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30/11/2016 | FRANCE | N°15-25.577

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 novembre 2016, 15-25.577


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10571 F

Pourvoi n° M 15-25.577







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi f

ormé par la société CCC Filmkunst GmbH, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10571 F

Pourvoi n° M 15-25.577







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société CCC Filmkunst GmbH, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CCC Filmkunst GmbH, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CCC Filmkunst GmbH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CCC Filmkunst GmbH


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré mal fondée la fin de non-recevoir formée par la société CCC Filmkunst GMBH à l'encontre des demandes de la SACD, l'en ayant déboutée et ayant condamné la société CCC Filmkunst GMBH à payer à la SACD la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR rejeté la demande de la société CCC Filmkunst GMBH relative à la vérification de signature des contrats et à la contestation du pouvoir de représentation de celle à qui elle est attribuée, d'AVOIR condamné la société CCC Filmkunst GMBH à payer à la SACD la somme de 40 766,30 € [soit : en faveur de M. [H] [C] une somme de 7 487,69 euros (4,5%), en faveur de M. [D] [N] une somme de 12 479,48 euros (7,50%) et en faveur de M. [W] [X] une somme de 20 799,13 euros (12,5%)] outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 13 mars 2012, d'AVOIR débouté la société CCC Filmkunst GMBH du surplus de ses demandes et d'AVOIR condamné la société CCC Filmkunst GMBH à payer à la SACD la somme complémentaire de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante, exposant qu'elle exploite le film dont s'agit en vertu d'un « accord de licence » avec l'un de ses co-producteurs, la société yougoslave Avala Film et que c'est par erreur qu'elle a adressé à la SACD le relevé de compte au demeurant erroné qui a suscité la facturation et la mise en demeure de celle-ci, fait d'abord valoir qu'elle conteste la signature apposée par la personne physique désignée dans ces contrats pour la représenter, opposant ensuite à la SACD une fin de non-recevoir ; qu'il y a lieu de considérer qu'en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, et que l'appréciation du caractère probant des contrats versés aux débats ressort du fond du litige de sorte qu'il sera statué avant tout examen au fond sur le moyen d'irrecevabilité à nouveau soulevé devant la cour ; sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que la société CCC Filmkunst soutient que la demande est fondée sur des contrats ayant pour échéance le 1er janvier 2006, que le dernier exercice est arrivé à échéance le 31 décembre 2006 et qu'en application de l'article 2224 du code civil, la créance revendiquée est prescrite depuis le 1er janvier 2011, soit antérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance ; qu'elle fait valoir que la SACD ne pouvait raisonnablement ignorer le fait qui donne naissance à son action, à savoir l'exploitation du film et non, comme l'a retenu le tribunal, la reddition de compte, et qu'en négligeant de se prévaloir de son droit à réclamation, elle a laissé passer le délai de prescription si bien que sa créance est prescrite ; que, ceci rappelé, la créance née de l'exploitation du film était, certes, exigible à la date du 1er janvier 2006, terme de chacun des contrats ; que, toutefois, l'obligation de rendre compte et de fournir, sur demande, des documents justificatifs constitue une obligation essentielle du contrat dès lors qu'elle est indispensable à l'exercice, par les auteurs, de leur droit à rémunération proportionnelle et qu'il appartient au débiteur de l'exécuter sans attendre la mise en demeure des auteurs, en l'espèce membres de la SACD ; qu'à cet égard, il résulte des dispositions de l'article 2233 (1º) du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 et qui reprend celles de l'article 2257 du même code, que « la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive » ; qu'au cas particulier, le fait auquel la reconnaissance par le débiteur d'un droit à rémunération au fondement d'une action en paiement était subordonné, à savoir l'exécution, par le producteur, de son obligation de rendre compte, ne s'est réalisé que tardivement, le 18 janvier 2011, comme soutenu par l'intimée, si bien que la prescription quinquennale n'était pas acquise au moment de l'introduction de l'instance ; qu'il suit que le jugement qui a rejeté cette fin de non-recevoir doit être confirmé ; sur la demande d'incident aux fins de vérification d'écriture, qu'au soutien de sa demande présentée dans le corps de ses conclusions sous cette unique formulation, l'appelante fait cumulativement valoir : - que Madame [E] [Z] qui aurait signé les trois contrats invoqués dont elle n'a pu obtenir que tardivement une copie certifiée conforme n'avait pas compétence pour engager la société CCC Filmkunst GmbH à l'époque, - que seul le directeur et fondateur de cette société en avait le pouvoir et que le nom de celui-ci figure, d'ailleurs, de manière incohérente en première page de ces actes sous seing privé, - que la signature et le paraphe de Madame [E] [Z] sont incohérents car elle était alors mariée et signait et paraphait en adjoignant à son nom de jeune fille son nom d'épouse et qu'en outre, son nom est mal orthographié, - que, de ce fait, elle conteste la signature prêtée à Madame [E] [Y] en affirmant qu'elle n'a jamais signé ces contrats, - qu'au surplus, la forme de la société (GmbH) est omis et qu'aucune trace de ces contrats ne figure au sein de sa comptabilité pourtant « parfaitement tenue depuis 1988 » ; que, ceci rappelé et s'agissant de ce dernier argument, l'appelante ne peut valablement affirmer qu'elle ne dispose d'aucune trace des contrats litigieux et faire état de la bonne tenue de sa comptabilité tout en exposant, par ailleurs, qu'elle a fait parvenir « par erreur » à la SACD des résultats non officiels et non valides en 2011, sans s'expliquer sur l'origine de cette double erreur nécessairement causée par des éléments en sa possession et par des errements comptables ; que les deux seuls éléments qu'elle produit, à savoir une lettre de Madame [Y] datée de 1992 et une carte d'identité datée de 2001, ne permettent pas d'attester qu'à la date de signature des trois contrats en cause (le 20 juin 1991) elle paraphait et signait sous ses noms de jeune fille et d'épouse et ne constituent pas pour la cour, après examen des documents en cause, un commencement de preuve de nature à rendre pertinent le déni de signature ; que le nom de Monsieur [F] [Z] figure, il est vrai, en première page de ces contrats de même qu'une erreur in fine dans le nom de Madame [Y], orthographié avec un « s » plutôt qu'un « z » ; qu'il apparaît toutefois que ces contrats ont été établis en langue française à Paris, qu'une erreur a pu être commise par leur rédacteur dans l'inscription du nom propre et qu'une ambiguïté peut être relevée quant à la qualité de représentant, légal de la société ou au contrat, de Monsieur [Z] ; que ces éléments, tout comme l'omission de la forme sociale de la société, sont en tout état de cause insuffisants pour remettre en cause la validité de ces contrats ; qu'enfin, en produisant un extrait du registre du commerce daté du 21 décembre 2004, soit postérieur de 14 ans à la signature de ces contrats, attestant « du contenu actuel du registre du commerce B » (pièce 12) sans plus d'éléments, la société CCC Filmkunst GmbH ne rapporte pas la preuve que ce dernier avait, en 1991, « le pouvoir de représenter seul la société » ainsi qu'il est mentionné dans cet extrait, étant, de plus, relevé que rien ne permet d'exclure que Madame [Y] dont il n'est pas contesté qu'elle lui était liée ait pu bénéficier d'une délégation pour contracter au nom de la société ; que le moyen, en ses différentes composantes telles que présentées, ne peut donc prospérer ; sur la créance revendiquée, que, poursuivant l'infirmation du jugement, l'appelante en conteste à la fois le principe et le quantum ; qu'outre la contestation de l'authenticité des contrats déjà évoquée, elle fait état d'un premier contrat la liant à la société de production yougoslave Avala qui avait acquis les droits sur divers territoires, étendu en 1989 jusqu'en 2012 et de son exploitation du film en vertu de ces seuls accords ; que, sur son quantum, elle tire argument de l'absence de certification du décompte adressé en 2011 à la SACD ne comportant pas un état des dépenses afférentes à l'exploitation du film et produit en cause d'appel une attestation comptable certifiée faisant ressortir un revenu net ; que, ceci exposé, s'il est justifié (en pièces 15 et 16) de la qualité de co-producteur de la société Avala et de deux « accords de licence » avec celle-ci, le premier non daté, le second daté du 12 juin 1989 - aux termes desquels, notamment, la société Avala se présente comme « le seul titulaire de l'ensemble des droits sur le film (…) pour les territoires qui suivent : (...) » et « vend et transfère l'ensemble de ses droits » moyennant paiement d'une somme forfaitaire, force est de considérer qu'aucun élément ne vient attester de la chaîne de contrats permettant à la société Avala, non attraite en la cause, de se prévaloir comme elle le fait dans ces documents de la titularité des droits d'exploitation et que l'appelante ne peut donc être suivie en son argumentation ; que, sur le quantum, les contrats en cause prévoyaient en leurs articles 3 des rémunérations correspondant à des pourcentages des recettes nettes part producteur ; qu'en l'absence de contestation de l'intimée relative au relevé de compte rectifié et certifié produit en pièce 18 par l'appelante, il convient de minorer le montant de la créance retenu par le tribunal et de prendre pour assiette les revenus nets tels que dégagés par ce document rectificatif, conforme aux stipulations (soit : 166.392,45 euros) ; qu'ainsi, sur la base de cette somme, la créance de la SACD s'établit à une somme totale de 40 766,30 euros, soit : en faveur de Monsieur [C] une somme de 7 487,69 euros (4,5 %), en faveur de Monsieur [D] [N] celle de 12 479,48 euros (7,50 %) et en faveur de Monsieur [X] celle de 20 799,13 euros (12,5 %) ; que cette créance portera intérêts à compter de la réception de la mise en demeure du 13 mars 2012 ; sur les autres demandes, que l'équité conduit à allouer à la SACD une somme complémentaire de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; que, déboutée de ce dernier chef de demande, l'appelante supportera les dépens d'appel,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la fin de non-recevoir, au terme de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; qu'il convient de constater que les contrats conclus entre les auteurs et la société CCC Filmkunst GMBH en sa qualité de producteur ont une durée limitée au 1er janvier 2006, que l'article 4 prévoyait une reddition des comptes spontanée du producteur au décembre de chaque année ; que la SACD fait valoir dans ses écritures que la remise des comptes d'exploitation a été faite tardivement ce que ne conteste pas la société CCC Filmkunst GMBH qui soutient seulement qu'il appartenait à la SACD ou aux auteurs de réclamer paiement des sommes dues à compter du 1er janvier 2006 et que par application de l'article 2224 du code civil, les demandes en paiement sont prescrites ; que l'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'en l'espèce, la société CCC Filmkunst GMBH devait adresser spontanément les comptes d'exploitation. pour permettre ensuite aux auteurs ou à leur mandataire de réclamer les sommes dues pour chacun ; qu'en l'espèce; ces comptes d'exploitation. ont été adressés tardivement selon la SACD et la société CCC Filmkunst GMBH ne verse aucun élément au débat permettant de contredire cette affirmation ; qu'apparaît sur les récapitulatifs adressés par la société CCC Filmkunst GMBH à la SACD la date du 8 janvier 2011 pour la période allant du 21 mars 2003 au 31 décembre 2006 et celle du 27 janvier 2011 pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2009 ; que les factures de la SACD émises pour chacun de ses membres sont quant à elles datées du 21 janvier 2011 ; qu'ainsi il est établi que la SACD n'a pu avoir connaissance des sommes dues par la société CCC Filmkunst GMBH à chacun de ces membres qu'à compter de l'envoi par cette dernière des comptes d'exploitation ; que la société défenderesse s'étant soustraite à son obligation essentielle de reddition des comptes, elle ne peut invoquer la négligence des auteurs ; qu'en conséquence, le délai de prescription de 5 ans ne court qu'à compter de la mise en connaissance par la SACD des comptes d'exploitation, soit à compter du 18 janvier 2011 de sorte que la prescription de 5 ans n'est pas acquise ; que la société CCC Filmkunst GMBH sera déboutée de sa fin de non recevoir,

ALORS QUE la production d'une copie ne saurait suppléer l'original dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense ; qu'en l'espèce, la société CCC Filmkunst GMBH avait réclamé la production des originaux des contrats fondant les demandes de la SACD, de simples copies ne pouvant justifier sa condamnation sur le fondement d'actes qu'elle contestait avoir signés ; qu'en se déterminant pourtant au regard des seules copies de contrats produites par la SACD, sans exiger la production de l'original de ces pièces, la Cour d'appel a violé les articles 1334 du code civil, 15 et 132 du code de procédure civile.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré mal fondée la fin de non-recevoir formée par la société CCC Filmkunst GMBH à l'encontre des demandes de la SACD, l'en ayant déboutée et ayant condamné la société CCC Filmkunst GMBH à payer à la SACD la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de considérer qu'en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, et que l'appréciation du caractère probant des contrats versés aux débats ressort du fond du litige de sorte qu'il sera statué avant tout examen au fond sur le moyen d'irrecevabilité à nouveau soulevé devant la cour ; sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que la société CCC Filmkunst soutient que la demande est fondée sur des contrats ayant pour échéance le 1er janvier 2006, que le dernier exercice est arrivé à échéance le 31 décembre 2006 et qu'en application de l'article 2224 du code civil, la créance revendiquée est prescrite depuis le 1er janvier 2011, soit antérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance ; qu'elle fait valoir que la SACD ne pouvait raisonnablement ignorer le fait qui donne naissance à son action, à savoir l'exploitation du film et non, comme l'a retenu le tribunal, la reddition de compte, et qu'en négligeant de se prévaloir de son droit à réclamation, elle a laissé passer le délai de prescription si bien que sa créance est prescrite ; que, ceci rappelé, la créance née de l'exploitation du film était, certes, exigible à la date du 1er janvier 2006, terme de chacun des contrats ; que, toutefois, l'obligation de rendre compte et de fournir, sur demande, des documents justificatifs constitue une obligation essentielle du contrat dès lors qu'elle est indispensable à l'exercice, par les auteurs, de leur droit à rémunération proportionnelle et qu'il appartient au débiteur de l'exécuter sans attendre la mise en demeure des auteurs, en l'espèce membres de la SACD ; qu'à cet égard, il résulte des dispositions de l'article 2233 (1º) du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 et qui reprend celles de l'article 2257 du même code, que « la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive » ; qu'au cas particulier, le fait auquel la reconnaissance par le débiteur d'un droit à rémunération au fondement d'une action en paiement était subordonné, à savoir l'exécution, par le producteur, de son obligation de rendre compte, ne s'est réalisé que tardivement, le 18 janvier 2011, comme soutenu par l'intimée, si bien que la prescription quinquennale n'était pas acquise au moment de l'introduction de l'instance ; qu'il suit que le jugement qui a rejeté cette fin de non-recevoir doit être confirmé,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la fin de non-recevoir, au terme de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; qu'il convient de constater que les contrats conclus entre les auteurs et la société CCC Filmkunst GMBH en sa qualité de producteur ont une durée limitée au 1er janvier 2006, que l'article 4 prévoyait une reddition des comptes spontanée du producteur au décembre de chaque année ; que la SACD fait valoir dans ses écritures que la remise des comptes d'exploitation a été faite tardivement ce que ne conteste pas la société CCC Filmkunst GMBH qui soutient seulement qu'il appartenait à la SACD ou aux auteurs de réclamer paiement des sommes dues à compter du 1er janvier 2006 et que par application de l'article 2224 du code civil, les demandes en paiement sont prescrites ; que l'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'en l'espèce, la société CCC Filmkunst GMBH devait adresser spontanément les comptes d'exploitation. pour permettre ensuite aux auteurs ou à leur mandataire de réclamer les sommes dues pour chacun ; qu'en l'espèce; ces comptes d'exploitation. ont été adressés tardivement selon la SACD et la société CCC Filmkunst GMBH ne verse aucun élément au débat permettant de contredire cette affirmation ; qu'apparaît sur les récapitulatifs adressés par la société CCC Filmkunst GMBH à la SACD la date du 8 janvier 2011 pour la période allant du 21 mars 2003 au 31 décembre 2006 et celle du 27 janvier 2011 pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2009 ; que les factures de la SACD émises pour chacun de ses membres sont quant à elles datées du 21 janvier 2011 ; qu'ainsi il est établi que la SACD n'a pu avoir connaissance des sommes dues par la société CCC Filmkunst GMBH à chacun de ces membres qu'à compter de l'envoi par cette dernière des comptes d'exploitation ; que la société défenderesse s'étant soustraite à son obligation essentielle de reddition des comptes, elle ne peut invoquer la négligence des auteurs ; qu'en conséquence, le délai de prescription de 5 ans ne court qu'à compter de la mise en connaissance par la SACD des comptes d'exploitation, soit à compter du 18 janvier 2011 de sorte que la prescription de 5 ans n'est pas acquise ; que la société CCC Filmkunst GMBH sera déboutée de sa fin de non recevoir,

1- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant dès lors d'office le moyen tiré de l'application de l'article 2233 (1°) du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 reprenant l'article 2257 du même code, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE lorsqu'un paiement dépend d'une reddition des comptes à la charge du débiteur, la prescription de l'action en paiement court à compter du jour où les parties ont prévu, dans leur convention, que la reddition des comptes serait exigible ; qu'en faisant pourtant partir, en l'espèce, le délai de prescription de la date d'exécution de l'obligation de reddition des comptes, et non de la date d'exigibilité de cette obligation telle que convenue par les parties, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société CCC Filmkunst GMBH relative à la vérification de signature des contrats et, en conséquence, d'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré mal fondée la fin de non-recevoir formée par la société CCC Filmkunst GMBH à l'encontre des demandes de la SACD, l'en ayant déboutée et ayant condamné la société CCC Filmkunst GMBH à payer à la SACD la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société CCC Filmkunst GMBH à payer à la SACD la somme de 40 766,30 € [soit : en faveur de M. [H] [C] une somme de 7 487,69 euros (4,5%), en faveur de M. [D] [N] une somme de 12 479,48 euros (7,50%) et en faveur de M. [W] [X] une somme de 20 799,13 euros (12,5%)] outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 13 mars 2012, d'AVOIR débouté la société CCC Filmkunst GMBH du surplus de ses demandes et d'AVOIR condamné la société CCC Filmkunst GMBH à payer à la SACD la somme complémentaire de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE sur la demande d'incident aux fins de vérification d'écriture, qu'au soutien de sa demande présentée dans le corps de ses conclusions sous cette unique formulation, l'appelante fait cumulativement valoir : - que Madame [E] [Z] qui aurait signé les trois contrats invoqués dont elle n'a pu obtenir que tardivement une copie certifiée conforme n'avait pas compétence pour engager la société CCC Filmkunst GmbH à l'époque, - que seul le directeur et fondateur de cette société en avait le pouvoir et que le nom de celui-ci figure, d'ailleurs, de manière incohérente en première page de ces actes sous seing privé, - que la signature et le paraphe de Madame [E] [Z] sont incohérents car elle était alors mariée et signait et paraphait en adjoignant à son nom de jeune fille son nom d'épouse et qu'en outre, son nom est mal orthographié, - que, de ce fait, elle conteste la signature prêtée à Madame [E] [Y] en affirmant qu'elle n'a jamais signé ces contrats, - qu'au surplus, la forme de la société (GmbH) est omis et qu'aucune trace de ces contrats ne figure au sein de sa comptabilité pourtant « parfaitement tenue depuis 1988 » ; que, ceci rappelé et s'agissant de ce dernier argument, l'appelante ne peut valablement affirmer qu'elle ne dispose d'aucune trace des contrats litigieux et faire état de la bonne tenue de sa comptabilité tout en exposant, par ailleurs, qu'elle a fait parvenir « par erreur » à la SACD des résultats non officiels et non valides en 2011, sans s'expliquer sur l'origine de cette double erreur nécessairement causée par des éléments en sa possession et par des errements comptables ; que les deux seuls éléments qu'elle produit, à savoir une lettre de Madame [Y] datée de 1992 et une carte d'identité datée de 2001, ne permettent pas d'attester qu'à la date de signature des trois contrats en cause (le 20 juin 1991) elle paraphait et signait sous ses noms de jeune fille et d'épouse et ne constituent pas pour la cour, après examen des documents en cause, un commencement de preuve de nature à rendre pertinent le déni de signature,

ALORS QUE lorsque la signature d'un acte est déniée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, la société CCC Filmkunst GMBH contestait que les contrats litigieux aient été signés par Madame [Y] ; qu'en estimant qu'il n'était pas justifié d'un commencement de preuve de nature à rendre pertinent le déni de signature pour s'abstenir de procéder à la vérification de la signature contestée, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société CCC Filmkunst GMBH relative à la contestation du pouvoir de représentation de la personne à qui la signature des contrats est attribuée et, en conséquence, d'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré mal fondée la fin de non-recevoir formée par la société CCC Filmkunst GMBH à l'encontre des demandes de la SACD, l'en ayant déboutée et ayant condamné la société CCC Filmkunst GMBH à payer à la SACD la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société CCC Filmkunst GMBH à payer à la SACD la somme de 40 766,30 € [soit : en faveur de M. [H] [C] une somme de 7 487,69 euros (4,5%), en faveur de M. [D] [N] une somme de 12 479,48 euros (7,50%) et en faveur de M. [W] [X] une somme de 20 799,13 euros (12,5%)] outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 13 mars 2012, d'AVOIR débouté la société CCC Filmkunst GMBH du surplus de ses demandes et d'AVOIR condamné la société CCC Filmkunst GMBH à payer à la SACD la somme complémentaire de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE le nom de Monsieur [F] [Z] figure, il est vrai, en première page de ces contrats de même qu'une erreur in fine dans le nom de Madame [Y], orthographié avec un « s » plutôt qu'un « z » ; qu'il apparaît toutefois que ces contrats ont été établis en langue française à Paris, qu'une erreur a pu être commise par leur rédacteur dans l'inscription du nom propre et qu'une ambiguïté peut être relevée quant à la qualité de représentant, légal de la société ou au contrat, de Monsieur [Z] ; que ces éléments, tout comme l'omission de la forme sociale de la société, sont en tout état de cause insuffisants pour remettre en cause la validité de ces contrats ; qu'enfin, en produisant un extrait du registre du commerce daté du 21 décembre 2004, soit postérieur de 14 ans à la signature de ces contrats, attestant « du contenu actuel du registre du commerce B » (pièce 12) sans plus d'éléments, la société CCC Filmkunst GmbH ne rapporte pas la preuve que ce dernier avait, en 1991, « le pouvoir de représenter seul la société » ainsi qu'il est mentionné dans cet extrait, étant, de plus, relevé que rien ne permet d'exclure que Madame [Y] dont il n'est pas contesté qu'elle lui était liée ait pu bénéficier d'une délégation pour contracter au nom de la société ; que le moyen, en ses différentes composantes telles que présentées, ne peut donc prospérer,

ALORS QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'un contrat d'établir sa régularité ; qu'en reprochant pourtant à la société CCC Filmkunst GmbH de ne pas rapporter la preuve que les contrats invoqués par la SACD avaient été signés par une personne n'ayant pas le pouvoir de représenter la société, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-25.577
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-25.577 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 nov. 2016, pourvoi n°15-25.577, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25.577
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