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06/12/2016 | FRANCE | N°15-20.431

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 décembre 2016, 15-20.431


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10271 F

Pourvoi n° T 15-20.431







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société AMG2R, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 1],

contre l'...

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10271 F

Pourvoi n° T 15-20.431







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société AMG2R, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant à la société The Cookie Company BV, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société AMG2R, de M. [G], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société The Cookie Company BV ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AMG2R et M. [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne la société AMG2R à payer à la société The Cookie Company BV la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société AMG2R et M. [G]

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société AMG2R de ses demandes dirigées contre la société The Cookie Company et d'avoir condamné la société AMG2R à verser à la société The Cookie Company la somme de 60.000 € majorée des intérêts à compter de la décision, outre une indemnité de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture, l'article L.134-12 du code de commerce précise qu'en cas de rupture de la relation contractuelle, l'agent commercial a droit à une indemnité en réparation du préjudice que lui fait subir la rupture ; que l'article L.134-13 du code de commerce prévoit que l'agent commercial perd son droit à indemnité dans trois hypothèses, à savoir lorsque la rupture est provoquée par sa faute grave, lorsque l'agent cède son contrat à un tiers et lorsque l'agent prend lui-même l'initiative de la rupture, à moins que sa décision soit la conséquence de circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge ou à son état de santé ; que par lettre du 10 mars 2008, la société AMG2R écrivait à la société Cookie afin de l'informer de son intention de céder le contrat à un successeur en indiquant : « Depuis octobre 2005, la Sarl AMG2R assure en tant qu'agence commerciale la représentation de vos produits. Nos relations contractuelles sont soumises au statut des agents commerciaux et sont régies par les articles L.134-1 et suivants du code de commerce. Nous envisageons de céder notre contrat à un successeur. Toutefois, avant d'entreprendre des démarches en ce sens et compte tenu de nos excellentes relations qui se déroulent en toute confiance, il m'est apparu logique et normal de vous demander, avant de vous présenter un successeur, si vous ne souhaitiez pas reprendre la libre disposition de ce secteur. Bien évidemment, je me tiens à votre disposition pour déterminer ensemble les conditions financières et pratiques d'une telle reprise. Pour nous permettre de gérer notre projet, nous vous savons gré de bien vouloir nous fixer sous quinzaine... » ; qu'il est constant que le 21 mai 2008, la société AMG2R a mis fin au contrat la liant à la société The Cookie Company Bv ; que la société appelante soutient que la société The Cookie Company a voulu lui imposer des modifications aux conditions d'exercice du contrat, alors qu'elle l'avait informée qu'elle envisageait de rechercher un successeur, et qu'elle a fait pression sur elle en ne lui réglant pas toutes les commissions qui lui étaient dues, en ne lui transmettant plus les relevés d'opérations, ce qui n'était pas acceptable ; qu'elle fait état d'un courrier qu'elle a envoyé le 12 octobre 2007 pour dénoncer divers problèmes ; qu'elle se réfère aussi à un second courrier du 22 octobre 2007 aux termes duquel elle indiquait : « Nos intérêts sont liés et il serait regrettable que la situation que vous développez aujourd'hui, menace la pérennité de notre relation » ; que toutefois, ces récriminations n'étaient manifestement plus d'actualité au regard de la lettre du 10 mars 2008 qui faisait état des excellentes relations entre les parties qui se déroulaient en pleine confiance ; que dans un courrier du 11 avril 2008, la société AMG2R indiquait notamment refuser toute modification du contrat ; que la société The Cookie Company rétorque que la société AMG2R refusant de fournir à son mandant les informations demandées depuis fin 2007 concernant notamment, les prévisions pour l'année 2008, d'une part, et retardant sa visite chez Cookie en dépit de ses engagements pris lors de la réunion du 25 octobre 2007, d'autre part, la société Cookie a été contrainte de retenir la communication du relevé de commission à fin février 2008 et des doubles des factures clients ; que la société appelante n'indique nullement en quoi la société Cookie envisageait de modifier le contrat alors qu'elle voulait présenter un successeur ; qu'il convient de constater que le relevé des commissions pour février 2008 a été adressé à AMG2R par e-mail le 16 avril 2008 et que les paiements réclamés ont été effectués en mai 2008 ; que les faits que la société AMG2R reproche à la société Cookie qui a régularisé très rapidement la situation ne sont nullement à l'origine de la décision de l'agent de rompre le contrat, étant rappelé que celui-ci entendait le céder et qu'il n'indique pas avoir trouvé un successeur ; qu'en outre, il n'est pas contesté par la société AMG2R (courrier électronique du 8 janvier 2008), qu'elle a eu des relations d'affaire avec une société concurrente dénommée BSF, ce dont le mandant n'a eu connaissance qu'à cette date, et ce au mépris de l'article L.134-3 du code de commerce ; que ce comportement transgresse l'obligation de loyauté qui doit s'instaurer entre les parties ; que ces échanges de correspondances ne permettent pas de relever que la cessation du contrat à l'initiative de l'agent, intervenue deux mois après que la société AMG2R ait reconnu les excellentes relations qu'elle entretenait avec la société Cookie résulte de circonstances imputables au mandant ; que la demande d'indemnités présentée par la société AMG2R sur le fondement de l'article L.134-12 du code de commerce est rejetée ; que la société AMG2R n'a pas respecté le délai de préavis sans qu'aucun comportement imputable au mandant ne soit établi ; qu'elle réclame 29.240.58 € à titre de rappel de commissions sur période de préavis non exécutée ; que toutefois la société AMG2R qui est à l'origine de la rupture et a refusé d'effectuer le délai de préavis, alors qu'elle n'établit pas l'existence de circonstances imputables au mandant, ne peut donc réclamer paiement de l'indemnité de préavis qu'elle calcule suivant les dispositions de l'article L.134-11 du code de commerce ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de la société The Cookie Company qui sollicite paiement d'une indemnité de préavis présente le calcul suivant : manque à gagner à 4.412.882 € sur 2009 et 2010, soit, en retenant une marge moyenne de 25% sur le chiffre d'affaires, une perte nette de 1.103.221 € sur deux ans ; qu'elle fixe la perte de chance d'obtenir des commandes de la part de ses clients français sur la période de préavis qu'AMG2R aurait normalement dû respecter lorsqu'elle a décidé de mettre un terme au contrat, soit trois mois ; qu'elle estime cette perte de chance à 75% ; que la société The Cookie Company évalue donc son préjudice à la somme de 103.000 € (1.103.221 € sur deux ans, soit 551.610,50 € par an et 137.902,625 € pour trois mois ; 75% de 137.902,625 € = 103.426,96 €) ; que l'article L 134-11, s'il fixe le délai de préavis en fonction de la durée des relations contractuelles, ne précise nullement les modalités de calcul de l'indemnité à laquelle a droit le co-contractant victime de l'absence de respect de ce délai ; qu'en ce qui concerne le mandant, son préjudice doit être calculé sur la perte de marge brute imputable à l'agent pendant la période considérée et non pas, comme le sollicite l'intimée, sur des évaluations qui apparaissent pour le moins approximatives ; que la société The Cookie Company produit des documents comptables qui permettent de fixer l'indemnité prévue à l'article L.134-11 à la somme de 60.000 € ;

ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de son argumentation visant à établir que la société The Cookie Company était responsable de la rupture des relations contractuelles, la société AMG2R versait aux débats un échange de courriels du 27 mars 2008, dans lesquels la société The Cookie Company indiquait clairement qu'elle avait décidé de bloquer le paiement des commissions pour la contraindre à accepter des modifications des conditions d'exécution du contrat (pièces nos 3 et 4 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de la société AMG2R signifiées le 11 février 2015) ; que dans ses conclusions d'appel par ailleurs (p. 22 in fine et p. 23), la société AMG2R rappelait la teneur de l'échange de courriels du 27 mars 2008 et insistait sur l'importance de ce document ; qu'en se fondant, pour juger que la société AMG2R était à l'origine de la rupture des relations contractuelles, sur le courrier du 21 mai 2008 par lequel cette dernière mettait fin au contrat qui la liait à la société Cookie Company, sans évoquer cependant à aucun moment l'échange de courriels qui avait précédé la lettre du 21 mai 2008 et qui en éclairait le sens, puisque la société AMG2R n'avait d'autre choix que de prendre acte de la rupture du contrat dès lors que la société The Cookie Company avait décidé de ne plus payer les commissions, la cour d'appel, qui n'a pas analysé, même sommairement, un document essentiel à la solution du litige, a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-20.431
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-20.431 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 déc. 2016, pourvoi n°15-20.431, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20.431
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