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06/12/2016 | FRANCE | N°15-10.169

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 décembre 2016, 15-10.169


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10268 F

Pourvoi n° P 15-10.169







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par M. [Y] [C], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'oppos...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10268 F

Pourvoi n° P 15-10.169







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [Y] [C], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Trigano VDL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [C], de Me Blondel, avocat de la société Trigano VDL ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur les premier et deuxième moyens, délibérés par la première chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre :

Attendu que ces moyens de cassation, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu que ces moyens de cassation, également annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Trigano VDL la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambreMOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur [Y] [C] tendant à voir reconnaître qu'en ne mentionnant pas les coordonnées de Monsieur [Y] [C] sur ses catalogues depuis 2010, la société Trigano VDL avait porté atteinte auxdits droits et, par suite, de voir ordonner sous astreinte la cessation par cette société de toute promotion ou publicité des modèles de véhicules de loisirs imaginés par lui en ne le mentionnant pas en qualité de designer et de voir condamner la société Trigano VDL à verser une provision à valoir sur son préjudice subi et, en conséquence, d'AVOIR condamné Monsieur [Y] [C] à payer à la société Trigano VDL la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des mails échangés entre les parties (29 janvier 2007, 21 mai 2008, 2 juillet 2008, 29 septembre 2008) et des comptes rendus des réunions (23 novembre 2006, janvier 2007, 26 juillet 2007) que monsieur [C] participait ponctuellement à des réunions et travaillait en collaboration avec le bureau d'études de la société Trigano VDL en charge des projets de décoration et d'aménagement composé de messieurs [N], Directeur Général Délégué, [Z] Directeur Technique du Département Camping-cars, [I] dessinateur-Designer, et [P] Responsable du bureau d'études Camping-cars, sur la base de cahiers des charges relatifs aux nouveaux projets de campingcars 2008 et 2010 et de la fiche signalétique du modèle en projet, des plans définissant les volumes intérieurs et le planning des réunions programmées. Au cours de ces réunions monsieur [C] a transmis des croquis sommaires d'implantation, non côtés précisément, parmi lesquels la société Trigano VDL a procédé à des choix et a établi des plans définitifs d'implantation avec cuisine centrale et lit en hauteur. Par ailleurs, les meubles tout en rondeur de forme trapézoïdale, un plan de travail repliable, une vasque ronde en inox avec des feux brûleurs à gauche, le tout intégré dans un plan de travail, sont soit déjà couramment offerts à la vente, soit ne revêtent pas de caractère d'originalité, alors que la cuisine placée au centre du plan à aménager existait déjà dans un modèle de la société Giottiline. Il convient de relever que concernant le plan communiqué par télécopie du 3 juillet 2008 par monsieur [C] , celui-ci revêt un caractère douteux car son accusé de réception mentionne 8 pages alors qu'il n'y en a que 6 sur la pièce versée aux débats, les pièces jointes à cette télécopie ne mentionnent pas en partie supérieure, la date, l'heure l'émetteur et le récepteur et que certains croquis joints portent des annotations manuscrites de monsieur [G] [I] qui n'a toutefois rencontré monsieur [C] selon la société Trigano VDL, non contredite sur ce point, que le 10 juillet 2008. Ce croquis sommaire ne revêt en toute hypothèse aucun caractère original et se distingue des plans retravaillés et définitivement adoptés par la société. Monsieur [C] ne verse par ailleurs aucun plan signé et daté. Il en résulte que les camping-cars commercialisés par la société Trigano VDL ont été conçus au sein de la société, sous sa direction, dans un cadre contraint en respect d'un cahier des charges transmis, monsieur [C] n'ayant jamais travaillé seul mais ayant participé à un processus collectif dans lequel se fond sa participation. Les bons de commande établis par la société Trigano VDL après approbation des devis, portent la mention de la qualité de designer-directeur artistique de monsieur [C] ne peuvent valoir à eux seuls la reconnaissance de sa qualité de créateur alors que les devis portent sur la supervision des plans finaux réalisés par le bureau d'études et des harmonisations de différents éléments ainsi que des analyses et avis ce qui ne caractérisent pas un travail de création, mais de conseil. Par ailleurs, monsieur [C] n'invoque qu'un concept de camping-car à visée fonctionnelle qui ne peut être protégé par le droit d'auteur sur lequel il est intervenu pour effectuer un travail de conseil sur les aménagements intérieurs qui eux ressortissent d'une oeuvre collective élaborée sous la direction de la société Trigano VDL et divulguée sous son nom alors au surplus qu'il ne caractérise pas les éléments d'originalité de sa contribution sur l'oeuvre qui manifesteraient l'empreinte de sa personnalité. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de monsieur [C] fondées sur le droit d'auteur et des dessins et modèles. Depuis 2010 toutes mentions des coordonnées de monsieur [Y] [C] qui étaient mentionnées en pages finales des catalogues Trigano VDL à la rubrique Tissus, ont disparu. Tous les devis acceptés par la société Trigano VDL mentionnaient "Indication [Y] [C] Design & Architecture Intérieure sur vos Catalogues. Exclusivité totale dans votre secteur précis d'activité durant toute la mission". Si la société Trigano VDL s'était engagée pendant la collaboration de monsieur [C] à mentionner son nom et ses coordonnées en contrepartie de l'exclusivité qui lui était donnée, cet engagement a cessé lors de la fin de leur collaboration et c'est en conséquence également à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « force est de constater que certaines pièces, produites par Monsieur [C] pour établir son antériorité, sont sujettes à caution, puisque que par exemple il indique avoir utilisé le nom Prium sur son site Internet accessible à l'adresse [Site Web 2] dès 2008, ainsi que sur une brochure qu'il a éditée lui-même, soi-disant en février 2009, qui renvoie à ce même site, alors que la société demanderesse justifie que le nom de domaine correspondant n'a été enregistré que le 28 septembre 2009 et n'est devenu opérationnel qu'à partir de février 2011. (…) qu'il est constant que celui qui revendique des droits d'auteur sur une oeuvre doit décrire cette oeuvre et les circonstances de sa création, et en caractériser l'originalité qui la rend éligible à une protection au titre du droit d'auteur. Or, outre que certaines des pièces produites par le demandeur sont, pour les raisons relevées par la société TRIGANO et rappelées ci-dessus, plus ou moins sujettes à caution ce qui a pour conséquence que le Tribunal les é cartera des débats, force est de constater qu'on ignore toujours à ce stade sur quelle(s) oe uvre(s)
Monsieur [C] revendique des droits. S'attribuant le titre de directeur artistique, il affirme successivement être à l'origine de l'idée de déplacer la cuisine au centre du camping-car, sans qu'on sache s'il revendique aussi l'idée des banquettes latérales et d'un lit amovible, puis être l'auteur unique d'une création qui serait l'entier aménagement intérieur dudit camping-car. A supposer même, pour ce qui est de la cuisine centrale, qu'il soit passé du stade de l'idée à celui d'une réalisation plus concrète, il ne justifie nullement être le seul auteur de cette réalisation, les plans qu'il produit n'ayant, de ce point de vue, aucune force démonstrative. Enfin, il n'indique nullement en quoi son oeuvre éventuelle, si l'on admet que celle-ci a été identifiée et décrite, porterait l'empreinte de la personnalité de son auteur et serait le résultat de choix esthétiques qu'il a lui-même opérés. Force est en effet de constater que des meubles tout en rondeurs de forme trapézoïdale sont couramment offerts à la vente, tandis qu'un plan de travail repliable ne semble pas plus rare qu'une vasque ronde en inox, avec les feux des brûleurs à gauche, le tout étant intégré dans le plan de travail. De même, des accoudoirs qui se relèvent aisément se rencontrent un peu partout, et des couleurs en harmonie, soit camaïeu soit clair/obscur semblent à la portée du premier décorateur venu (les mots en italique reprennent les descriptions de Monsieur [C] dans ses écritures). En conséquence, devant une incertitude concernant l'oeuvre qui est revendiquée, et la constatation que l'originalité n'en est pas caractérisée, il y a lieu de dire que Monsieur [C] ne peut exciper dans le présent litige d'aucun droit d'auteur qui serait protégeable, au sens des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle. Les demandes formées au titre d'une atteinte, tant patrimoniale que morale, à ces droits d'auteur seront donc rejetées » ;

ALORS QUE dans ses devis des 17 octobre et 15 novembre 2006, 12 septembre et 13 novembre 2007, 25 mai et 15 juillet 2009, M. [C] avait systématiquement stipulé, à propos de la commercialisation de chacun des modèles de camping-car à la réalisation desquels il devait contribuer : « Indication "[Y] [C] Design & Architecture Intérieure" sur vos Catalogues » ; que l'arrêt attaqué a relevé que tous les devis acceptés par la société Trigano VDL portaient effectivement cette mention ; qu'en affirmant que si la société Trigano VDL s'était engagée pendant la collaboration de M. [C] à mentionner son nom et ses coordonnées en contrepartie de l'exclusivité qui lui était donnée, cet engagement avait cessé lors de la fin de leur collaboration, cependant que ces devis acceptés n'avaient nullement stipulé que l'engagement en cause cesserait avec la collaboration des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur [Y] [C] tendant à voir reconnaître que les véhicules de loisirs en litige ne relèvent pas de la catégorie des oeuvres collectives, que les plans d'aménagement réalisés par Monsieur [Y] [C] constituaient des oeuvres protégés au titre du droit d'auteur, qu'en ne mentionnant pas les coordonnées de Monsieur [Y] [C] sur ses catalogues depuis 2010, la société Trigano VDL avait porté atteinte auxdits droits et, par suite, de voir ordonner sous astreinte la cessation par cette société de toute promotion ou publicité des modèles de véhicules de loisirs imaginés par lui en ne le mentionnant pas en qualité de designer et de voir condamner la société Trigano VDL à verser une provision à valoir sur son préjudice subi et, en conséquence, d'AVOIR condamné Monsieur [Y] [C] à payer à la société Trigano VDL la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 113-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, est dite collective, l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. Selon l'article L. 113-5 du même code, l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur. Monsieur [Y] [C] indique que la direction artistique dont il était chargé implique obligatoirement une mission de création. Il expose qu'il est le premier à avoir imaginé la notion de cuisine centrale au sein d'un véhicule de loisirs, accompagnée de banquettes latérales et d'un couchage amovible. Il précise que le "concept car" représente une vitrine technologique ou esthétique et que les éléments le composant sont susceptibles de protection et que les aménagements intérieurs des véhicules Prium et Genesis résultent de son seul travail de création et son travail est parfaitement identifiable comme cela ressort de sa télécopie de travail du 3 juillet 2008. Il poursuit en expliquant qu'il n'a jamais été en contact direct avec le bureau d'étude interne qui n'était en réalité qu'un service technique, et qu'il n'a collaboré à cette époque qu'avec un prototypiste de la société Trigano VDL alors que monsieur [G] [I] servait d'intermédiaire avec ce bureau d'études. Il précise à cet effet qu'en septembre 2008 la société Trigano VDL lui a remis une fiche signalétique concept à laquelle était joint un plan de cabine nue et qu'il est donc parti d'un châssis vierge afin d'élaborer son projet qu'il baptisera Prium ; qu'il a suivi au plus près la réalisation des premières maquettes, que d'ailleurs la quasi-totalité des ensembles et sous ensembles sont achetés tels qu'ils existent dans le marché des composants standards par la société Trigano VDL. Il ajoute qu'il a proposé dès 2008 une cuisine centrale innovante en ce qu'elle consiste à superposer les fonctions indispensables pour gagner en surface et en volume. Il décrit ce "concept de véhicule" à cuisine centrale comme suit : - cuisine centrale avec un meuble tout en rondeur, de forme légèrement trapézoïdale, - un plan de travail repliable, - une vasque de forme ronde et en inox de préférence et mise à droite avec les feux des brûleurs à gauche, le tout devant être intégré visuellement au plan de travail, - une banquette pour deux personnes est placée devant le plan de travail et devant le vasque, - les accoudoirs se relèvent aisément, - la banquette est réglable en profondeur et repliable pour recevoir le lit, - le lit King Size est fixé au plafond, descend soit électriquement, soit manuellement grâce à un enrouleur sur 4 sangles et en deux positions, - un éclairage est prévu sous ce lit lors de sa remonté au plafond, - la partie inférieure de la banquette sera de préférence de même ton que la cuisine, - une table relevable et réglable en hauteur, orientable, est mise sur un empiétement central également en rondeur, - le plateau de la table sera avec une épaisseur de plateau confortable , - les couleurs sont traitées en harmonie soit camaïeu, soit clair/obscur, - une banquette est placée de chaque côté de la table sur les parois latérales, - les sièges sont arrondis et une partie réservée à la tête souligne horizontalement l'ensemble, - un meuble quais identique est accroché au dessus du pal de travail, Il réfute tout qualification d'oeuvre collective et ajoute qu'il a perçu entre le 8 janvier 2007 et le 26 mai 2010 une somme de 104.650 euros. Il fait valoir que la reproduction non autorisée des ses "modèles de véhicules de loisirs" reprenant ses enseignements en matière de design et d'aménagement intérieur et l'absence de mention de ses coordonnées contreviennent aux dispositions de l'article L 122-1 à L 122-4 du code de la propriété et qu'il y a contrefaçon de ses dessins et modèles, et de ses droits d'auteur, outre le nom respect contractuel. La société Trigano VDL précise que les prestations de monsieur [C] ont consisté pour lui à participer à des réunions de travail du bureau d'études de la société Trigano VDL, dans le cadre desquelles il a été amené donner son avis sur plusieurs projets en cours et qu'il était rémunéré par des honoraires forfaitaires facturés à la journée et qu'il a toujours travaillé en étroite collaboration avec les équipes de la société Trigano VDL, en particulier avec les membres du Bureau d'Etudes en charge des projets de décoration et d'aménagement intérieur. Elle ajoute que monsieur [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une création déterminée à une date certaine, la création revendiquée ayant une consistance incertaine et que partie des pièces communiquées ont un caractère douteux. Ceci rappelé, il ressort des mails échangés entre les parties (29 janvier 2007, 21 mai 2008, juillet 2008, 29 septembre 2008) et des comptes rendus des réunions (23 novembre 2006, janvier 2007, 26 juillet 2007) que monsieur [C] participait ponctuellement à des réunions et travaillait en collaboration avec le bureau d'études de la société Trigano VDL en charge des projets de décoration et d'aménagement composé de messieurs [N], Directeur Général Délégué, [Z] Directeur Technique du Département Camping-cars, [I] dessinateur- Designer, et [P] Responsable du bureau d'études Camping-cars, sur la base de cahiers des charges relatifs aux nouveaux projets de camping-cars 2008 et 2010 et de la fiche signalétique du modèle en projet, des plans définissant les volumes intérieurs et le planning des réunions programmées. Au cours de ces réunions monsieur [C] a transmis des croquis sommaires d'implantation, non côtés précisément, parmi lesquels la société Trigano VDL a procédé à des choix et a établi des plans définitifs d'implantation avec cuisine centrale et lit en hauteur. Par ailleurs, les meubles tout en rondeur de forme trapézoïdale, un plan de travail repliable, une vasque ronde en inox avec des feux brûleurs à gauche, le tout intégré dans un plan de travail, sont soit déjà couramment offerts à la vente, soit ne revêtent pas de caractère d'originalité, alors que la cuisine placée au centre du plan à aménager existait déjà dans un modèle de la société Giottiline. Il convient de relever que concernant le plan communiqué par télécopie du 3 juillet 2008 par monsieur [C] , celui-ci revêt un caractère douteux car son accusé de réception mentionne 8 pages alors qu'il n'y en a que 6 sur la pièce versée aux débats, les pièces jointes à cette télécopie ne mentionnent pas en partie supérieure, la date, l'heure l'émetteur et le récepteur et que certains croquis joints portent des annotations manuscrites de monsieur [G] [I] qui n'a toutefois rencontré monsieur [C] selon la société Trigano VDL, non contredite sur ce point, que le 10 juillet 2008. Ce croquis sommaire ne revêt en toute hypothèse aucun caractère original et se distingue des plans retravaillés et définitivement adoptés par la société. Monsieur [C] ne verse par ailleurs aucun plan signé et daté. Il en résulte que les camping-cars commercialisés par la société Trigano VDL ont été conçus au sein de la société, sous sa direction, dans un cadre contraint en respect d'un cahier des charges transmis, monsieur [C] n'ayant jamais travaillé seul mais ayant participé à un processus collectif dans lequel se fond sa participation. Les bons de commande établis par la société Trigano VDL après approbation des devis, portent la mention de la qualité de designer- directeur artistique de monsieur [C] ne peuvent valoir à eux seuls la reconnaissance de sa qualité de créateur alors que les devis portent sur la supervision des plans finaux réalisés par le bureau d'études et des harmonisations de différents éléments ainsi que des analyses et avis ce qui ne caractérisent pas un travail de création, mais de conseil. Par ailleurs, monsieur [C] n'invoque qu'un concept de camping-car à visée fonctionnelle qui ne peut être protégé par le droit d'auteur sur lequel il est intervenu pour effectuer un travail de conseil sur les aménagements intérieurs qui eux ressortissent d'une oeuvre collective élaborée sous la direction de la société Trigano VDL et divulguée sous son nom alors au surplus qu'il ne caractérise pas les éléments d'originalité de sa contribution sur l'oeuvre qui manifesteraient l'empreinte de sa personnalité. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de monsieur [C] fondées sur le droit d'auteur et des dessins et modèles. Depuis 2010 toutes mentions des coordonnées de monsieur [Y] [C] qui étaient mentionnées en pages finales des catalogues Trigano VDL à la rubrique Tissus, ont disparu. Tous les devis acceptés par la société Trigano VDL mentionnaient "Indication [Y] [C] Design & Architecture Intérieure sur vos Catalogues. Exclusivité totale dans votre secteur précis d'activité durant toute la mission". Si la société Trigano VDL s'était engagée pendant la collaboration de monsieur [C] à mentionner son nom et ses coordonnées en contrepartie de l'exclusivité qui lui était donnée, cet engagement a cessé lors de la fin de leur collaboration et c'est en conséquence également à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « force est de constater que certaines pièces, produites par Monsieur [C] pour établir son antériorité, sont sujettes à caution, puisque que par exemple il indique avoir utilisé le nom Prium sur son site Internet accessible à l'adresse [Site Web 2] dès 2008, ainsi que sur une brochure qu'il a éditée lui-même, soi-disant en février 2009, qui renvoie à ce même site, alors que la société demanderesse justifie que le nom de domaine correspondant n'a été enregistré que le 28 septembre 2009 et n'est devenu opérationnel qu'à partir de février 2011. (…) qu'il est constant que celui qui revendique des droits d'auteur sur une oeuvre doit décrire cette oeuvre et les circonstances de sa création, et en caractériser l'originalité qui la rend éligible à une protection au titre du droit d'auteur. Or, outre que certaines des pièces produites par le demandeur sont, pour les raisons relevées par la société TRIGANO et rappelées ci-dessus, plus ou moins sujettes à caution ce qui a pour conséquence que le Tribunal les é cartera des débats, force est de constater qu'on ignore toujours à ce stade sur quelle(s) oe uvre(s)
Monsieur [C] revendique des droits. S'attribuant le titre de directeur artistique, il affirme successivement être à l'origine de l'idée de déplacer la cuisine au centre du camping-car, sans qu'on sache s'il revendique aussi l'idée des banquettes latérales et d'un lit amovible, puis être l'auteur unique d'une création qui serait l'entier aménagement intérieur dudit camping-car. A supposer même, pour ce qui est de la cuisine centrale, qu'il soit passé du stade de l'idée à celui d'une réalisation plus concrète, il ne justifie nullement être le seul auteur de cette réalisation, les plans qu'il produit n'ayant, de ce point de vue, aucune force démonstrative. Enfin, il n'indique nullement en quoi son oeuvre éventuelle, si l'on admet que celle-ci a été identifiée et décrite, porterait l'empreinte de la personnalité de son auteur et serait le résultat de choix esthétiques qu'il a lui-même opérés. Force est en effet de constater que des meubles tout en rondeurs de forme trapézoïdale sont couramment offerts à la vente, tandis qu'un plan de travail repliable ne semble pas plus rare qu'une vasque ronde en inox, avec les feux des brûleurs à gauche, le tout étant intégré dans le plan de travail. De même, des accoudoirs qui se relèvent aisément se rencontrent un peu partout, et des couleurs en harmonie, soit camaïeu soit clair/obscur semblent à la portée du premier décorateur venu (les mots en italique reprennent les descriptions de Monsieur [C] dans ses écritures). En conséquence, devant une incertitude concernant l'oeuvre qui est revendiquée, et la constatation que l'originalité n'en est pas caractérisée, il y a lieu de dire que Monsieur [C] ne peut exciper dans le présent litige d'aucun droit d'auteur qui serait protégeable, au sens des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle. Les demandes formées au titre d'une atteinte, tant patrimoniale que morale, à ces droits d'auteur seront donc rejetées » ;

1. ALORS QU' une oeuvre est dite collective lorsqu'elle est créée sur l'initiative d'une personne qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Trigano VDL avait accepté d'indiquer la mention « [Y] [C] Design & Architecture Intérieure » dans ses catalogues où figuraient les réalisations de véhicules de loisirs auxquels ce dernier avait participé, et que cette mention figurait dans les catalogues de la société Trigano VDL jusqu'en 2010, si bien que ces réalisations n'avaient été éditées, publiées et divulguées sous le seul nom de cette société ; qu'en affirmant néanmoins que les camping-cars litigieux constituaient des oeuvres collectives dans lesquelles la participation de M. [C] se fondait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 113-2, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle ;

2. ALORS QUE la protection du droit d'auteur est accordée quelle que soit la destination de l'oeuvre ; que, pour dénier à M. [C] la protection du droit d'auteur, l'arrêt attaqué a affirmé qu'il n'invoquait qu'un concept de camping-car à visée fonctionnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3. ALORS QUE l'appréciation du caractère protégeable d'une oeuvre doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par la combinaison des différents éléments le caractérisant, et non par l'examen de chacun de ceux-ci pris individuellement ; qu'en l'espèce, M. [C] soutenait qu'il était le premier à avoir imaginé la notion de cuisine centrale au sein d'un véhicule de loisirs, accompagnée de banquettes latérales et d'un couchage amovible ; que, pour affirmer que M. [C] ne caractérisait pas les éléments d'originalité de sa contribution sur l'oeuvre qui manifesteraient l'empreinte de sa personnalité, l'arrêt attaqué s'est borné à apprécier l'originalité de meubles tout en rondeur de forme trapézoïdale, un plan de travail repliable, une vasque ronde en inox avec des feux brûleurs à gauche, le tout intégré dans un plan de travail ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'originalité de l'aspect d'ensemble produit par la combinaison des différents éléments invoqués par M. [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la marque française Prium avait été déposée le 2 septembre 2011 sous le n° 3 856 181 par Monsieur [Y] [C] en fraude des droits de la société Trigano VDL, d'AVOIR fait droit à la demande de revendication de cette marque par la société Trigano VDL, d'AVOIR dit que la décision devenue définitive serait transmise par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au Registre national des marques et, en conséquence, d'AVOIR débouté Monsieur [Y] [C] de son action en contrefaçon de la marque Prium n° 3 856 181 et de l'AVOIR condamné à payer à la société Trigano VDL la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d'un tiers...la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. Selon l'article L 712-4 du même code, la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement et en vertu de l'article L 112-4 de ce code le titre d'une oeuvre de l'esprit lorsqu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même. Monsieur [Y] [C] a déposé le 2 septembre 2011 la marque Prium enregistrée sous le numéro 3 856181 pour désigner les produits et services en classes 12 et notamment les véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, les caravanes. Monsieur [Y] [C] fait valoir qu'il a divulgué le concept Prium sur son site internet créé le 27 avril 2007 sous le nom de domaine [Site Web 1], dont le 13 juin 2007 monsieur [G] [I] de la société Trigano reconnaissait l'existence, puis sur celui nommé [Site Web 2] créé le 26 septembre 2009 et sur la plaquette éditée en 2008 à l'occasion de l'anniversaire de ses 20 années d'exercice professionnel et divulguée en février 2009. Il précise qu'il avait baptisé Prium la gamme de véhicules de loisirs élaborés pour le compte de la société Trigano VDL, lui ayant d'ailleurs transmis par télécopie du 22 mars 2007 la liste de 77 noms de projets pour ses réalisations en cours et qu'il s'agissait à l'époque que d'une appellation interne de travail entre lui et la société Trigano VDL. Il ajoute que ce n'est qu'en juin 2009 puis en août 2009 que la société Trigano VDL a pensé à utiliser l'appellation Mageo Prium pour certains de ses modèles, puis a opté pour Prium concernant la gamme de véhicules en litige, vocable qu'elle a utilisé dans son catalogue 2010. Il indique que cette appellation résulte de son seul travail dont il a été le premier à l'utiliser et qu'il pouvait donc le faire librement et qu'il a déposé d'ailleurs ces dernières années plusieurs marques, ce qui correspond à sa pratique professionnelle habituelle et non dans le but de nuire à la société Trigano VDL. La société Trigano VDL fait valoir de son côté que le camping-car Mageo Prium figure au catalogue 2010 édité en août 2009 et que les articles publiés dans la presse spécialisée ont été consacrées à ce modèle de camping car dès le mois d'août 2009 et que la désignation de ce modèle a été choisie en avril 2009 par les équipes marketing du groupe Trigano. Ceci exposé, il ressort des relations existant entre les parties depuis 2006 et jusqu'en 2010 examinées ci-dessus et de l'adoption du nom Prium par la société Trigano VDL en avril 2009 que monsieur [C] avait une parfaite connaissance de l'usage antérieur effectué par cette société de ce nom pour désigner un modèle de camping-car lorsqu'il a procédé à son dépôt de marque le 2 septembre 2011, une semaine avant la mise en demeure qu'il a adressée à la société Trigano, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, faisant exclusivement valoir qu'il est le créateur de cette dénomination dont il n'avait fait aucun usage. Si monsieur [C] justifie que le terme Prium était déjà mentionné dans sa plaquette d'anniversaire divulguée au mieux en septembre 2009 compte tenu du nom de domaine qui y est cité, il ressort et il le reconnaît que ce terme a été adopté par la société pour désigner le concept de camping-car sur lequel il collaborait. L'usage antérieur invoqué de ce terme sur son site internet [Site Web 2] n'est pas établi, car il n'est pas démontré que ce site était opérationnel avant février 2011 et celui du site [Site Web 1] qui l'est pas plus et dont le contenu n'est pas justifié et qui comporte la mention copyright 2009-2010 alors qu'il n'établit pas par ailleurs, avoir transmis à la société Trigano VDL, le terme Prium dont il se prétend le créateur. Ce dépôt effectué après que sa collaboration ait été arrêtée, et alors que la société Trigano VDL avait commencé sa commercialisation du camping-car Prium et largement communiqué dessus depuis août 2009 n'avait que pour objectif, compte tenu de la situation conflictuelle existant à cette époque entre eux, de lui opposer des droits pour lui en interdire l'usage ou obtenir un avantage. Ce dépôt revêt donc comme jugé à bon droit par le tribunal un caractère frauduleux. Sur l'action en revendication de la marque : Aux termes de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d'un tiers ..., la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. En raison du dépôt frauduleux effectué à l'encontre de la société Trigano VDL qui usait de ce terme c'est à bon droit que le tribunal a déclaré cette société fondée à revendiquer la propriété de la marque Prium pour l'ensemble des produits qu'elle désigne. Sur l'action en contrefaçon de la marque Prium n° 3 856 181 : Le dépôt de cette marque par monsieur [C] étant frauduleux et celle-ci ayant été transmise à la société Trigano, et ce avec effet rétroactif, la demande en contrefaçon de cette marque est irrecevable, monsieur [C] étant dépourvu de tout droit de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d'un tiers (...), la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice". Se fondant sur ce texte, la société TRIGANO considère que la marque PRIUM n° 3 856 181 n'a été déposée par Monsieur [C] que pour lui nuire. Elle explique que, compte tenu des relations nouées entre les parties de 2006 à 2010 et de l'adoption du nom Prium par elle en avril 2009, Monsieur [C] connaissait sans aucun doute cet usage antérieur lorsqu'il a effectué le dépôt de la marque litigieuse, et considère que, au vu de la tournure conflictuelle de leurs relations, le défendeur cherchait ainsi à se ménager un "moyen de nuisance" supplémentaire. Elle ajoute que Monsieur [C] n'a jamais eu vocation à exploiter lui-même une telle marque, en particulier pour des véhicules de loisir, et qu'il n'a jamais eu aucun projet en ce sens. Monsieur [C], qui soutient avoir lui-même baptisé du nom de Prium la gamme de véhicules de loisir élaborés pour le compte de la société TRIGANO, au début de l'année 2009 soit antérieurement à l'appellation Mageo Prium qui n'aurait été utilisée par la demanderesse qu'à compter de juin 2009 estime quant à lui qu'il était donc "libre", en tant que "créateur", de le déposer à titre de marque, de sorte que tout intention frauduleuse devra selon lui être écartée. Cela étant, il est constant que, pour apprécier le caractère frauduleux d'un dépôt, il n'y a pas lieu, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [C], de rechercher dans tous les messages ou documents des preuves d'antériorité, laquelle est au demeurant inopérante en matière de marque, mais de s'attacher à la finalité visée par le déposant. En effet, soit celui-ci effectue le dépôt afin, à l'avenir, d'utiliser la marque pour désigner l'origine des produits ou services qu'il entend mettre sur le marché, soit il n'envisage pas réellement d'offrir à la clientèle des produits ou services revêtus de cette marque, qu'il ne dépose alors que pour attenter à l'activité d'autrui en le bloquant et restreignant sa stratégie commerciale, voire pour se ménager un moyen d'action ou de pression. En l'espèce, et quel que soit celui ou celle qui en a eu "l'idée", il ne peut être sérieusement contesté que la société TRIGANO entendait commercialiser des véhicules de loisir sous la dénomination Prium, ce qui résulte à l'évidence des pièces produites par les deux parties. Il ne peut davantage être remis en question que Monsieur [C], prestataire de service pour la société TRIGANO à compter de 2006 et ayant participé à ce titre à plusieurs réunions consacrées aux véhicules de la gamme CHALLENGER, avait connaissance aussi bien de l'usage à venir par la société demanderesse du nom Prium, seul ou en association avec un autre nom, que de l'usage public que celle-ci en a fait dès le mois d'août 2009, soit avant le dépôt litigieux, ainsi que le montrent les catalogues et coupures de presse produits. De plus, force est de constater que certaines pièces, produites par Monsieur [C] pour établir son antériorité, sont sujettes à caution, puisque que par exemple il indique avoir utilisé le nom Prium sur son site Internet accessible à l'adresse [Site Web 2] dès 2008, ainsi que sur une brochure qu'il a éditée luimême, soi-disant en février 2009, qui renvoie à ce même site, alors que la société demanderesse justifie que le nom de domaine correspondant n'a été enregistré que le septembre 2009 et n'est devenu opérationnel qu'à partir de février 2011. Enfin, il ne saurait être davantage contesté que Monsieur [C] n'a jamais exploité la marque en question depuis son dépôt, ce qui laisse perplexe sur la réalité de ses motivations. Ces constatations sont telles que le juge des référés a pu décider, dans son ordonnance du 13 juillet 2012, qu'en "déposant le signe utilisé par la sociétéTRIGANO une semaine avant de lui adresser une mise en demeure, Monsieur [C] a voulu se réserver un monopole sur un signe qui était exploité" par la demanderesse, en une formulation que le Tribunal fait sienne. Il convient donc de dire que le dépôt dont s'agit est entaché de fraude. En conséquence, il sera fait droit à la demande en revendication de cette marque formée par la société TRIGANO, sans que le Tribunal satisfasse pour autant la demande de dommages-intérêts formée à ce titre, aucun préjudice autre que la nécessité de l'action en justice, réparée par ailleurs sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, n'étant même allégué. - Sur les demandes reconventionnelles : Monsieur [C] articule des demandes reconventionnelles sur trois chefs qui seront examinés ci-après. * la contrefaçon de la marque PRIUM n° 3 856 181 : Monsieur [C] soutient que sa marque PRIUM a été contrefaite par la société demanderesse. Mais dans la mesure où il vient d'être dit que cette marque avait été déposée frauduleusement, elle est réputée viciée dès l'origine, son titulaire étant censé n'en avoir jamais été propriétaire. En conséquence, l'action en contrefaçon intentée par Monsieur [C] ne saurait prospérer et sera donc rejetée » ;

1. ALORS QU' il incombe à celui qui invoque la fraude dans l'enregistrement d'une marque d'en rapporter la preuve ; qu'en affirmant au contraire que le dépôt par M. [C] de la marque « Prium » revêtait un caractère frauduleux, au prétexte que l'usage de ce terme par M. [C] antérieurement à celui qu'en avait fait la société Trigano VDL à partir d'août 2009 n'était pas établi, car il n'était pas démontré que le site [Site Web 2] était opérationnel avant février 2011 et il n'était pas justifié du contenu du site [Site Web 1] qui comportait la mention copyright 2009-2010, quand il revenait à la société Trigano VDL, qui invoquait la fraude dans l'enregistrement de cette marque, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans ses conclusions récapitulatives (p. 36, al. 1er et p. 42), M. [C] soutenait qu'il avait déposé la marque « Prium » un mois avant le salon du [Localité 1] pour pouvoir présenter le projet qu'il développait autour de cette marque à des prospects qui auraient ainsi pu vérifier qui était la propriété de ce vocable et du projet, si bien qu'il n'avait pas agi en fraude des droits de la société Trigano VDL en faisant enregistrer la marque « Prium » ; qu'en se bornant à affirmer que le dépôt de cette marque n'avait pour objectif que d'opposer des droits à ladite société pour lui en interdire l'usage ou obtenir un avantage, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur [Y] [C] tendant à voir juger que les brevets FR n° 2 946 578 et EP 2 226 913 relatifs à un « véhicule automobile comportant une banquette centrale et des sièges latéraux » ont été obtenus par la société Trigano VDL en fraude de ses droits, par suite, de voir ordonner le transfert de propriété desdits brevets à son profit, de voir juger que l'ensemble des frais de ces transferts serait porté à la charge de la société Trigano VDL et d'ordonner au profit de Monsieur [Y] [C] des fruits et revenus perçus par cette société grâce à ces brevets et, en conséquence, de AVOIR condamné Monsieur [Y] [C] à payer à la société Trigano VDL la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article L 611-8 du code de la propriété intellectuelle, si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants-cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. Se fondant sur ce texte monsieur [C] revendique la propriété de brevets déposés par la société Trigano VDL, d'une part, deux brevets, le brevet français déposé le 16 juin 2009 sous le numéro 09 54006 qui a cessé de produire ses effets en application de l'article L 614-13 du code de la propriété intellectuelle et le brevet européen déposé le 2 juin 2010 sous le numéro 2 263 913, sous priorité du précédent, intitulés tous deux 'véhicule automobile habitable comportant une banquette centrale et des sièges latéraux', mentionnant en qualité d'inventeur monsieur [M] [Z], directeur technique de production, d'autre part, le brevet français déposé le 15 juin 2011 sous le numéro 2 976 531 dénommé 'agencement d'une table de cuisson escamotable dans un véhicule'. Il fait valoir qu'il est à l'origine du processus créatif ayant conduit à la protection de ce véhicule de loisirs car il a divulgué dès les 2 et 3 juillet 2008 par E-mail et télécopie un projet d'aménagement de véhicule de loisir comportant une banquette centrale et chacun des éléments revendiqués par la société Trigano VDL pour l'ensemble des revendications, était divulgué par ces courriers. Il indique que l'antériorité Giottiline communiquée par la société Trigano VDL ne comporte pas les éléments du modèle Prium car la circulation latérale, les banquettes latérales, le lit électrique au plafond, la banquette passagers face à la route, en sont absents. Concernant le brevet français 2 976 531 il précise que le mécanisme de cuisine extérieur imaginé par lui dans le courant des années 2000 avait été proposé fin 2008 à la société Trigano VDL et figure sur sa plaquette commerciale de 2009. La société Trigano VDL expose qu'aucun des croquis dont certains revêtent un caractère probant douteux sur lesquels se fonde monsieur [C] ne divulguent les caractéristiques des brevets en cause. Il appartient à monsieur [C] demandeur à l'action en revendication, de démontrer qu'il détenait l'invention objet des brevets déposés par la société Trigano VDL qui est présumée en être propriétaire. S'agissant des brevets relatifs au véhicule, la revendication 1 est rédigée comme suit : "véhicule (10) automobile habitable d'orientation principale longitudinale, constitué d'un compartiment avant (12) dans lequel le poste de conduite du véhicule (10) est agencé et d'un compartiment arrière (14) qui communique avec le premier compartiment, dans lequel une banquette (18) est agencée transversalement globalement au milieu du compartiment arrière (14) et qui comporte deux couloirs (22) latéraux agencés transversalement de part et d'autre de la banquette (18), caractérisé en ce que le compartiment arrière (14) comporte deux sièges (26) dont chaque siège (26) est associé à un couloir (22) latéral et est agencé au niveau de l'extrémité longitudinale avant dudit couloir (22) latéral". La revendication 2 est libellée comme suit : "véhicule (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les sièges (26) sont agencés symétriquement par rapport au plan longitudinal vertical médian du véhicule (10) et chaque siège (26) est orienté en direction de l'autre siège (26)". La revendication 3 est libellée comme suit : véhicule (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la banquette (18) est orientée en direction du compartiment avant (12). La revendication 4 est libellée comme suit : "véhicule (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un élément de couchage (44) qui est monté mobile en translation verticale entre une position haute de rangement, dans laquelle l'élément de couchage (44) est situé au-dessus de la banquette (18) et des sièges (26) et est accolé au plafond du compartiment arrière (14) , et au moins une position basse d'utilisation". La revendication 5 est libellée comme suit : véhicule (10) selon la revendication précédente, dans lequel la banquette (18) et les sièges (26) comportent chacun un élément d'assis (34) horizontal, caractérisé en ce que l'élément de couchage est positionné au niveau de l'élément d'assise (34) horizontal de la banquette (18) et des sièges (26). Revendication 6 libellée comme suit : véhicule (10) selon l'une quelconque des revendications 4 ou 5 caractérisé en ce que 'élément de couchage (44) est apte à occuper une position verticale intermédiaire dans laquelle il est situé verticalement distance du plafond du compartiment arrière (14) et à distance des éléments d'assise (34) de la banquette (18) et des sièges (26). Les croquis sommaires sur lesquels monsieur [C] se fonde, notamment le croquis communiqué le 3 juillet 2008 ne présentant aucun caractère d'authenticité comme mentionné ci-dessus et ceux transmis le 2 juillet 2008 ne sont pas de nature à caractériser son invention. Ils ne comportent aucune description et ne divulguent pas que le poste de conduite communique avec le premier compartiment, la description du lit en hauteur, l'élément de couchage en position intermédiaire alors que l'ensemble des éléments figurant sur les croquis ne sont pas tous identifiables. Les croquis imprécis n'établissent pas que monsieur [C] avait élaboré précisément l'invention dans toutes ses caractéristiques avant le dépôt de la demande de brevet alors que les autres versions communiquées, annotées et modifiées, et non datées sont dépourvues de toute valeur probante. (…). C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande en revendication des brevets » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « selon l'article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, "si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants-cause, soit en violation d'une obligation lé gale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré". Se fondant sur ce texte, Monsieur [C] revendique la propriété de brevets déposés par la société TRIGANO, soit d'une part deux brevets, le brevet français déposé le 16 juin 2009 sous le n° 2 946 578 et le brevet européen déposé le 2 juin 2010 sous le n° 2 263 913, sous priorité du précédent, intitulés tous deux véhicule automobile habitable comportant une banquette centrale et des sièges latéraux, d'autre part le brevet français déposé le 15 juin 2011 sous le n° 2 976 531, dénommé agencement d'une table de cuisson escamotable dans un véhicule. S'agissant des brevets relatifs au véhicule, dont la revendication 1 est ainsi rédigée : "véhicule automobile habitable d'orientation principale longitudinale, constitué d'un compartiment avant dans lequel le poste de conduite du véhicule est agencé et d'un compartiment arrière qui communique avec le premier compartiment, dans lequel une banquette est agencée transversalement globalement au milieu du compartiment arrière et qui comporte deux couloirs latéraux agencés transversalement de part et d'autre de la banquette, caractérisé en ce que le compartiment arrière comporte deux sièges dont chaque siège est associé à un couloir latéral et est agencé au niveau de l'extrémité longitudinale avant dudit couloir latéral", et dont la revendication 4 se lit comme suit : "véhicule selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un élément de couchage qui rangement, dans laquelle l'é lé ment de couchage est situé au-dessus de la banquette et des sièges et est accolé au plafond du compartiment arrière, et au moins une position basse d'utilisation", il estime qu'il est à l'origine du "processus créatif" ayant conduit à l'invention décrite. A cet effet, il affirme avoir divulgué le 2 juillet 2008 par mail et le 3 juillet par télécopie un projet d'aménagement de véhicule de loisir comportant une banquette centrale, chaque élément des revendications qui viennent d'être énoncées ayant été dévoilé par lui, puisqu'il décrivait dans son message du 2 juillet : - la banquette arrière, - les couloirs disposés de part et d'autre de la banquette, - les deux sièges associés chacun à un couloir. Il estime que l'objet des autres revendications se retrouve également et intégralement dans sa proposition d'aménagement du 2 juillet 2008 (…) ; De fait, de la même façon qu'il a été dit jusque-là, il appartient à quiconque revendique des droits de justifier de leur titularité. Or, il apparaît une nouvelle fois que Monsieur [C] ne saurait démontrer être l'auteur d'une invention sur la foi d'un seul croquis, aussi précis et incontestable soit-il, ce qui n'est du reste pas le cas du croquis qu'il prétend avoir joint à une télécopie du 3 juillet 2008, dont il n'est pas certain qu'elle ait été envoyé e avec une telle pièce jointe. Au demeurant, à supposer même que ce croquis ait été adressé ainsi que Monsieur [C] l'affirme, il ne démontre pas davantage que ce plan résulte de son seul esprit inventif, puisque le défendeur ne conteste pas avoir participé à plusieurs réunions qui avaient pour objet l'aménagement du camping-car en question. (…) En conséquence, il convient de rejeter les demandes tendant à la revendication des brevets » ;

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [C], pour revendiquer les brevets portant sur un véhicule automobile habitable, invoquait dans ses écritures d'appel (p. 82-83) non seulement la proposition d'aménagement ayant fait l'objet d'un croquis adressé à la société Trigano VDL le 2 juillet 2008, mais encore un compte rendu d'une réunion de travail du 17 juillet 2008 avec les représentants de cette société qui mentionnait notamment « Proposition de FM (…) : lit qui monte + lit fixe ! (…) nouvelle implantation sans équivalant sur le marché avec cuisine centralisé[e] » ; qu'en se prononçant sur la revendication de ces brevets au vu des seuls croquis produits aux débats par M. [C], , sans viser ni analyser, fûtce sommairement, le compte rendu de réunion invoqué par l'exposant et qui venait compléter ces croquis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.169
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-10.169 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I2


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 déc. 2016, pourvoi n°15-10.169, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.169
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