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30/11/2016 | FRANCE | N°14-17746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-17746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mars 2014), que M. X... a été engagé le 16 juin 2007 par la société Actem, devenue la société Actem'Otel, en qualité de technicien de maintenance, et a été affecté à l'hôtel Belambra aux Arcs 2000 ; qu'il a, le 2 janvier 2011, été agressé sur son lieu de travail et a fait une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ; qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 10 avril 2012, date à laquelle

il a été soumis à une visite de reprise et déclaré par le médecin du travail in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mars 2014), que M. X... a été engagé le 16 juin 2007 par la société Actem, devenue la société Actem'Otel, en qualité de technicien de maintenance, et a été affecté à l'hôtel Belambra aux Arcs 2000 ; qu'il a, le 2 janvier 2011, été agressé sur son lieu de travail et a fait une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ; qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 10 avril 2012, date à laquelle il a été soumis à une visite de reprise et déclaré par le médecin du travail inapte à tous postes dans l'entreprise avec danger immédiat ; que les arrêts de travail se sont prolongés sans qu'aucune procédure de licenciement ne soit initiée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 10 mai 2012 au 16 décembre 2013, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que, lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ledit contrat ne peut être rompu sauf faute grave ou motif étranger à la maladie ou à l'accident du salarié, qu'en conséquence, le régime juridique de l'inaptitude n'est pas applicable, peu important que l'arrêt de travail résultant de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail intervienne après le prononcé d'une déclaration d'inaptitude, qu'en l'espèce, ainsi que l'avait souligné la société Actem'Otel, il était constant que l'arrêt de travail, prolongé après que le salarié a été déclaré inapte, le 10 avril 2012, l'avait été pour "accident du travail", qu'en décidant néanmoins que la délivrance de cet arrêt de travail n'était pas de nature à faire obstacle au régime juridique de l'inaptitude, en sorte que la société, qui n'avait ni reclassé ni licencié le salarié, aurait dû reprendre le paiement des salaires dans le mois suivant ladite déclaration, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-11, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été déclaré inapte le 10 avril 2012 en une seule visite compte tenu du danger immédiat pour sa santé et exactement rappelé que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieur à la déclaration d'inaptitude n'était pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et à tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de logement, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié ne peut se prévaloir d'un engagement contenu dans la promesse d'embauche qui n'a pas été repris par le contrat de travail signé par la suite ; qu'en l'espèce, la société avait souligné que si le courriel du 25 mai 2007 "fixant les conditions de l'embauche" précisait qu'un loyer serait remboursé au salarié, le contrat de travail, signé le 19 juin suivant, ne reprenait pas un tel engagement ; qu'en déduisant d'un tel écrit que la société avait consenti au salarié une indemnité de logement, sans rechercher si une telle indemnité avait été reprise par le contrat signé par la suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que, pour allouer au salarié le bénéfice d'une indemnité de logement, la cour d'appel s'est également fondée sur une attestation de M. Y..., gérant de la société, en date du 27 août 2010, indiquant que le salarié percevait des "indemnités mensuelles pour son logement et ses déplacements professionnels d'un montant minimum de 800 euros" ; que la société avait précisé qu'une telle attestation avait été rédigée à la demande expresse du salarié, ce qui résultait d'un courriel du même jour, aux termes duquel le salarié avait demandé à M. Y... de lui établir, "en vue du crédit immobilier qu'(il) (devait) solliciter auprès de (sa) banque", une attestation précisant qu'il percevrait des "indemnités mensuelles pour son logement et ses déplacements professionnels d'un montant minimum de 800 euros" ; qu'ainsi, les déclarations de M. Y..., non seulement portaient sur un point de droit (le bénéfice d'une indemnité), mais en outre ne révélaient nulle volonté de l'employeur d'accorder à l'intéressé, dans le cadre de la relation de travail, le bénéfice de l'indemnité litigieuse ; qu'en opposant néanmoins à l'employeur une telle attestation, dès l'instant qu'elle était signée par lui, et en lui refusant la possibilité de "soutenir qu'elle serait en réalité une fausse attestation pour permettre au salarié de solliciter un crédit", la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ;
3°/ subsidiairement, que l'engagement unilatéral de l'employeur requiert l'expression d'une volonté explicite de s'engager à accorder un avantage particulier ; qu'aucun engagement unilatéral à accorder le bénéfice d'une indemnité ne saurait se déduire des mentions figurant dans une attestation pré-rédigée par le salarié, sur laquelle l'employeur s'est contenté d'apposer sa signature, et qui ne lui a été fournie, à la demande expresse du premier, que pour lui permettre d'obtenir un crédit ; qu'à supposer qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ait retenu l'existence d'un engagement unilatéral à verser l'indemnité litigieuse, elle aurait violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ plus subsidiairement, que les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'à supposer qu'en retenant que la société "ne pouvait valablement soutenir que l'attestation serait une fausse attestation pour permettre au salarié d'obtenir un crédit", la cour d'appel ait considéré qu'il ne l'aurait pas démontré, elle aurait dénaturé le courrier électronique adressé par le salarié à M. Y..., en date du 27 août 2010, ainsi que l'attestation de M. Y..., adressée le même jour en réponse, en violation du principe susvisé ;
5°/ que le droit à une "indemnité de logement" ne peut résulter que du contrat, d'un engagement unilatéral, ou d'un texte conventionnel ; qu'en retenant également, pour allouer au salarié le bénéfice de l'indemnité litigieuse, qu'il "avait confirmé à l'audience qu'il avait vécu à l'hôtel pendant 4 ans" et, par motifs éventuellement adoptés, qu'il avait "justifié de quittances de loyer OPAC", la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle, dont elle a déduit que les parties s'étaient accordées sur le versement d'une indemnité de logement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 16 décembre 2013 et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel s'étant fondée, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, sur le non-paiement des salaires au titre de la garantie conventionnelle, d'une part, et sur la non-reprise du paiement des salaires dans le mois suivant la déclaration d'inaptitude, d'autre part, la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la résiliation judiciaire permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite dudit contrat ; que des manquements trop anciens ou résultant des absences de diligences du salarié ne peuvent justifier une telle résiliation ; qu'en l'espèce, le salarié avait, avant de saisir le juge prud'homal d'une demande de résiliation judiciaire (le 27 septembre 2012), attendu plusieurs mois après le prononcé de la déclaration d'inaptitude (en date du 10 avril 2012) ainsi que la non-reprise du paiement des salaires qui, selon la cour d'appel, aurait dû, s'ensuivre ; que, de plus, s'agissant de la garantie conventionnelle des salaires, il résultait des conclusions concordantes des parties que le décompte des indemnités journalières n'avait été transmis à la société que quelques jours avant que ne se tienne l'audience prud'homale (au mois de mai 2013), cette dernière ayant souligné à l'audience, ainsi que l'ont relevé les juges du fond, être entrée en possession du décompte au mois de mai 2013 ; qu'ainsi, le décompte des indemnités journalières, à défaut duquel la garantie ne pouvait être fixée, n'avait été remis à la société que plusieurs mois après que la garantie ne trouvait vocation à s'appliquer, et même après que la demande en résiliation ne soit formée ; qu'en décidant néanmoins que le non-paiement de ces deux éléments de rémunération justifiait la résiliation judiciaire du contrat, sans rechercher si la tardiveté des démarches du salarié n'était pas de nature à ôter aux manquements reprochés le caractère de gravité requis d'une résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'état tant des conclusions des parties que de ses propres constatations sur la date de transmission du décompte des indemnités journalières, la cour d'appel, qui a retenu que l'exposante n'aurait pas payé la garantie conventionnelle "en temps utile (…) alors même qu'elle disposait des moyens pour le faire", sans plus s'en expliquer, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet des premier et deuxième moyens rend la première branche du moyen sans portée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que le l'employeur n'avait pas réglé en temps utile le complément de salaire au titre de la garantie des salaires, n'avait pas réglé les salaires une fois le délai d'un mois écoulé après la délivrance du certificat d'aptitude et que ces manquements de l'employeur étaient graves et avérés, faisant ainsi ressortir qu'ils avaient empêché la poursuite du contrat de travail, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner d'office, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par lui à pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le fondement du précédent moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage ;
2°/ que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle ni sérieuse et non au licenciement prononcé pour violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telles qu'édictées notamment par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire la demande de résiliation judiciaire justifiée et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a retenu qu'il n'avait pas respecté la règle posée par l'article L. 1226-11 du code du travail, applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ; qu'en ordonnant néanmoins le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ;
3°/ que le juge est tenu de faire respecter et de respecter la contradiction ; qu'en condamnant d'office l'employeur sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, sans l'inviter à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail pour défaut de paiement en temps utile d'un complément de salaire en vertu de la garantie de salaire et de reprise du paiement de ce salaire en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel était tenue, en vertu des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités ; que le moyen, sans portée en sa première branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Actem'Otel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Actem'Otel à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Actem'Otel
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaquée d'AVOIR ordonné à l'exposante de régler à Monsieur X..., sur la base d'un salaire mensuel brut de 1.850 euros, un complément de salaire à hauteur de 70 %, déduction faite des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale pour la période du 2 avril 2011 au 10 mai 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article 18 de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d'une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la Sécurité Sociale, à l'issue d'une période de franchise de 90 jours d'arrêt de travail continu ; qu'il est constant que monsieur Laurent X... a été en arrêt de travail continu pour accident du travail depuis le 2 janvier 2011 ; qu'il est expressément indiqué dans le jugement critiqué, que lors de l'audience de plaidoirie, soit le 16 mai 2013, la Sarl ACTEM'OTEL a reconnu avoir reçu par le biais de son conseil, les décomptes des indemnités journalières de sécurité sociale pour apurer la situation ; Qu'elle ne peut donc à nouveau soutenir devant la cour qu'elle n'a jamais été en possession de ces décomptes malgré ses lettres de relances adressées à monsieur Laurent X... ; que la garantie de salaire est applicable au cas d'espèce pour la période du 2 avril 2011 au 10 avril 2012, date de la visite de reprise, ainsi que pour la période concernant le mois de carence à la suite de l'avis d'inaptitude délivré par la médecine du travail, et ce dans la limite prévue par l'article 18-2-5 de la Convention Collective Nationale ; que monsieur Laurent X... sollicite, bien que cette demande ne soit pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, que cette condamnation soit assortie d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; que la créance étant fondée, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné à la Sarl ACTEM'OTEL de régler sur la base d'un salaire brut mensuel de 1.850,00 euros, le complément de salaire à hauteur de 70 % déduction faite des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale pour la période du 2 avril 2011 au 10 mai 2012 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en droit Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, dont dépend la SARL ACTEM'OTEL prévoit en son article 18-2-5 sur la prévoyance qu'en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d'une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la Sécurité Sociale, à l'issue d'une période de franchise de 90 jours d'arrêt de travail continu ; Attendu en fait que Laurent X... a été en arrêt de travail pour accident du travail continu depuis le 2 janvier 2011 ; que la garantie de l'article 18-2-5 s'appliquait à compter du 2 avril 2011 au terme de 90 jours de « carence » ; que Laurent X... dit que malgré diverses relances et notamment de la mutuelle PACIFICA, la SARL ACTEM'OTEL n'a pas régularisé la situation ; attendu que la SARL ACTEM'OTEL, si elle ne s'oppose pas sur le principe à régulariser les sommes dues à Laurent X... au titre du régime de prévoyance, soutient que la situation n'a pu être régularisée malgré les courriers adressés au salarié notamment le 4 octobre 2012, faute pour Laurent X... de transmettre à son employeur les décomptes des indemnités journalières sécurité sociale perçues venant en déduction de l'indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence ; attendu qu'à l'audience de plaidoirie, la SARL ACTEM'OTEL, par le biais de son conseil, a reconnu avoir reçu en mai 2013 les décomptes des indemnités journalières de sécurité sociale pour apurer la situation ; qu'il y a lieu de prendre acte de cet engagement et à défaut dire que la garantie de salaire prévue par la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants en son article 18-2-5 devra s'appliquer sur la période du 2 avril 2011 au jour de la visite médicale de reprise le 10 avril 2012, qui aurait dû marquer le terme de l'arrêt de travail mais auquel il faut ajouter le mois de carence légal prévu dans le cas d'un avis médical d'inaptitude, Laurent X... ayant bénéficié d'une prolongation d'arrêt de travail pour accident du travail reçue par l'employeur le 13 avril 2012 » ;
1. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, pour s'opposer à la demande formée par Monsieur X... au titre de la garantie conventionnelle des salaires durant les périodes de maladie, l'employeur faisait valoir que le salarié ne lui avait, malgré ses relances, transmis les décomptes de ses indemnités journalières que le 29 avril 2013, soit postérieurement au délai prévu par le régime de prévoyance applicable dans l'entreprise ; que, pour faire droit aux demandes du salarié, la cour d'appel a considéré que l'employeur avait reconnu devant le Conseil de prud'hommes être entré en possession des décomptes du salarié ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si la communication desdits décomptes n'était pas trop tardive pour ouvrir des droits au bénéfice du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que l'employeur avait soutenu que si les décomptes des indemnités journalières lui avaient bien été transmis, ils l'avaient été de manière tardive ; qu'en retenant que la société ne pouvait légitimement opposer aux demandes du salarié l'absence de communication de ses décomptes, ce qu'elle n'avait jamais prétendu, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur X... la somme de 37.725 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 10 mai 2012 au 16 décembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Laurent X... sollicite le paiement de son salaire pour la période de 10 mai 2012 au 16 décembre 2013, date de son licenciement ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix sur ce point et a donc renvoyé l'affaire devant la formation de jugement présidée par le juge départiteur ; qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de tous les points initialement soumis au premier juge, y compris ceux pour lesquels la formation de jugement du conseil de prud'hommes s'est déclarée en partage de voix ; qu'en l'espèce et par application de l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, ces dispositions s'appliquant également en cas d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; que monsieur Laurent X... a été déclaré inapte à tous les postes, l'inaptitude ayant été prononcée le 10 avril 2012 en une seule visite compte tenu du danger immédiat pour la santé de ce salarié ; que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieur à la déclaration d'inaptitude n'est pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et de tenir dès lors en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ; Qu'en absence de reclassement et de licenciement la Sarl ACTEM'OTEL est donc tenue au paiement du salaire une fois le délai d'un mois écoulé ; Que la créance étant fondée dans son principe comme dans son montant, la Sarl ACTEM'OTEL sera donc condamnée à payer à monsieur Laurent X... la somme de 37.725,75 euros ( 38.665,00 euros - 939,25 euros ) pour la période comprise entre le 10 mai 2012 et le 16 décembre 2013, dans la mesure où il a perçu une somme de 939,25 euros pour la période du 1er décembre 2013 au 16 décembre 2013 » ;
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du Code du travail que, lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ledit contrat ne peut être rompu sauf faute grave ou motif étranger à la maladie ou à l'accident du salarié ; qu'en conséquence, le régime juridique de l'inaptitude n'est pas applicable, peu important que l'arrêt de travail résultant de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail intervienne après le prononcé d'une déclaration d'inaptitude ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avait souligné l'exposante, il était constant que l'arrêt de travail, prolongé après que le salarié a été déclaré inapte, le 10 avril 2012, l'avait été pour « accident du travail » ; qu'en décidant néanmoins que la délivrance de cet arrêt de travail n'était pas de nature à faire obstacle au régime juridique de l'inaptitude, en sorte que la société ACTEM'OTEL, qui n'avait ni reclassé ni licencié le salarié, aurait dû reprendre le paiement des salaires dans le mois suivant ladite déclaration, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-11, L. 1226-7 et L. 1226-9 du Code du Travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaquée d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 34.452,18 euros au titre de l'indemnité de logement ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Laurent X... verse aux débats un courriel du 25 mai 2007 qui lui a été adressé par Eric Z... de la direction d'Actem, fixant les conditions de l'embauche à savoir : Salaire brut 1.600,00 euros, + Panier 7,7 euros / net soit 169,40 euros par mois sur 22 jours,+ Zone déplacement 2 : 51,26 euros brut + 73,92 euros net par mois sur 22 jours, soit un salaire net de 1.517,00 euros hors mutuelle, soit 1.451,00 euros net mutuelle réglée, Le loyer vous sera réglé sur la base de 465,57 euros par mois, Attendu que la copie, produite par la SARL ACTEM'OTEL, d'un courriel adressé le même jour et qui indique dans la partie logement : pour vous loger : "contacter l'OPAC" est en totale contradiction avec l'original produit par monsieur Laurent X..., que la preuve même de l'authenticité de cette copie, produite pour la première fois en cause d'appel, est sujette à caution ; Attendu qu'en effet outre le fait qu'interrogé à l'audience, monsieur Laurent X... a bien confirmé qu'il avait vécu pendant 4 ans à l'hôtel pour les besoins de son travail, et également produit aux débats une attestation de monsieur Y..., gérant de la Sarl ACTEM'OTEL, en date du 27 août 2010, qui indique que dans le cadre de son poste, monsieur Laurent X... percevait des indemnités mensuelles pour son logement et ses déplacements professionnels d'un montant minimum de 800,00 euros ; Que la Sarl ACTEM'OTEL ne peut valablement soutenir que cette attestation serait en réalité une fausse déclaration pour permettre à monsieur Laurent X... de solliciter un prêt bancaire, alors qu'une telle attestation engage la société pour être signée de son gérant avec toutes les conséquences de droit qui peuvent y être attachées ; Attendu que l'absence de réclamation pendant l'exécution du contrat de travail ne vaut pas en tant que telle renonciation à ce droit ; Attendu que la preuve de la réalité de cette indemnisation mensuelle étant rapportée, c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu le bien-fondé d'une telle réclamation ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la Sarl ACTEM'OTEL à payer à monsieur Laurent X... la somme de 34.452,18 euros pour la période du 1er octobre 2007 au 2 décembre 2013, sur une base de 465,57 euros mensuelle » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Laurent X... prétend que dans les pourparlers d'embauche, il avait été prévu le versement d'une indemnité mensuelle de logement à hauteur de 465,57 €, contrepartie de son loyer. Qu'il verse aux débats à l'appui de sa prétention : - le courriel d'embauche du 27 mai 2007 où il est mentionné : "le loyer vous sera remboursé sur la base de 465,57 € par mois", - l'attestation sur l'honneur rédigée par Mr Y..., gérant de la SARL ACTEM'OTEL en date du 27 août 2010 précisant "dans le cadre de son poste, il perçoit des indemnités mensuelles polir son logement et ses déplacements professionnels d'un montant minimum de 800 €" ; Attendu que la SARL ACTEM'OTEL argue que même si avant l'embauche une telle proposition avait été faite, celle-ci n'a pas été reprise dans le cadre du contrat de travail écrit qui fait la loi des parties et la SARL ACTEM'OTEL n'était soumise à aucun engagement sur ce point. La SARL ACTEM'OTEL ajoute que l'attestation sur l'honneur a été faite dans le cadre d'une demande de prêt bancaire faite par Laurent X... en vue de l'achat d'un bien immobilier et n'a donc aucune valeur juridique. Qu'enfin, durant toute la période travaillée, il n'a émis aucune réclamation à ce titre. Attendu que l'absence de réclamation ne peut à elle seule valoir renonciation à un droit. Attendu qu'il n'est pas contesté que lors de l'embauche en 2007, il avait été discuté d'une indemnité mensuelle de logement à hauteur de 465,57 €, traduite dans le courriel du 27 mai 2007 de Mr Z..., PDG de la SA ACTEM qui embauchait Laurent X.... Que Mr Y..., gérant de la SARL ACTEM'OTEL qui a repris la SA ACTEM dans son attestation confirme le principe d'une indemnité de logement. Que même si celle-ci n'a pas été reprise dans le contrat de travail écrit, rien n'interdit de stipuler par un document annexe une disposition concernant un avantage accordé au salarié. Qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes retient les deux documents précités comme stipulation d'engagement de la SARL ACTEM'OTEL à verser une indemnité mensuelle de logement qui est fixée à la somme de 465,57 € (l'attestation sur l'honneur mentionnant une somme de 800 € englobant aussi des indemnités de déplacement non précisées dans leur quantum et donc imprécise en ce qui concerne l'indemnité de logement alloué). Attendu en outre que Laurent X..., à la demande du Conseil de Prud'hommes, a justifié de quittances de loyer OPAC sur la période considérée. Attendu que l'indemnité de logement comme toute créance liée à l'exécution du contrat de travail est soumise à la prescription quinquennale. Qu'avant la saisine du Conseil de Prud'hommes, Laurent X... n'a émis aucune réclamation, ni mis en demeure son employeur de s'exécuter sur ce point. Attendu que la saisine du Conseil de Prud'hommes date du 27 septembre 2012 et que la SARL ACTEM'OTEL a eu connaissance de cette prétention par la convocation en bureau de conciliation réceptionnée le 2 octobre 2012. Que le point de départ, vu la prescription quinquennale remontera au 2 octobre 2007. Attendu en conséquence qu'il sera reconnu le versement d'une indemnité mensuelle de logement de 465,57 € à compter du 2 octobre 2007. Attendu qu'à compter du 2 janvier 2011, Laurent X... a bénéficié d'un arrêt de travail pour accident du travail continu et qu'au jour du prononcé du jugement, il est toujours en arrêt de travail. Que la suspension du contrat du travail n'est pas de nature à faire perdre les avantages liés au contrat de travail et notamment l'avantage logement, le salarié faisant toujours partie du personnel de l'entreprise. Que l'indemnité mensuelle de logement continuait à être due au-delà du 2 janvier 2011 et devra être versée mensuellement à Laurent X... tant que ce dernier demeurera le salarié de la SARL ACTEM'OTEL » ;
1. ALORS QUE le salarié ne peut se prévaloir d'un engagement contenu dans la promesse d'embauche qui n'a pas été repris par le contrat de travail signé par la suite ; qu'en l'espèce, la société ACTEM'OTEL avait souligné que si le courriel du 25 mai 2007 « fixant les conditions de l'embauche » précisait qu'un loyer serait remboursé au salarié, le contrat de travail, signé le 19 juin suivant, ne reprenait pas un tel engagement ; qu'en déduisant d'un tel écrit que la société ACTEM'OTEL avait consenti au salarié une indemnité de logement, sans rechercher si une telle indemnité avait été reprise par le contrat signé par la suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que, pour allouer au salarié le bénéfice d'une indemnité de logement, la cour d'appel s'est également fondée sur une attestation de Monsieur Y..., gérant de la société ACTEM'OTEL, en date du 27 août 2010, indiquant que Monsieur X... percevait des « indemnités mensuelles pour son logement et ses déplacements professionnels d'un montant minimum de 800 euros » ; que la société ACTEM'OTEL avait précisé qu'une telle attestation avait été rédigée à la demande expresse de Monsieur X..., ce qui résultait d'un courriel du même jour, aux termes duquel Monsieur X... avait demandé à Monsieur Y... de lui établir, « en vue du crédit immobilier qu'(il) (devait) solliciter auprès de (sa) banque », une attestation précisant qu'il percevrait des « indemnités mensuelles pour son logement et ses déplacements professionnels d'un montant minimum de 800 euros » ; qu'ainsi, les déclarations de Monsieur Y..., non seulement portaient sur un point de droit (le bénéfice d'une indemnité), mais en outre ne révélaient nulle volonté de l'employeur d'accorder à l'intéressé, dans le cadre de la relation de travail, le bénéfice de l'indemnité litigieuse ; qu'en opposant néanmoins à l'employeur une telle attestation, dès l'instant qu'elle était signée par lui, et en lui refusant la possibilité de « soutenir qu'elle serait en réalité une fausse attestation pour permettre à M. X... de solliciter un crédit », la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ;
3. ALORS, subsidiairement, QUE l'engagement unilatéral de l'employeur requiert l'expression d'une volonté explicite de s'engager à accorder un avantage particulier ; qu'aucun engagement unilatéral à accorder le bénéfice d'une indemnité ne saurait se déduire des mentions figurant dans une attestation pré-rédigée par le salarié, sur laquelle l'employeur s'est contenté d'apposer sa signature, et qui ne lui a été fournie, à la demande expresse du premier, que pour lui permettre d'obtenir un crédit ; qu'à supposer qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ait retenu l'existence d'un engagement unilatéral à verser l'indemnité litigieuse, elle aurait violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
4. ALORS, plus subsidiairement, QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'à supposer qu'en retenant que la société ACTEM'OTEL « ne pouvait valablement soutenir que l'attestation serait une fausse attestation pour permettre au salarié d'obtenir un crédit », la cour d'appel ait considéré qu'il ne l'aurait pas démontré, elle aurait dénaturé le courrier électronique adressé par Monsieur X... à Monsieur Y..., en date du 27 août 2010, ainsi que l'attestation de Monsieur Y..., adressée le même jour en réponse, en violation du principe susvisé ;
5. ALORS QUE le droit à une « indemnité de logement » ne peut résulter que du contrat, d'un engagement unilatéral, ou d'un texte conventionnel ; qu'en retenant également, pour allouer au salarié le bénéfice de l'indemnité litigieuse, qu'il « avait confirmé à l'audience qu'il avait vécu à l'hôtel pendant 4 ans » et, par motifs éventuellement adoptés, qu'il avait « justifié de quittances de loyer OPAC », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'exposante à effet du 16 décembre 2013, de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaires : sur la demande en paiement au titre de la garantie de salaire pour la période du 2 janvier 2011 au 10 mai 2012 : conformément à l'article 18 de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d'une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la Sécurité Sociale, à l'issue d'une période de franchise de 90 jours d'arrêt de travail continu ; Attendu qu'il est constant que monsieur Laurent X... a été en arrêt de travail continu pour accident du travail depuis le 2 janvier 2011 ; Attendu qu'il est expressément indiqué dans le jugement critiqué, que lors de l'audience de plaidoirie, soit le 16 mai 2013, la Sarl ACTEM'OTEL a reconnu avoir reçu par le biais de son conseil, les décomptes des indemnités journalières de sécurité sociale pour apurer la situation ; Qu'elle ne peut donc à nouveau soutenir devant la cour qu'elle n'a jamais été en possession de ces décomptes malgré ses lettres de relances adressées à monsieur Laurent X... ; Attendu que la garantie de salaire est applicable au cas d'espèce pour la période du 2 avril 2011 au 10 avril 2012, date de la visite de reprise, ainsi que pour la période concernant le mois de carence à la suite de l'avis d'inaptitude délivré par la médecine du travail, et ce dans la limite prévue par l'article 18-2-5 de la Convention Collective Nationale ; Attendu que monsieur Laurent X... sollicite, bien que cette demande ne soit pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, que cette condamnation soit assortie d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; Attendu que la créance étant fondée, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné à la Sarl ACTEM'OTEL de régler sur la base d'un salaire brut mensuel de 1.850,00 euros, le complément de salaire à hauteur de 70 % déduction faite des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale pour la période du 2 avril 2011 au 10 mai 2012 ; Sur le paiement du salaire à compter du 10 mai 2012 : Monsieur Laurent X... sollicite le paiement de son salaire pour la période de 10 mai 2012 au 16 décembre 2013, date de son licenciement ; Attendu que le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix sur ce point et a donc renvoyé l'affaire devant la formation de jugement présidée par le juge départiteur ; Attendu qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de tous les points initialement soumis au premier juge, y compris ceux pour lesquels la formation de jugement du conseil de prud'hommes s'est déclarée en partage de voix ; Attendu qu'en l'espèce et par application de l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, ces dispositions s'appliquant également en cas d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; Attendu que monsieur Laurent X... a été déclaré inapte à tous les postes, l'inaptitude ayant été prononcée le 10 avril 2012 en une seule visite compte tenu du danger immédiat pour la santé de ce salarié ; Attendu que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieur à la déclaration d'inaptitude n'est pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et de tenir dès lors en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ; Qu'en absence de reclassement et de licenciement la Sarl ACTEM'OTEL est donc tenue au paiement du salaire une fois le délai d'un mois écoulé ; Que la créance étant fondée dans son principe comme dans son montant, la Sarl ACTEM'OTEL sera donc condamnée à payer à monsieur Laurent X... la somme de 37.725,75 euros ( 38.665,00 euros - 939,25 euros ) pour la période comprise entre le 10 mai 2012 et le 16 décembre 2013, dans la mesure où il a perçu une somme de 939,25 euros pour la période du 1er décembre 2013 au 16 décembre 2013 » (…) ; Sur la demande de résiliation judiciaire : que monsieur Laurent X... ayant demandé initialement la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur avant qu'il ne soit licencié pour inaptitude, il convient en conséquence de se prononcer en premier lieu sur le bien-fondé de la demande de résiliation avant d'analyser, dans le cas contraire, le licenciement ; Attendu qu'il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, de justifier de la gravité des manquements reprochés à ce dernier ; Attendu qu'en l'espèce il est parfaitement démontré que la Sarl ACTEM'OTEL n'a pas réglé en temps utile le complément de salaire au titre de la garantie de salaires alors même qu'elle disposait des moyens pour le faire et n'a pas réglé les salaires une fois le délai d'un mois écoulé après la délivrance du certificat d'aptitude ; Attendu que comme indiqué précédemment outre le fait que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail après que le salarié ait été déclaré inapte, ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude, le salarié dispose en tout état de cause toujours du droit de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux regard des manquements graves et avérés de son employeur ; Attendu que le non paiement des salaires est suffisamment grave pour justifier de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl ACTEM'OTEL à effet du 16 décembre 2013 ; Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs, de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Attendu qu'à la suite du licenciement pour inaptitude et à la lecture du reçu du solde de tout compte qui lui a été remis le 16 décembre 2013, monsieur Laurent X... a été intégralement rempli de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que monsieur Laurent X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et celle-ci employant plus de 11 salariés, il sera donc fait application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la Sarl ACTEM'OTEL à payer à monsieur Laurent X... une somme de 13.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse » ;
1. ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, sur le non-paiement des salaires au titre de la garantie conventionnelle d'une part, et sur la non-reprise du paiement des salaires dans le mois suivant la déclaration d'inaptitude d'autre part, la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la résiliation judiciaire permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite dudit contrat ; que des manquements trop anciens ou résultant des absences de diligences du salarié, ne peuvent justifier une telle résiliation ; qu'en l'espèce, le salarié avait, avant de saisir le juge prud'homal d'une demande de résiliation judiciaire (le 27 septembre 2012), attendu plusieurs mois après le prononcé de la déclaration d'inaptitude (en date du 10 avril 2012) ainsi que la non-reprise du paiement des salaires qui, selon la cour d'appel, aurait dû, s'ensuivre ; que, de plus, s'agissant de la garantie conventionnelle des salaires, il résultait des conclusions concordantes des parties que le décompte des indemnités journalières n'avait été transmis à la société ACTEM'OTEL que quelques jours avant que ne se tienne l'audience prud'homale (au mois de mai 2013), cette dernière ayant souligné à l'audience, ainsi que l'ont relevé les juges du fond, être entrée en possession du décompte au mois de mai 2013 ; qu'ainsi, le décompte des indemnités journalières à défaut duquel la garantie ne pouvait être fixée n'avait été remis à la société ACTEM'OTEL que plusieurs mois après que la garantie ne trouvait vocation à s'appliquer, et même après que la demande en résiliation ne soit formée ; qu'en décidant néanmoins que le non-paiement de ces deux éléments de rémunération justifiait la résiliation judiciaire du contrat, sans rechercher si la tardiveté des démarches du salarié n'était pas de nature à ôter aux manquements reprochés le caractère de gravité requis d'une résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L. 1235-3 du Code du travail ;
3. ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'état tant des conclusions des parties que de ses propres constatations sur la date de transmission du décompte des indemnités journalières, la cour d'appel, qui a retenu que l'exposante n'aurait pas payé la garantie conventionnelle « en temps utile (…) alors même qu'elle disposait des moyens pour le faire », sans plus s'en expliquer, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné d'office, en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail le remboursement par l'exposante à Pole Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Laurent X... a été embauché par la société ACTEM, devenue la Sarl ACTEM'OTEL, selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2007 en qualité de technicien de maintenance, niveau III, position 1 de la Convention Collective Nationale du Bâtiment, alors que la Sarl ACTEM'OTEL fait application de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, et a été affecté à l'hôtel BELAMBRA aux ARCS 2000. Au dernier état de la relation contractuelle il bénéficiait d'une rémunération brute mensuelle de 1.850,00 euros. Le 2 janvier 2011, monsieur Laurent X... était agressé sur son lieu de travail par son second mais qui était salarié de l'hôtel BELAMBRA, et le même jour il faisait une déclaration d'accident du travail auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie. Il réitérait sa déclaration d'accident du travail le 28 février 2011. La CPAM de la Savoie a régulièrement après instruction du dossier, pris en charge cette agression au titre de la législation professionnelle des accidents du travail, la Sarl ACTEM'OTEL ayant contesté quant à elle cette prise en charge par courrier du 12 mai 2011. Le 10 avril 2012, monsieur Laurent X... qui était jusqu'à cette date en arrêt de travail, a été soumis à une visite de reprise et le médecin du travail a alors conclu à une inaptitude à tous postes dans l'entreprise avec danger immédiat. Les arrêts de travail se sont néanmoins prolongés au-delà de cette date mais aucune procédure de licenciement n'a alors été initiée et aucun salaire n'a été versé tant au titre de la garantie de salaire prévue par la Convention Collective qu'au titre de l'article L. 1226-11 du code du travail (…) ; Sur le rappel de salaires : sur la demande en paiement au titre de la garantie de salaire pour la période du 2 janvier 2011 au 10 mai 2012 : conformément à l'article 18 de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d'une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la Sécurité Sociale, à l'issue d'une période de franchise de 90 jours d'arrêt de travail continu ; Attendu qu'il est constant que monsieur Laurent X... a été en arrêt de travail continu pour accident du travail depuis le 2 janvier 2011 ; Attendu qu'il est expressément indiqué dans le jugement critiqué, que lors de l'audience de plaidoirie, soit le 16 mai 2013, la Sarl ACTEM'OTEL a reconnu avoir reçu par le biais de son conseil, les décomptes des indemnités journalières de sécurité sociale pour apurer la situation ; Qu'elle ne peut donc à nouveau soutenir devant la cour qu'elle n'a jamais été en possession de ces décomptes malgré ses lettres de relances adressées à monsieur Laurent X... ; Attendu que la garantie de salaire est applicable au cas d'espèce pour la période du 2 avril 2011 au 10 avril 2012, date de la visite de reprise, ainsi que pour la période concernant le mois de carence à la suite de l'avis d'inaptitude délivré par la médecine du travail, et ce dans la limite prévue par l'article 18-2-5 de la Convention Collective Nationale ; Attendu que monsieur Laurent X... sollicite, bien que cette demande ne soit pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, que cette condamnation soit assortie d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; Attendu que la créance étant fondée, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné à la Sarl ACTEM'OTEL de régler sur la base d'un salaire brut mensuel de 1.850,00 euros, le complément de salaire à hauteur de 70 % déduction faite des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale pour la période du 2 avril 2011 au 10 mai 2012 ; Sur le paiement du salaire à compter du 10 mai 2012 : Monsieur Laurent X... sollicite le paiement de son salaire pour la période de 10 mai 2012 au 16 décembre 2013, date de son licenciement ; Attendu que le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix sur ce point et a donc renvoyé l'affaire devant la formation de jugement présidée par le juge départiteur ; Attendu qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de tous les points initialement soumis au premier juge, y compris ceux pour lesquels la formation de jugement du conseil de prud'hommes s'est déclarée en partage de voix ; Attendu qu'en l'espèce et par application de l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, ces dispositions s'appliquant également en cas d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; Attendu que monsieur Laurent X... a été déclaré inapte à tous les postes, l'inaptitude ayant été prononcée le 10 avril 2012 en une seule visite compte tenu du danger immédiat pour la santé de ce salarié ; Attendu que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieur à la déclaration d'inaptitude n'est pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et de tenir dès lors en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ; Qu'en absence de reclassement et de licenciement la Sarl ACTEM'OTEL est donc tenue au paiement du salaire une fois le délai d'un mois écoulé ; Que la créance étant fondée dans son principe comme dans son montant, la Sarl ACTEM'OTEL sera donc condamnée à payer à monsieur Laurent X... la somme de 37.725,75 euros ( 38.665,00 euros - 939,25 euros ) pour la période comprise entre le 10 mai 2012 et le 16 décembre 2013, dans la mesure où il a perçu une somme de 939,25 euros pour la période du 1er décembre 2013 au 16 décembre 2013 » (…) ; Sur la demande de résiliation judiciaire : Attendu que monsieur Laurent X... ayant demandé initialement la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur avant qu'il ne soit licencié pour inaptitude, il convient en conséquence de se prononcer en premier lieu sur le bien-fondé de la demande de résiliation avant d'analyser, dans le cas contraire, le licenciement ; Attendu qu'il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, de justifier de la gravité des manquements reprochés à ce dernier ; Attendu qu'en l'espèce il est parfaitement démontré que la Sarl ACTEM'OTEL n'a pas réglé en temps utile le complément de salaire au titre de la garantie de salaires alors même qu'elle disposait des moyens pour le faire et n'a pas réglé les salaires une fois le délai d'un mois écoulé après la délivrance du certificat d'aptitude ; Attendu que comme indiqué précédemment outre le fait que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail après que le salarié ait été déclaré inapte, ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude, le salarié dispose en tout état de cause toujours du droit de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux regard des manquements graves et avérés de son employeur ; Attendu que le non-paiement des salaires est suffisamment grave pour justifier de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl ACTEM'OTEL à effet du 16 décembre 2013 ; Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs, de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Attendu qu'à la suite du licenciement pour inaptitude et à la lecture du reçu du solde de tout compte qui lui a été remis le 16 décembre 2013, monsieur Laurent X... a été intégralement rempli de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que monsieur Laurent X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et celle-ci employant plus de 11 salariés, il sera donc fait application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la Sarl ACTEM'OTEL à payer à monsieur Laurent X... une somme de 13.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (…) Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus à l'article L. 1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d'office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qu'il convient en conséquence d'ordonner d'office, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la Sarl ACTEM'OTEL à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à monsieur Laurent X... du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage » ;
1. ALORS QUE par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le fondement du précédent moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage ;
2. ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle ni sérieuse et non au licenciement prononcé pour violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telles qu'édictées notamment par les articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire la demande de résiliation judiciaire justifiée et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a retenu qu'il n'avait pas respecté la règle posée par l'article L. 1226-11 du Code du Travail, applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ; qu'en ordonnant néanmoins le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du Travail ;
3. ALORS QUE le juge est tenu de faire respecter et de respecter la contradiction ; qu'en condamnant d'office l'employeur sur le fondement de l'article L. 1235-4 du Code du travail, sans l'inviter à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17746
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2016, pourvoi n°14-17746


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17746
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