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30/11/2016 | FRANCE | N°15-26.718

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 novembre 2016, 15-26.718


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10579 F

Pourvoi n° B 15-26.718





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10579 F

Pourvoi n° B 15-26.718





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France Méditerranée, venant aux droits de la société CIF Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Crédit immobilier de France Méditerranée ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit immobilier de France Méditerranée la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Y]


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de prescription de l'action en recouvrement exercée par une banque (la société CIFM) à l'encontre de son créancier (Monsieur [Y]), d'AVOIR jugé que la banque justifie être munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et d'AVOIR validé en conséquence la procédure de saisie immmobilière et mentionné que celle-ci est poursuivie pour le recouvrement d'une créance de 232 760,35 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,40 % à compter du 29 janvier 2014 jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le premier juge a retenu comme point de départ de la prescription biennale, dont l'application en l'espèce n'est pas discutée, la date du premier incident de paiement non régularisé par application de l'article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû conaitre les faits lui permettant de l'exercer ; que devant la cour, la banque produit un historique du compte dont le contenu ne suscite pas de discussion, dont il résulte qu'à partir du 5 mai 2011, le compte qui enregistrait ce jour un paiement de 1006,73 € couvrant l'échéance de 946,74 € impayée du 5 avril 2011 mais insuffisant à couvrir la mensualité alors échue du mois de mai, d'où un débit de 886,74 € est ensuite constamment demeuré débiteur, de 886,74 € en juin 2011, puis de 1773,48 € en juillet 2011 et en augmentation continue les mois suivants ; que c'est donc exactement en fait que le premier juge a retenu la date du 5 mai 2011 comme étant celle du premier incident de paiement non régularisé, que la lettre de M. [Y] adressée à la banque le 15 août 2011 demandant un délai pour vendre et rembourser l'intégralité de la dette a interrompu la prescription ; que les paiements partiels enregistrés au compte, non discutés, les 5 octobre 2011 (1107,41 €), 5 novembre 2011 (1006,74 €), 5 février 2012 (1146,74 €), 5 mars 2012 (200 €) et enfin 5 juin 2012 (200 €) caractérisent chacun une reconnaissance par le débiteur de la créance de la banque contre laquelle il prescrivait, et ont chacun interrompu la prescription ; que celle-ci a donc repris son cours le 5 juin 2012 et n'était donc pas accomplie lorsque la banque a fait délivrer le commandement valant saisie immobilière le 17 mars 2014 ; qu'il s'ensuit que le jugement est réformé et la poursuite en saisie immobilière validée, la banque justifiant être munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, ce n'est pas autrement discuté ;

ALORS QUE, d'une part, le point de départ de la prescription biennale applicable en matière de crédit immobilier est la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en retenant en l'espèce la date du 5 mai 2011 à partir de laquelle le compte était demeuré débiteur, sans prendre en considération les paiements partiels postérieurs qui avaient régularisé la situation jusqu'à l'échéance du mois d'août 2011, ce dont il résultait que la date du premier incident non régularisé était le 5 septembre 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 1256 et 2224 du code civil ;

ALORS QUE, à tout le moins, en se bornant à retenir le premier incident de paiement comme point de départ de la prescription, soit le 5 mai 2011, sans répondre aux conclusions de l'exposant (p. 4, alinéas 5 et s.) qui soutenait qu'en raison des paiements partiels effectués postérieurement, le premier incident non régularisé, point de départ de la prescription biennale, était le 5 septembre 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


DEUXIEME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté un débiteur (Monsieur [Y]) de sa demande tendant à voir fixer le montant dû au titre d'une clause pénale à la somme de 1 € et d'AVOIR mentionné que la procédure de saisie immobilière est poursuivie pour le recouvrement d'une créance de 232 760,35 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,40 % à compter du 29 janvier 2014 jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS QUE M. [Y] ne démontrait pas le caractère manifestement excessif de la clause pénale stipulée à hauteur de 7% des sommes dues au titre du capital ainsi que des intérêts échus et non versés, en l'espèce réclamés à hauteur de 15 227,31 € pour un montant dû de 217 553 €;

ALORS QUE, en vertu de l'article 1152 du code civil, il appartient au juge de réviser le montant dû au titre d'une clause pénale lorsque celui-ci est manifestement excessif ou dérisoire ; qu'en déboutant le débiteur de sa demande tendant à voir fixer le montant dû au titre de la clause pénale prévue au contrat de crédit immobilier à la somme de 1 € pour la raison qu'il n'avait pas démontré le caractère manifestement excessif de cette clause, quand ce caractère résultait du seul pourcentage, fixé à 7 % des sommes due au titre du capital ainsi que des intérêts échus et non versés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


TROISIEME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté un débiteur (Monsieur [Y]) de sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé un délai de paiement de 24 mois aux fins d'apurer sa dette à l'égard de la banque ;

AUX MOTIFS QUE M. [Y] ne fournissait aucune justification de ses charges et ressources, offrait de vendre depuis le mois de juillet 2011 et avait déjà bénéficié de longs délais, en vain ;

ALORS QUE, en refusant d'accorder au débiteur le délai de grâce sollicité pour la raison que celui-ci ne fournissait aucune justification de ses charges et ressources, offrait de vendre depuis le mois de juillet 2011 et avait déjà bénéficié de longs délais, quand il avait rapidement mis en vente son bien et, pour faciliter celle-ci, ne l'avait pas mis en location, ce dont il résultait qu'il était fondé à obtenir un tel délai, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-26.718
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-26.718 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 nov. 2016, pourvoi n°15-26.718, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26.718
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