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29/11/2016 | FRANCE | N°15-21.746

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 novembre 2016, 15-21.746


COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10265 F

Pourvoi n° X 15-21.746







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par :

1°/ M. W... F...,

2°/ Mme M... D... épouse F...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ M. S... C..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la soc...

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10265 F

Pourvoi n° X 15-21.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. W... F...,

2°/ Mme M... D... épouse F...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ M. S... C..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Arts graphiques innovation AGI-Systems,

contre l'arrêt rendu le 29 avril 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque Kolb, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme F... et de M. C..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Kolb ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme F... et M. C..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme F... à payer à la société Banque Kolb la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F... et M. C..., ès qualités

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté des cautions (M. et Mme F...) et le liquidateur judiciaire d'une société (Me C...), de leurs demandes en indemnisation, dirigées contre une banque (la Banque Kolb) ;

- AUX MOTIFS QU'il est de principe, d'une part, que si la partie mettant fin à un contrat à durée indéterminée dans le respect des modalités prévues légalement, n'a pas à justifier d'un quelconque motif, le juge peut néanmoins, à partir de l'examen de circonstances établies dont la preuve incombe au bénéficiaire de ce contrat, retenir une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit de rompre et d'autre part, qu'une telle faute contractuelle à l'égard de l'emprunteur, est extracontractuelle à l'égard de l'associé qui a ainsi la faculté, sous condition de démontrer l'existence d'une faute caractérisant un manquement au devoir de loyauté du fournisseur de crédit à l'égard du débiteur principal et notamment, à l'exigence de cohérence pesant sur lui, ainsi que d'un préjudice distinct de celui qui aurait pu avoir été subi par la société elle-même et d'un lien de causalité entre celui-ci et celle-là, se prévaloir de la responsabilité personnelle de ce créancier envers lui ; qu'en l'espèce, il résultait de l'ensemble des documents soumis à l'appréciation de la cour et des explications des parties que, par lettre du 7 novembre 2006 ayant suivi de quelques jours la signature de l'acte de cession du fonds d'atelier d'imprimerie exploité à Saint-B... sur K..., moyennant un prix de 1.150.000 €, la Banque avait adressé à la société Agi System's qui bénéficiait auprès d'elle d'une autorisation de découvert ponctuelle de 400.000 €, une lettre pour l'informer de la rupture de cette ligne de crédit ; que les époux F... et Me C... qui ne contestaient ni les uns ni les autres qu'à la date de rupture précitée, le découvert litigieux atteignait plus de 700.000 € à la date de la rupture précitée, ne sauraient sérieusement se prévaloir de la déloyauté de la banque et expliquer que celle-ci avait injustement profité de la fragilité temporaire de l'entreprise en cause, alors en pleine restructuration, dès lors qu'ils affirmaient, mais ne démontraient pas, que l'aggravation conséquente de ce découvert s'expliquait principalement par la nécessité de solder les dettes attachées au fonds d'imprimerie cédé et ainsi de faciliter cette cession ; que la seule production de relevés de compte correspondant à cette période et le fait qu'aucune créance dite article 40 ne soit apparue durant la période d'observation, ne permettaient en effet pas d'établir la faute alléguée ; que les appelants ne sauraient pas davantage se prévaloir du comportement déloyal de la banque en prétendant que celui-ci était la cause directe des procédures de redressement puis de liquidation de la société Agi System's, puisqu'il était établi, à la simple lecture des motifs du jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne du 14 novembre 2006, que l'échec de la reprise de la société Ott n'avait pas eu pour cause les agissements incriminés de la banque et puisque, par ailleurs, ils n'apportaient aucun élément de preuve susceptible de démontrer que ces agissements avaient fait naître un climat de défiance généralisé à l'égard de la société Agi System's et ainsi conduit les fournisseurs de cette société à exiger des paiements comptants, mais aussi l'acquéreur du fonds cédé, à tarder à régler le prix du stock pourtant payable, selon les stipulations contractuelles applicables, avant le 20 novembre 2006 ; que l'importance, à compter de 2005, des résultats déficitaires de la société Agi System's établie par la banque, l'absence de justification sérieuse par les époux F... et Me C..., du désendettement de cette société, aux dates de rupture du découvert litigieux et de l'opposition pratiquée sur le prix de vente du fonds exploité à Saint-B... sur K..., faute, nonobstant la sommation délivrée à cet effet par la partie adverse, de clarification et de justification de l'ensemble de la situation financière, suffisaient, dans le contexte ci-dessus énoncé, à écarter le grief de déloyauté allégué contre la banque ; que la présentation par les époux F... et Me C..., d'une étude de rentabilité de la société Agi System's, établie par un expert-comptable le 12 août 2012, sur le postulat d'un comportement fautif de la banque, ne contrariaient pas ces motifs de la présente décision ;

- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'échec du projet de reprise de la société Ott Imprimerie par la société Agi System's n'était pas imputable à la rupture abusive de la ligne de crédit consentie par la société Kolb ; qu'il résultait en effet du jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 14 novembre 2006, qu'il avait arrêté le plan de cession de ladite société au profit du groupe Brovedani qui répondait le mieux aux critères de reprise posés ; que les documents et arguments nouvellement produits par les époux F... contredisaient l'analyse énoncée dans l'arrêt de la cour d'appel de Nancy sur l'absence de toute possibilité de redressement de la société Agi System's, sans toutefois apporter la preuve que les agissements de la banque Kolb étaient l'unique cause du dépôt de bilan ; que s'il était donc possible que la société Agi System's aurait évité une procédure collective si le refus de l'offre de cession ne s'était pas accompagné d'une rupture du crédit et d'une opposition sur l'autre fonds vendu, il ne pouvait en aucun cas être considéré que les agissements fautifs de la banque Kolb étaient l'unique cause du dépôt de bilan de la société Agi System's ;

1°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit engage sa responsabilité, lorsqu'il rompt une ouverture de crédit en pleine période de restructuration de l'entreprise soutenue ; qu'en déchargeant la Banque Kolb de toute responsabilité à l'égard des époux F... et de Me C..., après avoir pourtant constaté que la rupture de la ligne de crédit consentie par la banque était intervenue en pleine période de restructuration de la société Agi System's, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit qui rompt l'ouverture de crédit dont bénéficiait une entreprise en restructuration, tout en acceptant, au même moment, de financer la reprise d'un fonds de commerce dépendant de cette restructuration, engage sa responsabilité ; qu'en excluant toute faute de la Banque Kolb, sans rechercher si celle-ci n'avait pas, au moment même où elle rompait l'ouverture de crédit de 400.000 € consentie à la société Agi System's, accepté, par l'intermédiaire de la société Star Lease, de financer, à hauteur de 850.000 €, la reprise en crédit-bail de l'actif de l'imprimerie Ott dont la société Agi System's avait projeté l'acquisition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;

3°) ALORS QUE le banquier qui rompt, même avec préavis, une ouverture de crédit dans des circonstances fautives, engage sa responsabilité ; qu'en excluant toute faute de la Banque Kolb, sans rechercher si celle-ci ne bénéficiait pas d'un cautionnement consenti par les époux F..., lequel rendait injustifiée la rupture d'ouverture de crédit qu'elle avait décidée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;

4°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit répond des fautes qu'il a commises dans la rupture d'une ligne de crédit à durée indéterminée ; qu'en déchargeant la Banque Kolb de toute responsabilité à l'égard des époux F... et de Me C..., en relevant que ces derniers ne rapportaient pas la preuve de ce que l'opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de Saint-B... sur K... était fautive, quand cet acte avait privé la société Agi System's des liquidités nécessaires pour apurer ses dettes, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;

5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter des éléments de preuve sans même les examiner ; qu'en énonçant que les exposants n'avaient pas fait la preuve du désendettement de la société Agi System's au moment de la rupture du crédit de 400.000 €, alors que cette preuve résultait de la pièce adverse n° 35, régulièrement invoquée par les époux F... et Me C..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE la pluralité de causes d'un dommage n'empêche pas la réparation de celui-ci ; qu'en ayant retenu, à la suite du tribunal, que la responsabilité de la Banque Kolb ne pouvait pas être retenue, car les agissements fautifs de celle-ci ne constituaient pas l'unique cause du dépôt de bilan de la société Agi System's, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;

7°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en ayant écarté toute responsabilité de la Banque Kolb, sans répondre aux conclusions (p. 15 et 16) des exposants ayant fait valoir que le découvert de 400.000 € avait été rompu par un préposé de la banque dépourvu de tout pouvoir régulier, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-21.746
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 nov. 2016, pourvoi n°15-21.746, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21.746
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