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06/12/2016 | FRANCE | N°15-20.711

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 décembre 2016, 15-20.711


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10267 F

Pourvoi n° X 15-20.711







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par la société Cap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10267 F

Pourvoi n° X 15-20.711







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Laugaucom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Cap, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Laugaucom ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cap aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Laugaucom la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Cap.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société CAP à raison de la violation de la clause de non-concurrence et l'a condamnée à verser à la société LAUGAUCOM une somme de 50.048,61 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial ;

AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QU' « il est ainsi formellement établi que la société CAP MER ET MONTAGNE avait connaissance depuis octobre 2010 de la commercialisation par la société LAUGAUCOM à la société COCA COLA de transats fabriqués avec des toiles issues 100% de produits recyclés ; que la société CAP MER ET MONTAGNE qui était informée de ce fait depuis octobre 2010 ne justifie d'aucune réaction de sa part antérieurement à la lettre de rupture ; qu'elle ne démontre pas ni même ne prétend être intervenue de quelque manière que ce soit auprès de la société LAUGAUCOM ou de la société COCA COLA ; que la première diligence dont elle justifie est la sommation interpellative du 16 janvier 2012 dont la valeur probatoire, eu égard à sa forme, est au surplus sujette à caution ; que dès lors que la société CAP MER ET MONTAGNE avait connaissance depuis octobre 2010 des agissements de la société LAUGAUCOM qu'elle a qualifiés de faute grave dans sa lettre de rupture du contrat d'agent commercial du 25 mai 2012, et que ces agissements ont donc été tolérés pendant toute la période intermédiaire, ils ne peuvent caractériser une faute grave au sens de l'article L 134-13 du code de commerce de nature à le priver de l'indemnité de clientèle prévue à l'article L 134-12 ; qu'il n'est pas invoqué d'autre faits constitutifs de faute grave » (arrêt, p. 5 et 6) ;

AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « pour les motifs exposés dans le cadre de l'examen de la faute grave imputée à l'agent commercial, il y a lieu de débouter la société CAP MER ET MONTAGNE de sa demande de dommages et intérêts ; qu'en effet, c'est au su de cette société qui l'a tacitement toléré que la société LAUGAUCOM a vendu des transats en toile issue à 100% de produits recyclés à la société COCA COLA; qu'au surplus, l'utilisation d'une telle toile était une exigence de cette société que la société CAP MER ET MONTAGNE n'était au vu des mails échangés et de



l'attestation de Madame [B] [K], pas en mesure de satisfaire » (arrêt, p. 8) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2013 n° 12-24064 confirme que l'agent commercial est astreint à un devoir de loyauté qui lui interdit sauf accord de son mandant de représenter un concurrent ; qu'en pratique, ce n'est que lorsque l'agent peut prouver que le mandant avait toujours connu et toléré la représentation concurrente que la faute grave peut être écartée ; qu'en l'espèce, la société LAUGAUCOM fournit la preuve via des attestations provenant de la société CAP MER ET MONTAGNE que, d'une part, elle n'a pas fourni à la société Coca Cola des produits concurrents mais des produits que la société CAP MER ET MONTAGNE n'était pas dans la capacité de fabriquer et que, d'autre part, la société CAP MER ET MONTAGNE était au courant des agissements commerciaux de la société LAUGAUCOM ; qu'elle ne lui en a fait le reproche que pour dénoncer a posteriori le contrat d'agent commercial la liant à la société LAUGAUCOM ; que par conséquent, le Tribunal rejette la faute grave imputée à la société LAUGAUCOM privative de son indemnité de rupture ; qu'en pratique, l'indemnité de fin de contrat est quasiment toujours fixée à deux ans de rémunération (fixe et commissions) même si cette évaluation n'est imposée par aucun texte ; que la perte de chiffre d'affaires de la société LAUGAUCOM étant plus conséquente depuis la rupture du contrat, le Tribunal accorde à la société LAUGAUCOM la somme de 50.048,61 € correspondant à l'indemnité de clientèle ; que par ailleurs, le Tribunal considérant la résiliation du contrat d'agent commercial comme abusive de la part de la société CAP MER ET MONTAGNE, libère la société LAUGAUCOM de sa clause de non-concurrence prévue audit contrat » (jugement, p. 4) ;

ALORS QUE, premièrement, la tolérance du mandant ne fait obstacle à la qualification de faute grave de l'agent commercial qu'à la condition d'être effectivement caractérisée ; que si le silence du créancier peut s'analyser comme une tolérance à l'égard des manquements du débiteur, il en va autrement lorsque les circonstances excluent de prêter une telle signification à son inaction ; que tel est le cas notamment lorsque la convention des parties contient une stipulation expresse aux termes de laquelle le débiteur ne pourra se soustraire à son obligation qu'à la condition de recueillir le consentement préalable et écrit de son cocontractant ; qu'en l'espèce, la société CAP soulignait que le comportement de la société LAUGAUCOM avait consisté, non seulement à violer son obligation générale de loyauté en contractant directement et pour son propre compte avec l'un des clients de son mandant, mais à violer également la clause de non-concurrence expressément stipulée par le contrat aux termes de laquelle toute dérogation à cette obligation supposait un « accord préalable et écrit du mandant » (conclusions, p. 5) ; qu'en se bornant à retenir que l'absence de réaction de


la société CAP au cours de l'année 2011 impliquait l'existence d'une tolérance de sa part, cependant que les termes de la clause de non-concurrence méconnue par la société LAUGAUCOM faisait obstacle à ce que le simple silence du mandant puisse s'analyser comme la volonté de tolérer les manquements de son agent, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et au surplus, la société CAP soulignait que le temps écoulé au cours de l'année 2011 avant de dénoncer la violation de la clause de non-concurrence s'expliquait par la nécessité de se constituer la preuve certaine de ce manquement (conclusions, p. 7, al. 6) ; qu'en déduisant néanmoins du simple silence des dirigeants de la société CAP que celui-ci impliquait de leur part une volonté d'accepter le comportement de la société LAUGAUCOM sans rechercher, comme il leur était demandé, si l'absence de réaction immédiate des dirigeants ne s'expliquait pas en réalité par la volonté d'obtenir la preuve formelle du manquement de l'agent commercial à son obligation de non-concurrence, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, la société CAP rappelait également qu'elle ne fabriquait pas nécessairement toutes les toiles composant les transats publicitaires, et qu'il lui arrivait, comme l'avait fait en l'occurrence la société LAUGAUCOM, de s'approvisionner à cet effet auprès de fournisseurs pour fabriquer les produits destinés à ses clients (conclusions, p. 6, al. 5) ; qu'en retenant que la présence d'une toile issue en totalité de matériaux recyclés était une exigence du client que la société CAP n'était pas en mesure de satisfaire, sans vérifier, comme il lui était demandé, si la société CAP ne pouvait pas faire appel au même fournisseur que la société LAUGAUCOM pour fabriquer de tels transats, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné la société CAP à verser à la société LAUGAUCOM une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'agent commercial ;

AUX MOTIFS QU' « il ne peut être retenu une faute à la charge de la société CAP MER ET MONTAGNE pour avoir informé la société COCA


COLA de ce qu'il était mis fin à la mission d'agent commercial de la société LAUGAUCOM et d'un engagement de non-concurrence de celle-ci puisque tel était bien le cas d'autant qu'il n'est pas établi qu'elle l'ait fait dans l'intention de nuire à la société LAUC3AUCOM et dans des conditions vexatoires étant observé que le courrier qu'elle a adressé à la société COCA COLA n'est pas versé au dossier et que ne figure au dossier que la réponse de la société COCA COLA ; qu'en revanche, au soutien de sa lettre de rupture, elle a invoqué à tort une faute grave à la charge de son mandataire qui n'existe pas en l'espèce ; qu'elle était d'autant plus mal fondée à invoquer une telle faute qu'elle avait connaissance des faits imputés à sa mandataire depuis octobre 2010 et qu'elle les avait donc tolérés depuis lors de façon tacite mais non équivoque et qu'elle ne pouvait donc ignorer qu'ils ne pouvaient être qualifiés de faute grave ;; qu'à cet égard, les conditions de la rupture ont un caractère abusif; que ce caractère abusif de la rupture ne peut être à l'origine d'une division par 5 du chiffre d'affaires et d'une perte de 50.000 € de chiffre d'affaires avec la société COCA COLA et qu'en tout état de cause, ce n'est pas le chiffre d'affaires qui peut servir de base à la réparation d'un préjudice ; qu'en réalité, l'invocation à tort d'une faute grave a eu pour effet de priver la société LAUGAUCOM du préavis légal ; qu'elle a donc été privée du bénéfice de trois mois de commissions et a subi un préjudice moral ; que faute plus amples éléments de sa part quant aux commissions perçues, sachant par exemple qu'elle vendait directement des produits à la société COCA COLA, il y a lieu de lui allouer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts » (arrêt, p. 7) ;

ALORS QUE, premièrement, la rupture d'un contrat d'agent commercial contre indemnité constitue l'exercice d'un droit pour le mandant ; que l'exercice d'un droit ne devient abusif qu'à la condition de procéder d'une faute qu'il appartient au juge de caractériser spécialement ; qu'en se bornant en l'espèce à déduire de l'absence de faute grave de l'agent commercial, déduite elle-même de la tolérance de la société CAP, que la résiliation décidée par cette dernière était abusive, quand cette circonstance était seulement de nature à justifier le versement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus d'identifier le préjudice dont ils ordonnent la réparation ; qu'en affirmant que le caractère abusif de la rupture avait causé, outre la perte de trois mois de préavis, un préjudice moral à la société LAUGAUCOM, sans expliquer en quoi pouvait consister ce préjudice moral, les juges du fond ont statué par voie de simple affirmation, privant leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;




ET ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, les juges ont l'obligation d'évaluer le préjudice dont ils retiennent l'existence sans pouvoir le fixer forfaitairement ; que s'ils estiment ne pas disposer des éléments suffisants pour évaluer le préjudice, il leur appartient d'ordonner à cet effet les mesures d'instruction nécessaires ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu, faute d'éléments de preuve suffisants, de fixer le préjudice de la société LAUGAUCOM à la somme de 10.000 euros, les juges du fond ont encore violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-20.711
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-20.711 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 déc. 2016, pourvoi n°15-20.711, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20.711
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