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29/11/2016 | FRANCE | N°15-22.233

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 novembre 2016, 15-22.233


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10255 F

Pourvoi n° B 15-22.233





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le liti...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10255 F

Pourvoi n° B 15-22.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... S..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société à responsabilité limitée [...] ,

2°/ au comptable, chef du service des impôts des entreprises de Bastia, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse et du directeur général des finances publiques,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [...] , de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, chef du service des impôts des entreprises de Bastia, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société [...] .

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'état de cessation des paiements de la société [...] , prononcé la résolution du plan de redressement de celle-ci, ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation et fixé provisoirement au 3 août 2013 la date de cessation des paiements,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « [ ... ]

Sur le fond :

L'article L 626-27 du code de commerce dispose que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le tribunal, et que, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution ;

Dans le cas d'un plan de redressement judiciaire, et par dérogation à l'alinéa 3 [de] cet article, seul applicable au plan de sauvegarde, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement, le tribunal décide de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire, en application des dispositions de l'article L 631-20-1 du même code ;

Il se déduit des mentions même du jugement déféré que le ministère public était comparant à l'audience et a requis, contrairement aux affirmations de la société appelante ;

- Sur le respect par la société [...] de ses engagements :

Il est établi par les pièces produites que le SIE de Bastia n'a pas été intégralement rempli de ses droits, dans le temps et dans les conditions du plan arrêté le 14 décembre 1998, qui prévoyait notamment le règlement intégral du passif sur dix ans, puisqu'il n'est pas contesté qu'encore à ce jour, la créance de 43.600 euros dont le SIE de Bastia sollicite le paiement, reste due ;

La discussion instaurée par la société appelante sur les causes de cette situation, qu'elle attribue au retard pris par Me S... dans le paiement de la créance de la CADEC, est inopérante, dès lors qu'à l'échéance du plan, il est établi que tous les créanciers n'ont pas été indemnisés ;

La société [...] n'ayant donc pas exécuté ses engagements dans les délais du plan, sa résolution en a été décidée à bon droit par le tribunal ;

- Sur l'état de cessation des paiements :

La société [...] ne produit aucune pièce comptable postérieure au 31 décembre 2013 ; Ses comptes annuels 2013 font état d'un résultat positif de 11.892 euros, en nette diminution par rapport au résultat 2012 (195.420), en tous cas, très inférieur au montant de la créance du SIE de Bastia ;

Elle indique dans ses écritures que "la dirigeante, Mme I... P..., remettra le jour de l 'audience un chèque de banque permettant de payer le passif", ce qu'elle n'a pas fait étant encore relevé qu'entre la requête présentée dès le mois de novembre 2008 par le SIE de Bastia et les présents débats, la société [...] qui se prétend in bonis, a eu près de 7 ans pour remplir de ses droits ce créancier, ce qu'elle n'a pas fait davantage ;

II est par ailleurs démontré que Me S... ne dispose pas des fonds nécessaires au paiement de cette créance en considération des frais de la procédure que la loi lui fait obligation de réserver ;

La cour ne peut dès lors que constater qu'au jour où elle statue, cette société est dans l'impossibilité de faire face au passif exigé par le SIE de Bastia avec son actif disponible, et se trouve, en conséquence, en état de cessation de paiements ;

- Sur la liquidation judiciaire :

Il n'est pas possible de faire droit à la demande très subsidiaire d'ouverture d'un nouveau redressement judiciaire sollicité par la société appelante, puisque la résolution du plan dont elle bénéficiait cumulé à son état de cessation des paiements rend sa liquidation judiciaire obligatoire ;

Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

«Il y a lieu de constater qu'après de nombreux renvois, cette affaire a été mise en délibéré afin qu'il soit statué sur la demande introduite par requête en date du 5 novembre 2008 par le chef comptable du service des impôts des entreprises centralisateur de Bastia ;

Le plan de redressement arrêté le 14 décembre 1998 prévoyait la cession d'un immeuble dont le prix serait affecté au règlement des créanciers et le règlement du solde du passif serait réglé sur une période de 10 ans, la première échéance devait intervenir un an après l'arrêté du plan ;

Si le débiteur ne justifie pas des règlements des échéances prévues dans le plan de redressement, les créances étant portables, le commissaire à l'exécution du plan à l'obligation de rendre compte du défaut d 'exécution du plan au Président du tribunal et au Procureur de la République afin que soit constatée cette situation en vue de prendre toutes les mesures qui s'imposent ;

Le délai du plan de redressement par voie de continuation a expiré le 18 décembre 2008, le Président du tribunal a été saisi par requête du chef comptable du service des impôts des entreprises centralisateur de Bastia datée du 5 novembre 2008, et reçue au greffe le 17 novembre 2008 ;

Le tribunal a été saisi par un créancier de la société [...] , avant la date d'expiration de la durée du plan de redressement, et non par le commissaire à l'exécution ;

Le plan a été arrêté sur une durée de 10 ans sous l'empire de la loi du 10 juin 1994, la mission du commissaire à l 'exécution [du plan] dure jusqu'à la clôture de la procédure, cette durée étant toutefois limitée à 10 ans ;

Ainsi, par décision du 4 février 2013, le tribunal de commerce a désigné Maître S..., mandataire judiciaire en qualité de mandataire ad hoc de la société [...] avec pour mission de procéder au paiement de la créance de la CADEC et de celle de la recette des impôts de Bastia, et dit qu'il dressera et remettra au tribunal dans les deux mois de la notification de la décision un rapport sur la situation de la société au regard du plan de redressement ;

Maître S..., a justifié avoir procédé le 29 avril 2013 au règlement à la CADEC du solde de la créance hypothécaire détenue au passif de la société par chèque tiré sur la Caisse des dépôts et consignations n° 3263760 d'un montant de 70.000 euros ;

Ce règlement a été confirmé par un courrier de la SCP [...] associés, avocat de la Caisse de développement de la Corse CADEC, adressé au tribunal le 29 mai 2013 ;

Maître S..., dans une note en délibéré du 21 mai 2013, indique avoir procédé au règlement de la créance de la CADEC, mais qu'il ne lui est pas possible de procéder au règlement de la créance de 45.101,24 euros de la recette des impôts, les fonds disponibles étant insuffisants, eu égard au frais de justice occasionnés par ce dossier et aux créanciers bénéficiant d'une inscription hypothécaire dont la créance n'est pas soldée et qu'aucune prescription n'est intervenue à ce jour ; Il rappelle que la société se trouve être incontestablement en état de cessation des paiements ;

Mme P... I..., gérante de la société [...] , a fait délivrer une sommation à Maître S... d'avoir à régler immédiatement et sans délai, à la recette des impôts de Bastia, la somme de 43.600 euros ;

Maître S..., dans une note adressée à MM. les Président et juges composant le tribunal de commerce précise : "j'ai répondu à la sommation aux termes de laquelle on me demande de payer une créance de la recette des impôts de Bastia alors que l'on sait pertinemment que la situation générale de la société [...] ne permet en aucun cas, ni juridiquement ni financièrement, en l'occurrence les frais de justice et également les créances de la trésorerie de Bastia (à ne pas confondre, comme on veut le faire croire, avec la caisse de la recette des impôts de Bastia ci-dessus indiquée) et celle de la Société générale. Je précise et je confirme si besoin était que ces créances sont garanties par des inscriptions d'hypothèques prises sur l'immeuble réalisé dans le cadre du plan par la gérante de la société" ;

Le tribunal constate que la société, malgré les nombreux renvois qui lui ont été accordés et les prorogations du délibéré, ne justifie pas du règlement de toutes les créances admises au plan de redressement arrêté par le tribunal, ni même avoir consigné le montant des échéances dues ;

Ces créances ne peuvent être considérées éteintes par le seul fait de l'arrivée du terme du plan, alors que ces créances étaient portables et non quérables, qu'il appartenait à la société de procéder au règlement de celles-ci et non aux créanciers de les réclamer ;

Le fait pour les créanciers de ne pas avoir saisi le tribunal sur le non-règlement de leurs créances ou d'une échéance du plan, ne signifie pas que les créances sont éteintes même si le plan est arrivé à son terme, le débiteur se devait d'en consigner le montant ;

Maître S... précise que les fonds dont il dispose ne permettent pas de régler la créance de la recette des impôts de Bastia et les frais de justice, que la société [...] se trouve être incontestablement en état de cessation des paiements ;

La recette des impôts de Bastia a saisi le tribunal avant la fin de la durée du plan de redressement, sa requête est recevable et bien fondée et faute de paiement constaté il y a lieu de faite droit à sa demande»,

ALORS QUE le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur concomitamment à la résolution du plan suppose que le demandeur établisse l'état de cessation des paiements du débiteur, lequel se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en décidant que la société [...] se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigé par le service des impôts des entreprises de Bastia avec son actif disponible et, partant, en état de cessation des paiements, motif pris qu'il était démontré que les fonds détenus par M. S... étaient insuffisants à permettre le règlement de cette créance, compte tenu des frais de justice qu'il était tenu de réserver, cependant que M. S... ne justifiait nullement du montant des frais de justice dont il se prévalait, la cour d'appel a violé l'article L 626-27, l, du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises,

ALORS QUE la preuve de l'état de cessation des paiements incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions d'appel de M. S..., qu'il n'avait versé aux débats aucune pièce justificative du montant des frais de justice qu'il invoquait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-22.233
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 nov. 2016, pourvoi n°15-22.233, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22.233
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