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01/12/2016 | FRANCE | N°15-22716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2016, 15-22716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir examiné les éléments versés par l'une et l'autre des parties, ont estimé que la demande en paiement d'heures supplémentaires devait être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les d

emandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir examiné les éléments versés par l'une et l'autre des parties, ont estimé que la demande en paiement d'heures supplémentaires devait être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnité de repos compensateur, congés payés sur repos compensateur et de dommages et intérêts pour défaut d'information sur repos compensateur ;
AUX MOTIFS QU'« au soutien de sa demande, Jean-François X... expose avoir travaillé régulièrement de 7h à 12h et de 13h30 à 19h30/ 20h du lundi au samedi ainsi que le dimanche de 7h à 12h ; qu'il ajoute que pendant la période des moissons, il terminait vers 21h/ 21h30 et que les primes exceptionnelles ne peuvent tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; qu'il estime à 36 heures par semaine le nombre d'heures supplémentaires effectuées et évalue à 104 505, 98 euros le montant des sommes dues sur la période de juin 2008 à décembre 2012, non couverte par la prescription ; que M. Michel Y... oppose que Jean-François X... était payé sur la base de 39 heures par semaine ; qu'il ne lui a pas réclamé d'effectuer des heures supplémentaires en dehors de celles qui ont été rémunérées ; que le tableau établi par Jean-François X... est insuffisamment précis, dès lors qu'il n'a pas été établi au fil du temps et qu'il ne mentionne pas les heures réalisées au jour le jour ; qu'il affirme en outre, qu'au cours d'une journée Jean-François X... disposait d'heures de « relâche » au cours desquelles, même s'il restait à la ferme par commodité, il pouvait se reposer ; que force est de constater que la demande d'heures supplémentaires de Jean-François X... est forfaitaire dès lors qu'elle correspond systématiquement à une demande de 36 heures par semaine et qu'elle ne tient pas compte des variations saisonnières dont Jean-François X... fait pourtant état puisqu'il ressort de ses propres déclarations qu'il rentrait plus tard pendant la période des moissons ; qu'en outre, dans le cadre du contrôle effectué par la MSA, Jean-François X... a non seulement expliqué qu'il était payé en espèces certains dimanches, mais surtout qu'il n'était pas en mesure de préciser si l'ensemble de ses heures étaient payées, ce qui confirme l'absence de décompte effectué au jour le jour et rend peu crédible le montant de ses demandes ; que, dans ses conditions, en produisant un tableau récapitulatif, établi pour les besoins de la cause, qui ne mentionne pas les horaires effectivement réalisés au jour le jour, M. Jean-François X... n'étaye pas suffisamment sa demande d'heures supplémentaires, étant observé que M. Michel Y... n'est pas sérieusement contredit quand il soutient que Jean-François X... travaillait sur la base de 39 heures et bénéficiait parfois, au cours de la journée de temps de « relâche » » ;
ET QUE « sur les repos compensateurs, Jean-François X... expose qu'en vertu de l'article L. 3121-27 du code du travail, dans les entreprises de 20 salariés et moins, les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ; mais qu'il résulte de ce qui précède que le nombre d'heures supplémentaires effectuées n'ouvraient pas droit à repos compensateurs ; que la demande de repos compensateurs, comme celle de dommages et intérêts pour défaut d'information du droit à repos compensateurs, devront être rejetées » ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le salarié fournissait un décompte des heures effectivement accomplies ; qu'en se fondant sur le nombre égal d'heures supplémentaires mensuelles dont le paiement était réclamé par des décomptes postérieurs à l'exécution du contrat de travail et sur la circonstance inopérante que le salarié avait reconnu que certaines heures supplémentaires auraient pu lui avoir déjà été payées, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne fournissait pour sa part aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et éventuellement payés, a porté une appréciation sur la seule insuffisance des éléments produits par le seul salarié, et ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22716
Date de la décision : 01/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2016, pourvoi n°15-22716


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22716
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