pu réaliser avec les anciens clients de la venderesse (245 751 euros), soit la somme de 91 542 euros portée à 95 000 euros pour tenir compte de l'atteinte durable portée à l'image de la société par les propos dénigrants tenus par M. [C] [I] en se fondant sur des attestations de salariés et d'anciens salariés de la société qui procédaient par voie d'affirmations et ne démontraient pas que M. [I] aurait tenu à la clientèle du fonds cédé des propos dénigrants, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs insuffisants à caractériser un acte de dénigrement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au créancier de l'obligation contractuelle de non-concurrence et de non-rétablissement, qui est une obligation de ne pas faire, de rapporter la preuve de la violation de l'obligation mise à la charge du débiteur ; qu'en jugeant que M. [C] [I] avait violé son obligation contractuelle de non-concurrence et de non-rétablissement aux seuls motifs que selon des messages versés aux débats par la SARL Sanichauff conseil, des clients avaient cherché à joindre M. [C] [I] pour des interventions en plomberie-chauffage, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs insuffisants à établir que M. [C] [I] aurait repris illicitement une activité de plomberie-chauffage à la suite de son licenciement, a privé sa décision de base au regard des articles 1134 et 1315 du code civil.