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01/12/2016 | FRANCE | N°15-18.867

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 01 décembre 2016, 15-18.867


SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 11071 F

Pourvoi n° T 15-18.867







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par la société IT- CE, venant aux droits de GCE technologies, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la ...

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 11071 F

Pourvoi n° T 15-18.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société IT- CE, venant aux droits de GCE technologies, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme P... C..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société IT-CE ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IT- CE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société IT-CE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la salariée recevable en ses demandes et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT CE à lui verser diverses sommes à titre de rappel de prime familiale, de congés payés afférents et de dommages et intérêts, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'accord collectif national du 19 décembre 1985 prévoyait en son article 16 une prime familiale en ces termes: "Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille.
Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante: chef de famille sans enfant: 3 points; chef de famille un enfant: 7 points; chef de famille deux enfants: 11 points; chef de famille trois enfants: 24 points; chef de famille quatre et cinq enfants: 38 points: chef de famille six enfants: 52 points.
La valeur du point est déterminée en application de l'"article 13 du présent accord."
Cet accord a été dénoncé le 20 juillet 2011.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la prime familiale de Madame C...
L'instance ayant été introduite le 7 juillet 2011, le délai de prescription applicable à la demande en paiement s'agissant d'une créance de nature salariale est de 5 ans que l'on se fonde sur l'article L.3245-1 du Code du travail dans ses versions antérieures à la loi n°2013- 504 du 14 juin 2013 ou sur l'ancien article L. 143-14 du Code du travail. Quant au point de départ de ce délai, il court en principe à la date d'exigibilité des sommes dues à condition que le créancier ait connaissance des éléments nécessaires à l'appréciation et à l'exercice de ses droits. En l'espèce, il ressort des pièces et explications des parties que, passé le délai de survie de 15 mois ayant couru suite à la dénonciation le 20 juillet 2001 de l'accord national collectif du 19 décembre 1985, le GIRCE Ingénierie, alors employeur de Madame C..., a délivré, à compter du mois de novembre 2002, des bulletins de paie ne faisant plus apparaître distinctement les différentes primes prévues par ledit accord (notamment la prime de durée d'expérience et la prime familiale) et mentionnant seulement un salaire de base.
Cette distinction n'a été réintroduite dans les bulletins de salaire qu'en janvier 2010.
Le GIE IT CE fait valoir d'une part que Madame C... a été parfaitement informée de ses droits et de l'intégration de ces primes à son salaire de base par un courrier du 25 octobre 2002, lui expliquant cette intégration.
Ce courrier n'étant pas versé aux débats, la Cour n'est pas en mesure de vérifier le contenu et la portée de ces explications.
D'autre part, le GIE IT-CE soutient que les primes antérieurement versées à Madame C... ont été maintenues pour leur montant acquis antérieurement et que la prime familiale avait toujours été versée au prorata du temps de travail accompli par les salariés.
Cette affirmation est démentie par l'examen du bulletin de paie de la salariée établi pour le mois d'octobre 2002 où le calcul de la prime est fait non en fonction du temps de travail de Madame C... mais en application de la valeur du point (9,69 €) multipliée par le nombre de points (11 correspondant à deux enfants).
Elle est également démentie par l'examen du différentiel existant entre le salaire de base perçu en décembre 2009 (1.167,18 €) et le total du salaire de base et des primes figurant au bulletin de janvier 2010 et s'élevant à 1.231,58 €, l'appelant ne fournissant aucune explication sur l'augmentation de la rémunération brute de 64,40 € entre les deux mois considérés.
Or, l'intégration des différentes primes au salaire de base dans les bulletins de paie délivrés à partir du mois de novembre 2002 ne permettait pas à Madame C... de faire la distinction quant aux sommes intégrées au titre de chacune de ces primes et donc d'avoir connaissance de la proratisation de la prime en fonction de son temps de travail qui avait été opérée sous le couvert de l'intégration des différentes primes au salaire de base et ce n'est qu'à compter du mois de janvier 2010, lorsque ces primes ont été à nouveau mentionnées de façon différenciée que Madame C... a pu avoir connaissance de la violation alléguée de ses droits.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le point de départ de la prescription ne peut pas être fixée au mois de novembre 2002 comme le soutient le GIE IT- CE mais à la date où la salariée a eu connaissance des éléments susceptibles de lui ouvrir droit à une rémunération complémentaire.
L'action ayant été introduite le 7 juillet 2011, la demande au titre de prime est donc recevable à compter du mois de juillet 2006 »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En droit, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (article 1315 du Code Civil).
Qu'il convient d'établir si la demande présentée est prescrite ou non, d'une part, et le caractère forfaitaire ou non de la prime, d'autre part.
sur la recevabilité de la demande présentée par rapport à la prescription :
La partie défenderesse considère que les demandes de Madame C... sont prescrites par application combinée de l'article L.3245-1 du Code du Travail et des articles 2219 et 2224 du Code Civil.
Qu'il en ressort que le droit d'agir de la salariée est éteint au titre de la prescription depuis le 20 octobre 2007. Notamment, l'article 2224 du Code Civil dispose que: « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ». A ce titre le GIE IT-CE TECHN0LOGIES considère que le point de départ de la prescription est au 20 octobre 2007, date à laquelle l'employeur a cessé de verser les primes et a incorporé le montant de ces avantages individuels acquis au sein de la rémunération globale réglées à ses salariés.
Attendu qu'en l'espèce, Madame C... n'a eu connaissance de l'irrégularité de l'établissement de ses bulletins de salaire, à savoir l'apparition de manière précise des différents avantages individuels acquis, qu'à compter du mois de janvier 2010. Ce n'est qu'au cours de cette période que la salariée a pu constater que les sommes qui étaient réglées au titre de la prime familiale étaient inférieures à ce qui était dû étant réglées par proratisation de son temps de travail.
Si l'on retient que la demande formulée en application de l'article L.3245-1 du Code du Travail qui dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code Civil, étant précisé que le point de départ du délai est le jour de l'exigibilité du salaire qui se renouvelle mensuellement pour chaque mensualité dudit salaire. Qu'en conséquence, il convient de considérer que le délai de prescription ne peut commencer à courir qu'à compter du 31 janvier 2010, date à laquelle le bulletin de salaire du mois de janvier 2010 a été communiqué »

ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime familiale ; qu'ayant formé une telle demande le 7 juillet 2011, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement d'un rappel de prime réclamé pour les cinq années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser à la salariée les sommes de 2640, 40 euros à titre de rappel de prime familiale, 264, 04 euros à titre de congés payés afférents, 2000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes des dispositions de l'article L. 3123-11 du Code du travail (ancien article L. 212-4-5), le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. En l'espèce, le dernier alinéa de l'article 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 précise que la valeur du point est déterminée en application de l'article 13 du présent accord.
Ce renvoi ne peut s'analyser qu'en tant qu'il se réfère à la valeur du point fixée à 50 francs.
Or, contrairement à ce que soutient le GIE IT-CE, la valeur du point telle qu'elle résulte de l'article 13 est forfaitaire et n'est pas proportionnelle au temps de travail.
La proportionnalité n'est évoquée dans l'article 13 que pour la rémunération mensuelle globale garantie dont les montants déterminés en fonction du niveau et du coefficient du salarié figurent par référence à un temps plein.
Par ailleurs, l'article 2 dudit accord mentionne que les dispositions "concernent l'ensemble des salariés ... quels que soient leur emploi et leur durée effective de travail" et l'article 16 n'a prévu aucune proratisation alors même que l'article 17 relatif à la gratification de fin d'année précise qu'elle est due au prorata temporis du nombre de jours travaillés.
En outre, les modalités de calcul telles qu'elles figurent sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2002 démontrent que le montant de la prime [familiale] était alors calculé uniquement sur la valeur du point multiplié par le nombre de points fixé en considération du nombre d'enfants, sans considération du temps de travail de Madame C....
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la prime familiale instaurée par l'article 16 est une prime forfaitaire due à tous les salariés, par dérogation au principe de proportionnalité de la rémunération édicté par l'article L. 3123-10 du Code du travail (ancien article L. 212-4-5).
Les modalités de calcul de la somme sollicitée par Madame C... reposent sur le différentiel révélé par la comparaison entre les bulletins de paie d'octobre 2002, de décembre 2009 et de janvier 2010 (soit 64,40 € par mois pendant 41 mois).
En conséquence, la décision déférée qui a condamné le GIE IT-CE à payer à Madame C... la somme de 2.640,40 € au titre du rappel dû et celle de 264,04 € au titre des congés payés y afférents sera confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts
Le défaut de délivrance de bulletins de salaire conformes à la structure de la rémunération cause nécessairement un préjudice car l'intégration des primes dans un salaire de base a privé Madame C... de la possibilité de s'assurer du respect de ses droits de novembre 2002 à janvier 2010.
Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Le GIE IT-CE, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à Madame C... la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et, ce, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il convient de considérer que la prime familiale est une prime qui ne doit souffrir d'aucune proratisation, notamment suite à une activité temps partiel. Elle doit conserver une constance, quel que soit le type de relation contractuelle, temps partiel ou temps complet. Qu'à compter du 1 er janvier 2010 le GIE IT-CE TECHNOLOGIES a intégralement versé la prime familiale.
Qu'en conséquence, Madame C... est fondée de solliciter un rappel de prime à partir du mois de juillet 2006 (en vertu de la prescription quinquennale, le Conseil de Prud'hommes ayant été saisi en juillet 20Il) jusqu'au 31 décembre 2009.
sur les conséquences financières:
Dès lors, la salariée sollicite le versement de sa prime intégrale.
Qu'en l'espèce, Madame C... percevait un salaire de base de 877.83 € auquel il convient de rajouter les sommes réglées au titre des avantages individuels acquis, soit un total de 1.231,58€
Le salaire de base (incluant les avantages individuels acquis) pour le mois de décembre 2009 est de 1.167,18 €.
La différence mensuelle de 64,40 € est le solde de la prime familiale non versée à l'intéressée en raison de la proratisation effectuée par l'employeur.
La salariée sollicite le paiement de la somme de 2.640,44 € outre les congés payés y afférents, correspondant à la période de juillet 2006 à décembre 2009 (soit 41 mois à 64,40 €).
Qu'en conséquence, la salariée est fondée à réclamer l'allocation de ces sommes.
sur la demande de dommages et intérêts
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur (article 1142 du Code Civil).
Qu'en l'espèce, Madame C... s'est vue privée d'une partie de cette prime pour la période de novembre 2002 à juin 2006. L'employeur n'a régularisé la situation qu'à compter du mois de janvier 2010.

Attendu qu'en conséquence, la salariée est fondée à solliciter le versement d'une somme au titre d'une indemnisation relative au préjudice subi »

1/ ALORS QUE compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que seules des dispositions conventionnelles expresses plus favorables peuvent y déroger ; que l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 qui dispose qu' « Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points ; chef de famille avec un enfant : 7 points ; chef de famille avec deux enfants : 11 points ; chef de famille avec trois enfants : 24 points ; chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points ; chef de famille avec six enfants : 52 points. La valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord », ne prévoit aucune disposition spécifique applicable aux salariés à temps partiel, qui viendrait déroger au principe de la proratisation de la prime familiale ; qu'en jugeant le contraire aux motifs inopérants que la valeur du point était fixée forfaitairement à 50 F., qu'en son article 2 relatif à son champ d'application, l'accord prévoyait que ses dispositions étaient applicables à tous les salariés quelle que soit leur durée effective du travail, et que son article 17 prévoyait que la gratification de fin d'année est due au prorata temporis du nombre de jours travaillés, la Cour d'appel a violé l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3223-10 et L 3223-11 du Code du travail ;

2/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que tandis que le GIE soutenait que la prime familiale avait toujours été proratisée pour les salariés à temps partiel, Mme C... qui faisait valoir que c'est à la suite de son passage à temps partiel que le GIE avait proratisé sa prime familiale, ne le contestait pas ; qu'en relevant d'office que le bulletin de paie d'octobre 2002 faisait apparaître que le montant de la prime familiale de Mme C... était alors calculé uniquement sur la valeur du point multiplié par le nombre de points fixé en considération du nombre d'enfants, sans considération de son temps de travail, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GI IT-CE à verser à la salariée la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts
Le défaut de délivrance de bulletins de salaire conformes à la structure de la rémunération cause nécessairement un préjudice car l'intégration des primes dans un salaire de base a privé Madame C... de la possibilité de s'assurer du respect de ses droits de novembre 2002 à janvier 2010.
Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la décision déférée sera confirmée de ce chef »

1/ ALORS QUE le GIE IT-CE faisait valoir que l'intégration des primes dans le salaire de base avait été avantageuse pour la salariée dans la mesure où les augmentations générales ont porté sur le salaire de base, les primes entraient dans le calcul de la rémunération variable assise sur le salaire de base, la prise en compte de ces primes dans le salaire de base a entrainé une majoration du taux horaire pour le calcul des heures supplémentaires (conclusions d'appel de l'exposant p 2 et 16) ; qu'en jugeant que la salariée avait subi un préjudice du fait de l'intégration des primes dans son salaire de base qui l'avait privée de la possibilité de s'assurer du respect de ses droits de novembre 2002 à janvier 2010, sans répondre à ce moyen pris des avantages financiers qu'elle en avait tirés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur (article 1142 du Code Civil).
Qu'en l'espèce, Madame C... s'est vue privée d'une partie de cette prime pour la période de novembre 2002 à juin 2006. L'employeur n'a régularisé la situation qu'à compter du mois de janvier 2010.
Attendu qu'en conséquence, la salariée est fondée à solliciter le versement d'une somme au titre d'une indemnisation relative au préjudice subi »

2/ ALORS QU'il est interdit au juge sous couvert de l'allocation de dommages et intérêts, de contourner les règles de la prescription ; qu'en retenant pour lui allouer des dommages et intérêts que Madame C... avait été privée d'une partie de la prime familiale pour la période de novembre 2002 à juin 2006, soit la période couverte par la prescription, la Cour d'appel a violé les articles L 3245-1 et 2224 du Code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.867
Date de la décision : 01/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 01 déc. 2016, pourvoi n°15-18.867, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18.867
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