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06/12/2016 | FRANCE | N°15-18.964

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 décembre 2016, 15-18.964


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10266 F

Pourvoi n° Y 15-18.964







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par M. [N] [Q], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dan...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10266 F

Pourvoi n° Y 15-18.964







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [N] [Q], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société [Y], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Q], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société [Y] ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [Q]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à rejet des conclusions numéro 2 prises par la société [Y] le 7 novembre 2014 et des pièces numérotées 6 à 12,

AUX MOTIFS QUE les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande le rejet des débats des conclusions ou productions de pièces de dernière heure sont recevables ; que par application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que M. [Q] qui a fait déposer des conclusions numéro 2 le 4 novembre 2014 comportant une demande nouvelle (audition de témoins) et trois pièces nouvelles qui sont des sommations interpellatives effectuées le 31 octobre 2014, sollicite le rejet des débats des conclusions numéros 2 et 3 prises et déposées par la société [Y] le 7 novembre 2014 et la communication des pièces numérotées 6 à 12 auxquelles il estime ne pas avoir été en mesure de répondre, l'ordonnance de clôture devant intervenir le 10 novembre 2014 ; que la cour constate que les conclusions et pièces versées aux débats par la société [Y] qui concernent essentiellement un marché d'installation de panneaux solaires photovoltaïques pour le compte de la commune de [Localité 1] conclu à la fin de l'année 2008 (pièces 6,7,8, 9 et 10) et les conclusions de réplique déposées par M. [Q] devant le tribunal de commerce de Châlons en Champagne (pièce numéro 12) ne constituent qu'une réplique aux conclusions et pièces transmises par M. [Q] cinq jours avant la clôture de l'instruction, pourtant annoncée par un calendrier de procédure du 14 novembre 2013 ; qu'elles ne comportent aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau et ne nécessitaient pas de réplique ; que dans ces conditions, et alors que le report de la date de la clôture annoncée depuis près d'une année, a été refusé, il n'y a pas lieu d'ordonner le rejet des débats des conclusions et des pièces communiquées par chacune des parties dans la semaine précédant le prononcé de l'ordonnance de clôture,

ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, M. [Q] demandait le rejet des conclusions n° 3 de la société [Y], déposées le 7 novembre 2014, lesquelles étaient accompagnées de dix nouvelles pièces, numérotées de 15 à 24 ; qu'en se référant aux seules conclusions n° 2 de la société [Y] et aux pièces numérotées 6 à 12 pour refuser d'ordonner « le rejet des débats des conclusions et des pièces communiquées par chacune des parties dans la semaine précédant le prononcé de l'ordonnance de clôture », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes et prétentions en principal,

AUX MOTIFS PROPRES QUE par application de l'article L. 134-1 du code de commerce, « l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale » ; que l'article L 134-2 du même code précise « que chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants » ; que M. [Q] qui est agent commercial immatriculé, soutient en l'absence de tout contrat écrit fixant les accords des parties, que ces dernières ont convenu au cours du mois de septembre 2009, d'entrer en relation d'affaire directe dans le cadre d'un contrat d'agence commerciale et que la société [Y] lui a confié la mission de prospecter en son nom et pour son compte, des clients susceptibles d'être intéressés par la technologie photovoltaïque ; qu'en vertu de l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient donc à M. [Q] qui se prévaut de l'existence d'un contrat d'agent commercial de rapporter la preuve de son existence ; cette preuve peut être rapportée par tous moyens étant précisé que les parties à un contrat d'agence commerciale sont libres d'organiser leurs relations contractuelles comme elles l'entendent et peuvent notamment prévoir une période d'essai ; que M. [Q] explique que la société [Y] ne disposait pas des compétences commerciales, techniques, juridiques et administratives pour réaliser les études de faisabilités nécessaires au démarchage des prospects et pour monter les dossiers de financement et d'autorisation de raccordement au réseau électrique des installations photovoltaïques vendues et qu'il a été verbalement convenu que M. [Q] percevrait pour chaque marché apporté, une commission de 25 % calculée sur la marge brute finale hors taxes, réalisée par la société [Y] après déduction de ses frais professionnels qui devaient lui être remboursés ; qu'il expose que dans un premier temps l'urgence commandait de permettre aux clients apportés de bénéficier des tarifs d'achat d'électricité photovoltaïque pratiqués en 2009 par ERDF, plus élevés que ceux annoncés pour l'année 2010 ; qu'il n'est pas discuté que dans le cadre de la collaboration des parties, M. [Q] a apporté à la société [Y] les marchés [O] et [C] qui ont été totalement finalisés et pour lesquels des commissions d'un montant de 18 175,33 euros ont été réglées au cours du mois de septembre 2010 ; que la société [Y] conteste les demandes de M. [Q] et explique quant à elle, que les parties ont envisagé d'entrer en relation, mais qu'avant de prendre un tel engagement elles ont convenu de collaborer ponctuellement à titre d'essai à l'occasion des marchés [O] et [C] qui ne s'inscrivaient pas dans un contrat cadre ; que cette collaboration n'ayant pas été concluante, l'expérience ne s'est pas poursuivie au-delà de l'essai ; qu'elle précise que les parties étant en relation d'affaires en raison du mandat de M. [Q], qui représentait notamment la société 3i+, vendeur de matériel photovoltaïque et collaboraient, soit à l'occasion des chantiers souscrits par la société [Y], soit pour les chantiers pour lesquels elle était sollicitée par M. [Q], avec d'autres installateurs, pour réaliser des devis d'installation du matériel fourni ; qu'à l'appui de sa demande, M. [Q] verse aux débats, un courriel adressé aux dirigeants de la société [Y] le 5 janvier 2010 (pièce numéro 3) libellé de la manière suivante : « Bonjour [Z], [P]. Il serait bien que l'on fasse un point sur les dossiers que j'ai traité pour établir lesquels j'ai une com. Voici ma liste à valider ou à modifier : [B] [W] ; [G] et [X] ;
[E] [W] ; [U] [W] ; [O] [W] ; [C] [K] s-énergy ; [T] [W] ; [L] et [X] ; [M] [W] ; [D] [W] ; [J] [W] ; [I] [W]. Il serait bien que vous fassiez un prix de reviens sur les installations ET [X] et [W] (...) et après avoir fait des observations sur les tarifs et évoqué les contrats [M] et [T] Ma com 28 796 euros soit 0.111 euros par Wc selon le contrat pour [O] 98 700 wc 415 454 euros / 4.21 Wc marge de 0.52 euros ma com 15 463 // 0.15 euros / Wc. Qu'en pensez vous » (Sic) ; qu'il est donc établi que les parties n'avaient pas encore convenu de commissionner M. [Q] sur l'ensemble des dossiers cités et que des pourparlers étaient en cours ; que dans son message électronique adressé à MM. [Z] et [P] [Y] le 14 mai 2010 (pièce numéro 5), M. [Q] fait suite à une discussion des parties, indique être prêt à continuer à jouer son rôle d'apporteur d'affaires, mais émet le souhait d'avoir un contrat de mission en bonne et due forme finalisé par écrit ; qu'il précise qu'il a été convenu du paiement d'une commission de 25 % de la marge brute dégagée sur les affaires apportées, mais s'interroge sur la base de ce calcul ; qu'il fait observer qu'il n'a aucun repère sur ses commissions et a exprimé le souhait de voir finaliser les modalités de sa rémunération sur les dossiers [O] et [C], ce qui permettrait de faire un point sur les différents dossiers en cours ; qu'il indique qu'il y a eu pour le client [O] de nombreux rendez-vous et qu'il faut 35 à 40 heures pour finaliser un client et huit prospects, soit 8 x 25 heures ; qu'il a ensuite énuméré l'ensemble des dossiers transmis à la société [Y] ([V], [YT], [F], [B], [G], [E], [U], [O], [C] [K], [T], [L], [D], [J], [I], [H], [S]) ; qu'il résulte de cet écrit que les parties étaient toujours en discussion sur la poursuite et l'étendue de leur partenariat, que les modalités de la rémunération de M. [Q] n'étaient pas clairement fixées et que seule une rémunération de 25 % de la marge brute dégagée sur les dossiers [O] et [C], dont la finalisation permettrait de faire le point pour les autres dossiers, était convenue ; que M. [Q] tentait en outre de sensibiliser la société [Y] à l'importance du temps consacré à la finalisation d'un client ; qu'à aucun moment il ne fait état du remboursement de ses frais pour les marchés [O] et [C] ; que la cour relève que les termes de ce message ne permettent pas de constater que les parties avaient conclu un contrat d'agent commercial en vertu duquel M. [Q] était mandaté pour négocier et conclure des contrats au nom de la société [Y] et qu'ils avaient clairement convenu qu'il serait commissionné sur l'ensemble des dossiers pour lesquels la société [Y] avait établi des devis à la fin de l'année 2009, qu'il en résulte au contraire, que tel que l'affirme la société [Y], seuls les dossiers [O] et [C], avaient fait l'objet d'un accord de commissionnement au profit de M. [Q], à hauteur de 25 % de la marge brute réalisée par l'entreprise d'électricité ; que selon message du 20 septembre 2010, la société [Y] a transmis à M. [Q] le relevé des commissions des chantiers [O] et [C] ; que par courriel du 30 septembre 2010, M. [Q] a demandé à M. [Z] [Y] à quel moment il serait disponible pour faire le point sur les chantiers [U], [F], [G], [B], [E], [I], [S], [D], [T], [H] et [L] (pièce numéro 4) ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2010 M. [Q], dénonçant le silence qui lui était opposé par la société [Y] depuis la fin du mois d'août, a exigé un compte rendu détaillé et écrit sur le déroulement de ces chantiers, considérant que le partenariat des parties a été conclu lors de l'entretien du 12 mai 2010 et qu'il a été convenu « que j'apporte des affaires de technologie photovoltaïque à la SAS [Y], moyennant une commission de 25 % sur une marge dégagée en sus de mes frais » ; qu'il estime que cet accord a été formalisé par le détail fourni dans le cadre des dossiers [C] et [O], et indique de plus « mais vous avez omis mes frais comme détaillé lors du mail envoyé le 14 mai 2010, auquel vous n'avez trouvez à redire » (sic) ; qu'il a précisé que le prix de l'heure sera idem à celui fixé par la société [Y] sans concertation à 60 euros ; que la société [Y] a répondu à cette lettre par message du 8 octobre 2010 en indiquant à M. [Q] qu'il devait téléphoner à [D] et [J] si les dossiers étaient toujours en cours, qu'elle allait rappeler [G] à laquelle des documentations avaient été envoyées, que le chantier [F] était toujours en attente du devis ERDF, que le chantier [S] était achevé, que les travaux [U] étaient commencés, que [B] et [E] seraient réalisés en novembre et que les dossiers [I], [H], [L] et [T] ne le concernaient pas ; que par lettre recommandée du 15 octobre 2010, M. [Q] a mis la société [Y] en demeure de lui fournir sous huitaine un compte rendu détaillé écrit des chantiers litigieux et restait dans l'attente du détail accompagné des factures et des fiches d'heures pour les dossiers [O] et [C] ; qu'il a joint à ce courrier une facture mettant en compte 12 000 euros à titre de frais de commercialisation pour le dossier [C] et pour le dossier [O] représentant pour chacun, 200 heures de travail à 60 euros ; que ce courrier a été suivi d'une mise en demeure de payer les factures de M. [Q], sans autre précision adressée par le conseil de M. [Q] le 28 octobre 2010 ; que le 31 mai 2011 M. [Q] a établi une facture d'un montant total de 644 334,24 euros en mettant en compte 12 000 euros à titre de frais représentant 200 heures de travail à 60 euros de l'heure pour l'apport de onze dossiers ([T], [A], [L], [U], [E], [B], [S], [G], [F], [H] et [I]) et une facturation des 25 % en attente des justificatifs - estimation tarif matériel mi-2010 pour les dossiers [T], [A], pour le matériel [X], [W] et Scheuten du dossier [L], les dossiers [U], [E], [B], [S] et [G] ; que les dossiers versés aux débats par M. [Q] concernent des devis établis par la société [Y] respectivement le 5 octobre 2010 (M. [T]), le 26 novembre 2009 (M. [A]), le 30 décembre 2009 (M. [L]), le 16 octobre 2009 (M. [U]), le 20 août 2010 (M. [E]), le 14 octobre 2009 (M. [B]), le 3 décembre 2009 (M. [S]), le 22 décembre 2009 (M. [G]), le 29 novembre 2009 (M. [F]) et le 27 novembre 2009 (M. [I]) le 16 octobre 2009 (M. [C]) ; qu'il est donc établi que ces dossiers ont, à l'exception du dossier [E] été traités à la fin de l'année 2009 ; que dans son message adressé à la société [Y] le 5 janvier 2010, M. [Q] évoque la tarification du matériel en interrogeant la société [Y] et fait état d'une commission selon contrat pour un dossier [M] et de sa commission pour l'affaire [O] ; que le message du 14 mai 2010, qui fait, selon M. [Q], suite à une discussion des parties en date du 12 mai 2010 au cours de laquelle un accord verbal aurait été conclu sur leur partenariat, démontre que les bases de calcul de la commission de 25 % de la marge brute sur les affaires apportées n'étaient pas clairement définies, que ces modalités de paiement ne concernaient avec certitude que les dossiers [O] et [C] ; que M. [Q] a par la suite continué à réclamer qu'un point soit fait sur les autres dossiers, pourtant en cours depuis la fin de l'année 2009 et pour lesquels les parties n'avaient manifestement pas trouvé d'accord ; qu'aucune pièce émanant de la société [Y], qui en sa qualité d'entreprise d'électricité générale, était habituellement en contact avec M. [Q] qui représentait la société 3i+ fournisseur de matériel, ne permet d'établir qu'elle a chargé M. [Q] de manière permanente de démarcher la clientèle en son nom, en vue de la vente et de l'installation de matériel photovoltaïque en contrepartie du paiement d'une commission sur toutes les affaires pour lesquelles il établissait un devis ; qu'un tel engagement ne peut résulter ni du silence, ni de l'absence de réponse aux messages de M. [Q] du 5 janvier 2010 et du 14 mai 2010, ni de la teneur des courriers que ce dernier a adressé à la société [Y] les 30 septembre et 4 octobre 2010 ; que le paiement de commission qui est intervenu le 20 septembre 2010 pour les affaires [C] et [O] et le message de la société [Y] qui a suivi (8 octobre 2010) démontrent que cette société considérait qu'elle n'était engagée à l'égard de M. [Q] que pour les dossiers [C] et [O] ; que la preuve de l'engagement de la société [Y] à l'égard de M. [Q] pour l'ensemble des dossiers qui ont donné lieu à l'établissement d'un devis à la fin de l'année 2009 ne peut pas plus résulter de la notable progression du chiffre d'affaires de cette société à partir de l'exercice 2009/2010, progression qui s'est d'ailleurs poursuivie après la rupture des relations des parties ; qu'il en est de même de la décision de M. [Q] de ne plus consacrer à la société 3i+ l'exclusivité de son activité et de retrouver à partir de ce jour une entière autonomie dans l'exécution de son travail ; que les nombreux messages échangés établissent que les parties collaboraient pour le choix du matériel et des fournitures à mettre en place chez les clients, mais ne peuvent établir comme le soutient M. [Q] qu'il devait pour chaque marché apporté, percevoir une commission de 25 % calculée sur la marge finale brute hors taxes réalisée par le mandant après déduction des frais professionnels remboursés à M. [Q] par la société [Y] ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par M. [Q], les clients concernés par les dossiers pour lesquels M. [Q] réclame une rémunération, ayant pour la plus part établi des attestations et n'étant pas en mesure de témoigner sur les accords financiers qui ont pu lier les parties à l'occasion de l'exécution de leurs chantiers et sur l'existence d'un engagement de la société [Y] de payer les frais exposés par M. [Q] dans la limite de 200 heures par dossier à 60 euros de l'heure et de lui payer une commission de 25 % de la marge brute réalisée ; que la preuve de l'accord des volontés des parties n'est pas rapportée et c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que les conditions essentielles de validité d'une convention ne résulte pas de l'échange des courriers et des mails et qu'il ne résulte pas des pièces produites des éléments déterminants prouvant qu'un contrat d'agent commercial a été conclu par les parties et que des frais de prospection et de démarches devaient être pris en charge par la société [Y] pour les dossiers [O] et [C] ; que le jugement déféré sera confirmé en tant qu'il a constaté qu'aucun contrat d'agent commercial ne liait les parties et a débouté M. [Q] de ses demandes en paiement des commissions et des frais réclamés selon facture du 31 mai 2011 qui ne concerne d'ailleurs ni le chantier [O], ni le chantier [C] ; que M. [Q] qui succombe sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu les dispositions de l'article 1108-7 du code civil, le contrat d'agent commercial est un contrat consensuel, qu'il peut être prouvé par tout écrit, dès lors qu'il est accepté par les conctractants et qu'il indique la qualité de chacune des parties, ou par un simple échange de correspondances ; qu'au vu des dispositions de l'article 1315 et 1315-9 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut ; que, dans les différents courriers ou mails échangés entre M. [Q] et la société [Y] SAS, les conditions essentielles pour la validité d'une convention ne sont jamais mentionnées entre les parties ; qu'au vu des dispositions de l'article 1101-11 du code civil, en droit, le silence de celui qu'on prétend obligé ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire la preuve contre lui de l'obligation alléguée, que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; que la société [Y] SAS n'a jamais répondu aux courriers recommandés avec accusé de réception et mails de M. [Q] ; qu'au vu des pièces déposées, M. [Q] n'apporte pas d'éléments déterminants prouvant qu'un contrat d'agent commercial ait été conclu entre les parties ; que M. [Q] n'apporte aucun document relatant le retrait de son exclusivité et l'arrêt de son contrat au 20 octobre 2009 avec 3iplus, que dans le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2010 adressé à M. [R] est toujours en relation d'affaires avec 3iplus sur plusieurs dossiers ; que les devis réalisés par la société [Y] SAS et les pièces versées ne permettent pas de constater l'exécution et la réalisation par M. [Q] des chantiers cités ; que plusieurs attestations produites par la société [Y] SAS mentionnent que M. [Q] n'a pas représenté ladite société, et n'a pas démontré une démarche commerciale envers les clients et entreprises en contact avec la société [Y] SAS ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera M. [Q] de l'ensemble de ses demandes et prétentions en principal,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, aux courriers de M. [Q] qui avaient réclamé un point sur les onze chantiers au titre desquels il réclamait une commission, le dirigeant de la société [Y] avait répondu par courriel en date du 8 octobre 2010, donnant les précisions réclamées pour sept dossiers et indiquant que seuls quatre chantiers « n'incombaient pas » à M. [Q] ; qu'il s'en évinçait clairement et précisément que pour les sept dossiers en question, le droit à commission de M. [Q] avait été reconnu par la société [Y], de sorte qu'en jugeant pourtant qu'il ressortait des pièces du dossier qu'un accord de principe n'avait été trouvé que pour les dossiers [O] et [C], la cour d'appel a dénaturé le courriel du 8 octobre 2010, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

2- ALORS QUE l'accord des parties sur le montant de la rémunération de l'agent n'est pas une condition de validité du contrat d'agence commerciale ; qu'en relevant pourtant qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment d'un courriel de M. [Q] du 5 janvier 2010, d'un courriel de M. [Q] du 14 mai 2010 et des échanges postérieurs entre les parties, que celles-ci n'étaient pas tombées d'accord sur le montant de la commission due, motifs radicalement impropres à exclure l'existence d'un contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-1 et L. 134-5, alinéa 3, du code de commerce.

3- ALORS QUE le contrat d'agence commerciale se prouve par tous moyens, l'accord des parties sur le montant de la rémunération n'étant pas une condition de validité du contrat ; qu'en se bornant à constater que les attestations de clients et sommations interpellatives produites par M. [Q] ne pouvaient pas établir l'accord de M. [Q] et de la société [Y] sur les modalités de la rémunération de l'agent, sans rechercher si ces attestations, produites pour certaines pour la première fois en cause d'appel, n'étaient pas de nature à établir que M. [Q] avait négocié des contrats pour le compte de la société [Y] qui les avait honorés, ce qui aurait suffi à caractériser le contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce.

4- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en se déterminant, par motifs éventuellement adoptés, au regard des relations existant entre M. [Q] et la société 3i Plus, motifs radicalement impropres à exclure l'existence d'un contrat d'agence commerciale entre M. [Q] et la société [Y], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

5- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même brièvement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à constater, par motifs éventuellement adoptés, qu'il ressortait des pièces et attestations produites par la société [Y] que l'exécution et la réalisation par M. [Q] des chantiers cités n'était pas démontrée, pas plus que sa démarche commerciale envers les clients de la société [Y], sans examiner, même brièvement, les éléments de preuve produits en appel par lesquels M. [Q] démontrait son intervention effective dans les chantiers pour lesquels il réclamait une commission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté M. [Q] de sa demande subsidiaire au titre de l'enrichissement sans cause de la société [Y].

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [Q] réclame subsidiairement à la société [Y] paiement de la somme de 538 741 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que par application de l'article 1371 du code civil les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelque fois un engagement réciproque des deux parties ; que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne doit être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, elle ne peut l'être notamment pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ; qu'en l'espèce il n'est pas démontré, que l'appauvrissement par manque à gagner dont se prévaut M. [Q], qui estime avoir fait au profit de la société [Y] un travail de prospection et de démarchage de clientèle, a été à l'origine d'un enrichissement corrélatif de celle-ci notamment par dépenses évitées, alors qu'il résulte du dossier, qu'étant une entreprise spécialisée en électricité générale employant trente salariés, elle était à même d'établir des devis pour l'installation de systèmes photovoltaïques, de procéder au montage de l'installation et avait une clientèle propre et qu'au surplus M. [Q] spécialisé dans la commercialisation d'équipements et de systèmes photovoltaïque était contraint pour satisfaire ses clients de trouver des installateurs capables de poser le matériel qu'il vendait ; que la demande de M. [Q], non fondée a justement été rejetée,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au vu des dispositions de l'article 1371-13 du code civil, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause n'est recevable que si le demandeur ne dispose pas d'une autre action pour faire valoir ses droits et que donc elle ne peut pas l'être à titre subsidiaire ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera M. [Q] de sa demande subsidiaire,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. [U] avait indiqué dans son attestation : « Je reconnais que M. [Q] [N] nous a fait connaître l'entreprise [Y] avec qui nous avons signé un devis pour une installation photovoltaïque », M. [B] avait indiqué à l'issue d'une sommation interpellative avoir été démarché par M. [Q] pour la fourniture et la pose par la société [Y] d'une installation photovoltaïque et avoir conclu consécutivement un marché avec la société [Y], M. [G] avait indiqué dans son attestation : « j'atteste que M. [Q] m'a bien fait connaître l'entreprise [Y] […] suite à cette rencontre, j'ai reçu un devis que je vous joins […] M. [Q] m'a par ailleurs fourni les premiers renseignements de faisabilité », M. [F] avait indiqué dans son attestation avoir été contacté par M. [Q] pour constitution d'un dossier qui avait abouti « à la signature du devis n° 09755A de l'entreprise [Y] le 6 janvier 2010 », M. [I] avait indiqué à l'issue d'une sommation interpellative que M. [Q] s'était présenté comme représentant de l'entreprise [Y] ce qui avait débouché sur la conclusion d'un marché avec cette entreprise [Y], et M. [C] avait indiqué dans son attestation que M. [Q] l'avait mis en relation avec la société [Y] pour la réalisation de son installation photovoltaïque ; qu'il s'en évinçait clairement et précisément que, grâce au travail de M. [Q], la société [Y] avait gagné des marchés et s'était enrichie, de sorte qu'en jugeant que l'enrichissement de la société [Y] en suite de l'intervention de M. [Q] n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'a pas contesté la valeur probante des attestations et sommations interpellatives soumises à son analyse, les a dénaturées, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

2- ALORS QUE le rejet de la demande fondée sur l'existence d'un accord rend recevable celle, subsidiaire, fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en jugeant pourtant que l'action sur le fondement de l'enrichissement sans cause ne pouvait pas être exercée à titre subsidiaire par M. [Q], la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes et prétentions en principal,

AUX MOTIFS PROPRES QUE par application de l'article L. 134-1 du code de commerce, « l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale » ; que l'article L 134-2 du même code précise « que chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants » ; que M. [Q] qui est agent commercial immatriculé, soutient en l'absence de tout contrat écrit fixant les accords des parties, que ces dernières ont convenu au cours du mois de septembre 2009, d'entrer en relation d'affaire directe dans le cadre d'un contrat d'agence commerciale et que la société [Y] lui a confié la mission de prospecter en son nom et pour son compte, des clients susceptibles d'être intéressés par la technologie photovoltaïque ; qu'en vertu de l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient donc à M. [Q] qui se prévaut de l'existence d'un contrat d'agent commercial de rapporter la preuve de son existence ; cette preuve peut être rapportée par tous moyens étant précisé que les parties à un contrat d'agence commerciale sont libres d'organiser leurs relations contractuelles comme elles l'entendent et peuvent notamment prévoir une période d'essai ; que M. [Q] explique que la société [Y] ne disposait pas des compétences commerciales, techniques, juridiques et administratives pour réaliser les études de faisabilités nécessaires au démarchage des prospects et pour monter les dossiers de financement et d'autorisation de raccordement au réseau électrique des installations photovoltaïques vendues et qu'il a été verbalement convenu que M. [Q] percevrait pour chaque marché apporté, une commission de 25 % calculée sur la marge brute finale hors taxes, réalisée par la société [Y] après déduction de ses frais professionnels qui devaient lui être remboursés ; qu'il expose que dans un premier temps l'urgence commandait de permettre aux clients apportés de bénéficier des tarifs d'achat d'électricité photovoltaïque pratiqués en 2009 par ERDF, plus élevés que ceux annoncés pour l'année 2010 ; qu'il n'est pas discuté que dans le cadre de la collaboration des parties, M. [Q] a apporté à la société [Y] les marchés [O] et [C] qui ont été totalement finalisés et pour lesquels des commissions d'un montant de 18 175,33 euros ont été réglées au cours du mois de septembre 2010 ; que la société [Y] conteste les demandes de M. [Q] et explique quant à elle, que les parties ont envisagé d'entrer en relation, mais qu'avant de prendre un tel engagement elles ont convenu de collaborer ponctuellement à titre d'essai à l'occasion des marchés [O] et [C] qui ne s'inscrivaient pas dans un contrat cadre ; que cette collaboration n'ayant pas été concluante, l'expérience ne s'est pas poursuivie au-delà de l'essai ; qu'elle précise que les parties étant en relation d'affaires en raison du mandat de M. [Q], qui représentait notamment la société 3i+, vendeur de matériel photovoltaïque et collaboraient, soit à l'occasion des chantiers souscrits par la société [Y], soit pour les chantiers pour lesquels elle était sollicitée par M. [Q], avec d'autres installateurs, pour réaliser des devis d'installation du matériel fourni ; qu'à l'appui de sa demande, M. [Q] verse aux débats, un courriel adressé aux dirigeants de la société [Y] le 5 janvier 2010 (pièce numéro 3) libellé de la manière suivante : « Bonjour [Z], [P]. Il serait bien que l'on fasse un point sur les dossiers que j'ai traité pour établir lesquels j'ai une com. Voici ma liste à valider ou à modifier : [B] [W] ; [G] et [X] ; [E] [W] ; [U] [W] ; [O] [W] ; [C] [K] s-énergy ; [T] [W] ; [L] et [X] ; [M] [W] ; [D] [W] ; [J] [W] ; [I] [W]. Il serait bien que vous fassiez un prix de reviens sur les installations ET [X] et [W] (...) et après avoir fait des observations sur les tarifs et évoqué les contrats [M] et [T] Ma com 28 796 euros soit 0.111 euros par Wc selon le contrat pour [O] 98 700 wc 415 454 euros / 4.21 Wc marge de 0.52 euros ma com 15 463 // 0.15 euros / Wc. Qu'en pensez vous » (Sic) ; qu'il est donc établi que les parties n'avaient pas encore convenu de commissionner M. [Q] sur l'ensemble des dossiers cités et que des pourparlers étaient en cours ; que dans son message électronique adressé à MM. [Z] et [P] [Y] le 14 mai 2010 (pièce numéro 5), M. [Q] fait suite à une discussion des parties, indique être prêt à continuer à jouer son rôle d'apporteur d'affaires, mais émet le souhait d'avoir un contrat de mission en bonne et due forme finalisé par écrit ; qu'il précise qu'il a été convenu du paiement d'une commission de 25 % de la marge brute dégagée sur les affaires apportées, mais s'interroge sur la base de ce calcul ; qu'il fait observer qu'il n'a aucun repère sur ses commissions et a exprimé le souhait de voir finaliser les modalités de sa rémunération sur les dossiers [O] et [C], ce qui permettrait de faire un point sur les différents dossiers en cours ; qu'il indique qu'il y a eu pour le client [O] de nombreux rendez-vous et qu'il faut 35 à 40 heures pour finaliser un client et huit prospects, soit 8 x 25 heures ; qu'il a ensuite énuméré l'ensemble des dossiers transmis à la société [Y] ([V], [YT], [F], [B], [G], [E], [U], [O], [C] [K], [T], [L], [D], [J], [I], [H], [S]) ; qu'il résulte de cet écrit que les parties étaient toujours en discussion sur la poursuite et l'étendue de leur partenariat, que les modalités de la rémunération de M. [Q] n'étaient pas clairement fixées et que seule une rémunération de 25 % de la marge brute dégagée sur les dossiers [O] et [C], dont la finalisation permettrait de faire le point pour les autres dossiers, était convenue ; que M. [Q] tentait en outre de sensibiliser la société [Y] à l'importance du temps consacré à la finalisation d'un client ; qu'à aucun moment il ne fait état du remboursement de ses frais pour les marchés [O] et [C] ; que la cour relève que les termes de ce message ne permettent pas de constater que les parties avaient conclu un contrat d'agent commercial en vertu duquel M. [Q] était mandaté pour négocier et conclure des contrats au nom de la société [Y] et qu'ils avaient clairement convenu qu'il serait commissionné sur l'ensemble des dossiers pour lesquels la société [Y] avait établi des devis à la fin de l'année 2009, qu'il en résulte au contraire, que tel que l'affirme la société [Y], seuls les dossiers [O] et [C], avaient fait l'objet d'un accord de commissionnement au profit de M. [Q], à hauteur de 25 % de la marge brute réalisée par l'entreprise d'électricité ; que selon message du 20 septembre 2010, la société [Y] a transmis à M. [Q] le relevé des commissions des chantiers [O] et [C] ; que par courriel du 30 septembre 2010, M. [Q] a demandé à M. [Z] [Y] à quel moment il serait disponible pour faire le point sur les chantiers [U], [F], [G], [B], [E], [I], [S], [D], [T], [H] et [L] (pièce numéro 4) ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2010 M. [Q], dénonçant le silence qui lui était opposé par la société [Y] depuis la fin du mois d'août, a exigé un compte rendu détaillé et écrit sur le déroulement de ces chantiers, considérant que le partenariat des parties a été conclu lors de l'entretien du 12 mai 2010 et qu'il a été convenu « que j'apporte des affaires de technologie photovoltaïque à la SAS [Y], moyennant une commission de 25 % sur une marge dégagée en sus de mes frais » ; qu'il estime que cet accord a été formalisé par le détail fourni dans le cadre des dossiers [C] et [O], et indique de plus « mais vous avez omis mes frais comme détaillé lors du mail envoyé le 14 mai 2010, auquel vous n'avez trouvez à redire » (sic) ; qu'il a précisé que le prix de l'heure sera idem à celui fixé par la société [Y] sans concertation à 60 euros ; que la société [Y] a répondu à cette lettre par message du 8 octobre 2010 en indiquant à M. [Q] qu'il devait téléphoner à [D] et [J] si les dossiers étaient toujours en cours, qu'elle allait rappeler [G] à laquelle des documentations avaient été envoyées, que le chantier [F] était toujours en attente du devis ERDF, que le chantier [S] était achevé, que les travaux [U] étaient commencés, que [B] et [E] seraient réalisés en novembre et que les dossiers [I], [H], [L] et [T] ne le concernaient pas ; que par lettre recommandée du 15 octobre 2010, M. [Q] a mis la société [Y] en demeure de lui fournir sous huitaine un compte rendu détaillé écrit des chantiers litigieux et restait dans l'attente du détail accompagné des factures et des fiches d'heures pour les dossiers [O] et [C] ; qu'il a joint à ce courrier une facture mettant en compte 12 000 euros à titre de frais de commercialisation pour le dossier [C] et pour le dossier [O] représentant pour chacun, 200 heures de travail à 60 euros ; que ce courrier a été suivi d'une mise en demeure de payer les factures de M. [Q], sans autre précision adressée par le conseil de M. [Q] le 28 octobre 2010 ; que le 31 mai 2011 M. [Q] a établi une facture d'un montant total de 644 334,24 euros en mettant en compte 12 000 euros à titre de frais représentant 200 heures de travail à 60 euros de l'heure pour l'apport de onze dossiers ([T], [A], [L], [U], [E], [B], [S], [G], [F], [H] et [I]) et une facturation des 25 % en attente des justificatifs - estimation tarif matériel mi-2010 pour les dossiers [T], [A], pour le matériel [X], [W] et Scheuten du dossier [L], les dossiers [U], [E], [B], [S] et [G] ; que les dossiers versés aux débats par M. [Q] concernent des devis établis par la société [Y] respectivement le 5 octobre 2010 (M. [T]), le 26 novembre 2009 (M. [A]), le 30 décembre 2009 (M. [L]), le 16 octobre 2009 (M. [U]), le 20 août 2010 (M. [E]), le 14 octobre 2009 (M. [B]), le 3 décembre 2009 (M. [S]), le 22 décembre 2009 (M. [G]), le 29 novembre 2009 (M. [F]) et le 27 novembre 2009 (M. [I]) le 16 octobre 2009 (M. [C]) ; qu'il est donc établi que ces dossiers ont, à l'exception du dossier [E] été traités à la fin de l'année 2009 ; que dans son message adressé à la société [Y] le 5 janvier 2010, M. [Q] évoque la tarification du matériel en interrogeant la société [Y] et fait état d'une commission selon contrat pour un dossier [M] et de sa commission pour l'affaire [O] ; que le message du 14 mai 2010, qui fait, selon M. [Q], suite à une discussion des parties en date du 12 mai 2010 au cours de laquelle un accord verbal aurait été conclu sur leur partenariat, démontre que les bases de calcul de la commission de 25 % de la marge brute sur les affaires apportées n'étaient pas clairement définies, que ces modalités de paiement ne concernaient avec certitude que les dossiers [O] et [C] ; que M. [Q] a par la suite continué à réclamer qu'un point soit fait sur les autres dossiers, pourtant en cours depuis la fin de l'année 2009 et pour lesquels les parties n'avaient manifestement pas trouvé d'accord ; qu'aucune pièce émanant de la société [Y], qui en sa qualité d'entreprise d'électricité générale, était habituellement en contact avec M. [Q] qui représentait la société 3i+ fournisseur de matériel, ne permet d'établir qu'elle a chargé M. [Q] de manière permanente de démarcher la clientèle en son nom, en vue de la vente et de l'installation de matériel photovoltaïque en contrepartie du paiement d'une commission sur toutes les affaires pour lesquelles il établissait un devis ; qu'un tel engagement ne peut résulter ni du silence, ni de l'absence de réponse aux messages de M. [Q] du 5 janvier 2010 et du 14 mai 2010, ni de la teneur des courriers que ce dernier a adressé à la société [Y] les 30 septembre et 4 octobre 2010 ; que le paiement de commission qui est intervenu le 20 septembre 2010 pour les affaires [C] et [O] et le message de la société [Y] qui a suivi (8 octobre 2010) démontrent que cette société considérait qu'elle n'était engagée à l'égard de M. [Q] que pour les dossiers [C] et [O] ; que la preuve de l'engagement de la société [Y] à l'égard de M. [Q] pour l'ensemble des dossiers qui ont donné lieu à l'établissement d'un devis à la fin de l'année 2009 ne peut pas plus résulter de la notable progression du chiffre d'affaires de cette société à partir de l'exercice 2009/2010, progression qui s'est d'ailleurs poursuivie après la rupture des relations des parties ; qu'il en est de même de la décision de M. [Q] de ne plus consacrer à la société 3i+ l'exclusivité de son activité et de retrouver à partir de ce jour une entière autonomie dans l'exécution de son travail ; que les nombreux messages échangés établissent que les parties collaboraient pour le choix du matériel et des fournitures à mettre en place chez les clients, mais ne peuvent établir comme le soutient M. [Q] qu'il devait pour chaque marché apporté, percevoir une commission de 25 % calculée sur la marge finale brute hors taxes réalisée par le mandant après déduction des frais professionnels remboursés à M. [Q] par la société [Y] ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par M. [Q], les clients concernés par les dossiers pour lesquels M. [Q] réclame une rémunération, ayant pour la plus part établi des attestations et n'étant pas en mesure de témoigner sur les accords financiers qui ont pu lier les parties à l'occasion de l'exécution de leurs chantiers et sur l'existence d'un engagement de la société [Y] de payer les frais exposés par M. [Q] dans la limite de 200 heures par dossier à 60 euros de l'heure et de lui payer une commission de 25 % de la marge brute réalisée ; que la preuve de l'accord des volontés des parties n'est pas rapportée et c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que les conditions essentielles de validité d'une convention ne résulte pas de l'échange des courriers et des mails et qu'il ne résulte pas des pièces produites des éléments déterminants prouvant qu'un contrat d'agent commercial a été conclu par les parties et que des frais de prospection et de démarches devaient être pris en charge par la société [Y] pour les dossiers [O] et [C] ; que le jugement déféré sera confirmé en tant qu'il a constaté qu'aucun contrat d'agent commercial ne liait les parties et a débouté M. [Q] de ses demandes en paiement des commissions et des frais réclamés selon facture du 31 mai 2011 qui ne concerne d'ailleurs ni le chantier [O], ni le chantier [C] ; que M. [Q] qui succombe sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu les dispositions de l'article 1108-7 du code civil, le contrat d'agent commercial est un contrat consensuel, qu'il peut être prouvé par tout écrit, dès lors qu'il est accepté par les conctractants et qu'il indique la qualité de chacune des parties, ou par un simple échange de correspondances ; qu'au vu des dispositions de l'article 1315 et 1315-9 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut ; que, dans les différents courriers ou mails échangés entre M. [Q] et la société [Y] SAS, les conditions essentielles pour la validité d'une convention ne sont jamais mentionnées entre les parties ; qu'au vu des dispositions de l'article 1101-11 du code civil, en droit, le silence de celui qu'on prétend obligé ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire la preuve contre lui de l'obligation alléguée, que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; que la société [Y] SAS n'a jamais répondu aux courriers recommandés avec accusé de réception et mails de M. [Q] ; qu'au vu des pièces déposées, M. [Q] n'apporte pas d'éléments déterminants prouvant qu'un contrat d'agent commercial ait été conclu entre les parties ; que M. [Q] n'apporte aucun document relatant le retrait de son exclusivité et l'arrêt de son contrat au 20 octobre 2009 avec 3iplus, que dans le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2010 adressé à M. [R] est toujours en relation d'affaires avec 3iplus sur plusieurs dossiers ; que les devis réalisés par la société [Y] SAS et les pièces versées ne permettent pas de constater l'exécution et la réalisation par M. [Q] des chantiers cités ; que plusieurs attestations produites par la société [Y] SAS mentionnent que M. [Q] n'a pas représenté ladite société, et n'a pas démontré une démarche commerciale envers les clients et entreprises en contact avec la société [Y] SAS ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera M. [Q] de l'ensemble de ses demandes et prétentions en principal,

ALORS QUE chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence commerciale ; que faute pour le mandant de faire droit à la demande de l'agent d'obtenir un tel contrat écrit, le contrat doit être réputé conclu sans période d'essai, et pour une durée indéterminée et sans limitation d'objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. [Q] et la société [Y] s'étaient entendues pour une mission d'agence commerciale pour les deux dossiers [O] et [C] et que, sollicitée par M. [Q] le 14 mai 2010, lequel avait réclamé la rédaction d'un contrat écrit formalisant le contenu du contrat d'agence, la société [Y] n'avait jamais fait droit à cette demande ; que dans ces conditions, faute d'écrit malgré la demande de M. [Q], le contrat devait être considéré comme concernant tous les marchés apportés, sans période d'essai, et pour une durée indéterminée, de sorte qu'en concluant pourtant à l'absence de contrat en dehors des dossiers [O] et [C], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 134-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.964
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-18.964 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 déc. 2016, pourvoi n°15-18.964, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18.964
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