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01/12/2016 | FRANCE | N°15-27.470

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 décembre 2016, 15-27.470


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10502 F

Pourvoi n° U 15-27.470







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourv

oi formé par M. [R] [D], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à M...

CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10502 F

Pourvoi n° U 15-27.470







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [R] [D], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [D], de la SCP Richard, avocat de Mme [V] ;

Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [V] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [D].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, statuant en référé conformément aux dispositions de l'article 809 al. 1er du code de procédure civile, condamné M. [D] à démolir ou faire démolir intégralement le mur qu'il a fait édifier sur 3 niveaux en 2014 à la limite séparative de son fonds avec le fonds voisin du [Adresse 1] et à remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient à l'achèvement des travaux de construction des ouvrages autorisés suivant arrêté de juillet 2008, en disant que les opérations de démolitions devraient être achevées avant le 40e jour à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 41e jour suivant sa signification et rejeté toute autre demande ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile "le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite »(…) ; que Mme [V] a fondé sa demande non pas sur une prétendue atteinte à une servitude de vue ou une action possessoire, mais sur les dispositions de l'article 651 du code civil aux termes duquel "la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention", qui édicte une restriction au droit de propriété par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage ; que sa qualité à agir sur ce fondement n'est pas discutable dès lors qu'elle est propriétaire de l'appartement situé au deuxième étage de l'immeuble voisin de celui de M. [D], et occupe à titre d'habitation l'appartement situé au premier étage, dont elle est usufruitière ; que les travaux litigieux consistent dans l'édification par M. [D] au cours de l'été 2014 d'un mur en limite des fonds situés [Adresse 1] et [Adresse 2] ; que cette construction aurait dû faire l'objet d'une autorisation administrative préalable, qui a été présentée par M. [D] le [18 décembre 2014], soit postérieurement à son achèvement, et a été refusée par arrêté du 13 janvier 2015, qui est exécutoire nonobstant le recours engagé devant la juridiction administrative ; que les services municipaux ont, après enquête, constaté par procès-verbal dressé le 15 janvier 2015 l'infraction à la législation de l'urbanisme que cette construction non autorisée constitue, transmis au parquet en vue de poursuites pénales ; qu'il résulte d'un procès-verbal d'huissier dressé le 9 septembre 2014 à la demande de Mme [V] que : - dans l'appartement situé au 1e étage « (…) une pièce est cloisonnée pourvue d'une fenêtre à deux vantaux (…) derrière ladite fenêtre, il existe un mur en parpaing obturant toute l'ouverture. Seule une petite ouverture est visible en soubassement de ce mur à travers laquelle passe un tube en PVC (…). Je relève une quinzaine de centimètres entre ce mur et la traverse extérieure de ladite fenêtre » ; - dans l'appartement situé au 2ème étage donné à bail « (…) je constate l'existence d'un mur en parpaing identique à celui précité. Ledit mur obture toute visibilité et transforme la terrasse préexistante en patio. En soubassement à droite du garde-corps existant, est visible la ventouse de la chaudière située dans l'appartement situé au premier étage précédemment visité. Mme [V] me déclare que les gaz brûlés s'échappent de cette ventouse, donc sur la terrasse occupée par le locataire de cet appartement » ; qu'il résulte de ces éléments que le mur construit par M. [D], sans autorisation administrative, obstrue les appartements des deux premiers étages de l'immeuble du [Adresse 1] et entraîne une perte d'aération naturelle qui rend dangereux l'utilisation d'appareils à gaz et à tout le moins empêche leur utilisation destinée à une jouissance normale d'un lieu d'habitation, à savoir la fourniture en eau chaude et en chauffage ; que, dès lors, et sans que l'instance au fond introduite par M. [D] destinée à combattre le droit de Mme [V] au bénéfice d'une servitude de vue, qu'elle ne revendique pas dans le cadre de la présente instance, ait une incidence sur l'issue du présent litige, il convient de constater que la construction litigieuse constitue une atteinte manifestement illicite au droit de Mme [V] de jouir de son bien, lui causant un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la démolition sous astreinte de la construction litigieuse, seule mesure permettant la cessation du trouble subi ; que cette astreinte courra jusqu'à la remise en état des lieux ; qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur la liquidation de l'astreinte que le premier juge s'est réservée ; que l'exécution provisoire attachée à la présente décision est de droit, sans qu'il soit nécessaire de le rappeler dans son dispositif ; que la demande reconventionnelle formée par M. [D] tendant à obtenir la démolition des ouvrages réalisés par Mme [V] comme ne respectant pas les dispositions de l'article 678 du code civil se heurte à une difficulté sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés à qui il n'appartient pas de statuer sur l'existence de la servitude combattue, étant relevé qu'en tout état de cause, son inexistence, si elle devait être reconnue, ne légitimerait pas l'édification d'un mur pour la supprimer mais imposerait à sa voisine la suppression des ouvertures litigieuses ; que cette demande a été à juste titre rejetée par le premier juge ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande principale de remise en état et de démolition du mur édifié par Monsieur [R] [D] ; qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (art. 809, al. 1er CPC) ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats ct des moyens débattus que Madame [K] [V] apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir le trouble manifestement illicite qui fonde sa demande, dès lors que : - l'édification du mur litigieux par Monsieur [R] [D] pendant l'été 2014 est illégale faute d'autorisation administrative préalable et un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme a d'ailleurs été dressé à son encontre le 15 janvier 2015, - cette construction constitue un trouble anormal de voisinage pour Madame [K] [V] en raison des conséquences de l'obstruction de sa fenêtre sur l'évacuation des gaz brûlés de sa chaudière (production d'eau chaude et de chauffage) ; qu'en effet l'évacuation ne se fait plus correctement et la chaudière se met sans cesse en arrêt de sécurité ; qu'il sera donc fait droit dans les termes du dispositif, aux demandes principales de Madame [K] [V] qui tendent à la remise en état des lieux et à la démolition du mur que Monsieur [R] [D] a fait édifier pendant l'été 2014 ; que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse est inopérant, le référé conservatoire (art. 809 al. 1er) n'étant pas subordonné à la condition d'absence de contestation sérieuse qui ne concerne que le référé classique de l'article 808 du code de procédure civile ou les référés provision ou injonction de l'article 809, 2e alinéa, du code de procédure civile ; que, de surcroît, Monsieur [R] [D] manque en fait dans l'articulation des moyens relatifs à la servitude de vue que Madame [K] [V] revendiquerait ou voudrait voir reconnue ; que Madame [K] [V] n'a aucunement invoqué une telle servitude et s'est limitée à invoquer l'illégalité de la construction litigieuse et le trouble anormal de voisinage liée à l'obstruction de sa fenêtre et de la goulotte d'évacuation des gaz brûlés de sa chaudière ; que, sur la demande reconventionnelle de démolition des ouvrages réalisés par la mère de Madame [K] [V] il est constant que la fenêtre de l'appartement de Madame [K] [V] qui a été obstruée par le mur édifié par Monsieur [R] [D] a été installée dans le cadre de travaux réalisés en 1973 par la mère de Madame [K] [V], dans des conditions aujourd'hui contestées par Monsieur [R] [D] ; qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (art. 809, al. 1er CPC) ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Monsieur [R] [D] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite qui fonde sa demande, dès lors qu'il est constant et établi que les ouvrages litigieux ont été réalisés par la mère de Madame [K] [V] en 1973 et qu'ils sont mentionnés dans l'acte de vente de 2004 des droits immobiliers du [Adresse 2] en sorte qu'ils existent depuis plus de 40 ans sans clandestinité aucune ; qu'en outre la mesure de démolition sollicitée ne constitue pas une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état au sens de l'article 809, alinéa 1er du code de procédure civile dès lors que la demande qui est formulée nécessite de trancher le litige au fond ; qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [R] [D] ;

ALORS QUE, pour prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble lorsqu'il existe une contestation sérieuse, le juge doit constater que ce trouble est manifestement illicite ; que l'appréciation du caractère manifestement illicite de ce trouble implique que le juge des référés examine tant l'absence de droit du défendeur que l'existence de celui invoqué par le demandeur ; que, pour ordonner la démolition du mur édifié par M. [D] en limite de propriété, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il créerait un trouble anormal du voisinage pour Mme [V] puisqu'il interdirait l'aération naturelle de la pièce située en bordure de la propriété de M. [D] et l'utilisation de la chaudière installée à cet endroit, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce trouble était manifestement illicite au regard des contestations de M. [D] quant au droit de Mme [V] de jouir de l'extension de sa propriété jusqu'à la limite séparative des fonds ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 al. 1er du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, statuant en référé conformément aux dispositions de l'article 809 al. 1er du code de procédure civile, condamné M. [D] à démolir ou faire démolir intégralement le mur qu'il a fait édifier sur 3 niveaux en 2014 à la limite séparative de son fonds avec le fonds voisin du [Adresse 1] et à remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient à l'achèvement des travaux de construction des ouvrages autorisés suivant arrêté de juillet 2008, en disant que les opérations de démolitions devraient être achevées avant le 40e jour à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 41e jour suivant sa signification et d'AVOIR rejeté toute autre demande ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande reconventionnelle formée par M. [D] tendant à obtenir la démolition des ouvrages réalisés par Mme [V] comme ne respectant pas les dispositions de l'article 678 du code civil se heurte à une difficulté sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés à qui il n'appartient pas de statuer sur l'existence de la servitude combattue, étant relevé qu'en tout état de cause, son inexistence, si elle devait être reconnue, ne légitimerait pas l'édification d'un mur pour la supprimer mais imposerait à sa voisine la suppression des ouvertures litigieuses ; que cette demande a été à juste titre rejetée par le premier juge ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande reconventionnelle de démolition des ouvrages réalisés par la mère de Madame [K] [V] : il est constant que la fenêtre de l'appartement de Madame [K] [V] qui a été obstruée par le mur édifié par Monsieur [R] [D] a été installée dans le cadre de travaux réalisés en 1973 par la mère de Madame [K] [V], dans des conditions aujourd'hui contestées par Monsieur [R] [D] ; qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (art. 809, al. 1er CPC) ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Monsieur [R] [D] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite qui fonde sa demande, dès lors qu'il est constant et établi que les ouvrages litigieux ont été réalisés par la mère de Madame [K] [V] en 1973 et qu'ils sont mentionnés dans l'acte de vente de 2004 des droits immobiliers du [Adresse 2] en sorte qu'ils existent depuis plus de 40 ans sans clandestinité aucune ; qu'en outre la mesure de démolition sollicitée ne constitue pas une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état au sens de l'article 809, alinéa 1er du code de procédure civile dès lors que la demande qui est formulée nécessite de trancher le litige au fond ; qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [R] [D] ;

1°) ALORS QUE, pour prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble lorsqu'il existe une contestation sérieuse, le juge doit constater que ce trouble est manifestement illicite ; qu'il lui appartient alors, si elle est contestée, de s'interroger sur l'existence de la servitude invoquée par une partie au soutien de son argumentation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 al. 1er du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'une servitude de vue ne peut être acquise que par une prescription trentenaire continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en se bornant pour rejeter la demande de remise en état de M. [D] à retenir, par motifs éventuellement adoptés, que la vue revendiquée par Mme [V] existerait depuis plus de 40 ans sans clandestinité mais sans examiner si les autres conditions de la prescription acquisitive, contestées par M. [D], étaient manifestement remplies, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 al. 1er du code de procédure civile et des articles 678 et 2261 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-27.470
Date de la décision : 01/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°15-27.470 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A3


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 déc. 2016, pourvoi n°15-27.470, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.27.470
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