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29/11/2016 | FRANCE | N°15-20.830

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 novembre 2016, 15-20.830


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10264 F

Pourvoi n° B 15-20.830







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par :

1°/ la société [...], société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ M. O... P..., domicilié [...] ,

3°/ la société MJ synergie, société d'exercice libéral à resp...

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10264 F

Pourvoi n° B 15-20.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société [...], société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ M. O... P..., domicilié [...] ,

3°/ la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...],

contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Q... I..., domicilié [...] ,

2°/ à M. S... H...,

3°/ à Mme N... G..., épouse H...,

domiciliés [...] ,

4°/ à M. E... X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société [...], de M. P... et de la société MJ synergie, ès qualités, de la SCP Le Griel, avocat de M. I... ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P..., la société [...] et la société MJ synergie, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. P... à payer à M. I... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société [...], M. P... et la société MJ synergie, ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur I... au passif de la Société [...] à la somme de 47.748,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2010, et d'avoir condamné Monsieur O... P... à lui payer cette somme ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que l'acte de cession de fonds de commerce signé entre les parties le 28 mai 2010 mentionne que le prix des marchandises existantes au jour de la cession seront payées suivant inventaire qui sera établi contradictoirement entre les parties ; que Q... I... produit un inventaire du stock de marchandises arrêté à 47.748,11 €, en date du 1er juin 2010 et comportant trois signatures à savoir, selon les parties, celles de J... R... épouse de Q... I... et celle de N... G... épouse H..., aucune explication n'étant donné sur la troisième signature ; que le fait que la signataire de cet inventaire, soit J... R... pour le compte de Q... I..., son époux, est sans incidence sur la validité de l'acte dès lors qu'en l'invoquant au soutien de sa demande, Q... I... ratifie cet acte ; que pour le compte de la SNC [...], l'inventaire a été signé par N... H..., qui était représentant de la société au moins jusqu'en août 2011, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier des appelants et il n'est pas établi que cet inventaire a été signé "rapidement sur un coin de table" ; qu'il n'est pas établi non plus que cet inventaire a été établi à la fin du mois de juin et que la date du 1er juin a été indiquée ultérieurement et qu'ainsi cet inventaire comprend un stock constitué après la cession ; qu'en effet, si les appelants soutiennent que cette allégation est prouvée par l'envoi à O... P..., le 29 juin 2009, de l'inventaire produit mais non daté et non signé, la page de garde de la télécopie produite mentionne l'envoi d'un dossier de 27 pages (page de garde comprise) ; que toutefois, rien ne permet de vérifier que ce dossier comprenait l'inventaire non daté et non signé qui est produit et que celui-ci a été établi après le 1er juin 2010 et non avant ; que de plus, à suivre les appelants dans leur allégations, J... R... aurait pu établir unilatéralement un inventaire comprenant les marchandises achetées par la SNC [...] après la cession, plus d'un mois après celle-ci, alors qu'elle n'avait plus la jouissance du fonds du fonds et ce, sans objection de la SNC [...] qui aurait au contraire admis cet inventaire en le signant ; que d'autre part, la SNC [...] n'a jamais contesté cet inventaire, avant d'être assignée, et l'a au contraire admis puisqu'elle a versé entre les mains du notaire la somme de 47.748,11 €, et non 30.000 € comme elle le prétend, que le notaire a informé le conseil du cédant du versement de cette somme en précisant qu'elle correspondait à l'inventaire du stock et qu'elle avait été consignée sur son compte Caisse des Dépôts et Consignations, et que sur le relevé de ce compte, elle figure sous le libellé « reçu de montant dû par SNC [...] au vendeur sur inventaire stock. » ; que par ailleurs, dès lors que l'acte de cession ne reprend pas la limitation du montant des marchandises qui avait été prévue par le compromis de vente signé entre les parties le 6 janvier 2010, cette limitation ne peut prévaloir sur la modification ultérieure de la clause contenue par l'acte définitif et manifestant donc la volonté des parties ; qu'il n'est pas établi que l'absence de reprise, dans l'acte de cession, de la limitation du montant des marchandises qui avait été prévue par le compromis de vente, résulte d'une omission matérielle par le seul fait que le mandataire du cédant a indiqué dans un mail du 7 juin 2010 qu'il restait dû 30.000 € de stock ; qu'en effet, les allégations d'un tiers ne font pas preuve à l'encontre des mentions de l'acte authentique ; que de plus, dans un second mail en date du 6 juillet 2010 relatif à la fixation d'un rendez-vous en l'étude du notaire aux fins "de régler au mieux des intérêts de chacun les litiges en cours", le même mandataire a écrit que J... R... lui avait précisé qu'elle tenait "au règlement total du stock comme prévu à l'acte." ; que l'acte prévoit le règlement sur inventaire et sans limitation ; qu'enfin, c'est bien la somme de 47.748,11 € et non de 30.000 € qui a été versée par la SNC [...] à son notaire sans réserve sur le montant ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de Q... I... tendant à la fixation au passif de la SNC [...] de la somme de 47.748,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2010, date de la mise en demeure ; qu'il y a lieu de confirmer leur décision sauf à préciser que les intérêts sont dus jusqu'au 26 octobre 2012, date d'ouverture de la procédure ;

1°) ALORS QUE le compromis de vente du 6 janvier 2010 et l'acte de vente du 28 mai 2010 énonçaient que les marchandises seraient reprises et payées après inventaire établi contradictoirement par les parties ; qu'en se bornant, pour décider que la Société [...] était tenue au paiement du stock de marchandises tel qu'il résultait de l'inventaire du 1er juin 2010, à énoncer que cet inventaire avait été signé par Madame N... H..., alors représentant de la Société [...], sans rechercher si cet inventaire avait été réalisé contradictoirement en présence des deux parties, et non pas uniquement signé par chacune d'entre elles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et le prix ; qu'il en résulte que la vente est parfaite dès la signature de la promesse synallagmatique, aux conditions de cette promesse, indépendamment de sa réitération par acte authentique ; que le compromis de vente du 6 janvier 2010 stipulait que les marchandises seraient reprises après inventaire établi contradictoirement entre les parties pour un montant maximum de 30.000 euros ; qu'en énonçant, pour fixer la créance de Monsieur I... à la somme de 47.748,11 euros, que l'acte de cession définitif du 28 mai 2010 ne reprenait pas la limitation du montant des marchandises prévue dans le compromis et que cette limitation ne pouvait prévaloir sur la modification ultérieure de cette clause, bien que la vente ait été parfaite entre les parties dès la signature du compromis de vente, aux conditions qui y étaient stipulées, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1589 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société [...] de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur I... à lui payer les sommes de 75.151,27 euros, correspondant au montant des travaux effectués aux fins de mise en conformité des locaux, 15.000 euros en réparation du préjudice subi et 25.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation du fonds ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, l'acte de cession contient la clause suivante : « Le cédant déclare que le fonds objet des présentes, n'a fait l'objet d'aucune mesure de fermeture administrative ou d'interdiction d'exploitation, n'est sous le coup d'aucune injonction particulière, et n'a reçu aucune injonction de mise en conformité concernant le fonds objet des présentes ou les locaux dans lesquels il est exploité. Le cédant déclare que tous les matériels, mobilier, installations et aménagements sont en bon état de marche et de fonctionnement ; il s'engage par ailleurs à la première demande du cessionnaire à lui remettre préalablement à la signature de l'acte de cession ci-après prévu, un certificat de bon état de marche de ces matériels et mobiliers dont il pourrait être réclamé au cessionnaire. Le cessionnaire déclare être parfaitement informé des dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite tel qu'il résulte de la loi du 11 février 2005 et du décret n° 2005-555 du 17 mai 2006; de même il déclare être parfaitement informé des dispositions relatives au règlement de sécurité dans les établissements recevant du public ainsi que de la circulaire du 1er février 2007 relative à la sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public pris en application de l'arrêté ci-dessus énoncé. Le cessionnaire déclare faire son affaire personnelle de toutes transformations ou travaux qui s'avéreraient nécessaires pour une mise en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité des biens et des personnes et d'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ainsi que de toutes nouvelles normes exigées pour les établissements recevant du public. Pour que la présente ne soit pas considérée comme une clause de style faite par eux sans qu'ils aient été en mesure d'en apprécier la portée et les conséquences, ils ont signé immédiatement à la demande de Notaire après que celui-ci ait spécialement attiré leur attention sur l'importance de cette déclaration. » ; que cette clause est suivie, dans un cadre réservé à cet effet, de la signature de E... X..., de N... H... et de O... P..., S... H... ayant été représenté par son épouse lors de la signature de l'acte ; que cette clause interdit au cessionnaire de solliciter le remboursement par le cédant du coût de transformations ou de travaux qui se sont avérées nécessaires pour une mise en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité des biens et des personnes et d'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, ainsi que de toutes nouvelles normes exigées pour les établissements recevant du public ; que les appelants, qui demandent paiement de travaux de mise en conformité avec des normes de sécurité et d'hygiène, prétendent que Q... I... ne peut se prévaloir de cette clause car les déclarations de conformité contenues dans l'acte sont mensongères et doivent être assimilées à des manoeuvres dolosives ou à des fautes lourdes ; qu'ils invoquent un procès-verbal de visite périodique établi par la commission de sécurité le 17 juin 2010 et émettant un avis défavorable au fonctionnement de l'établissement en raison de l'absence de vérification, depuis 2005, des installations électriques et du système d'alarme et de dysfonctionnement de ce dernier, d'absence de vérification de l'étanchéité des canalisations de gaz de dépôt d'un dossier pour étude et validation par la commission départementale pour un chapiteau de 100 m2 accolé à l'établissement et de l'absence de notification sur le registre de sécurité par les sociétés qui interviennent dans l'établissement ; que cette dernière observation démontre que la commission a eu connaissance du registre de sécurité, que les appelants disent avoir trouvé par la suite et par hasard dans des archives abandonnées ; que d'autre part, le fait que ce registre, qui est versé au débat, ne soit pas complet à jour, n'implique pas l'absence de vérification des installations visées et Q... I... produit diverses factures démontrant l'entretien des diverses installations, étant noté que la commission n'a fait aucune observation sur l'entretien des extincteurs mentionné sur le registre de sécurité alors que les appelants formulent des demandes concernant ce matériel ; que de plus, ce procès-verbal ne contredit pas la déclaration de bon fonctionnement des matériels et installations contenue dans l'acte de cession ; qu'en effet, seuls le dysfonctionnement du système d'alarme et la défectuosité de deux blocs autonomes d'éclairage sont mentionnés sur le procès-verbal précité ; qu'à défaut d'avoir demandé un certificat de bon état de marche de ces installations avant la signature de l'acte, comme il le pouvait, le cessionnaire ne démontre pas que les défectuosités constatées le 17 juin 2010 existaient au jour de la vente ou qu'elles aient pu être dissimulées alors qu'il s'agit de défauts apparents ; que d'autre part, les appelants, qui prétendent que Q... I... a fait une déclaration mensongère en indiquant que le fonds n'avait reçu aucune injonction de mise conformité, ne produisent aucune injonction de mise en conformité démontrant leur allégation ; qu'il n'est donc pas établi que les déclarations de bon fonctionnement et d'absence d'injonction de mise en conformité, de décision de fermeture ou d'interdiction d'exploiter, contenues dans l'acte, sont mensongères et doivent être assimilées à des manoeuvres dolosives ou à des fautes lourdes ; qu'en conséquence, et en application de la clause contractuelle, les travaux de réparation nécessaires à la mise en conformité avec les normes de sécurité incombent au cessionnaire ; qu'il a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté les appelants de cette demande ;

1°) ALORS QU' est réputée non écrite, la clause élusive de garantie qui a pour effet de vider de sa substance l'obligation essentielle de délivrance du contrat de vente ; que vide de sa substance l'obligation de délivrance d'un fonds de commerce, la clause qui interdit au cessionnaire de demander la garantie du vendeur au titre de son obligation de délivrance concernant les travaux et autorisations nécessaires à l'exploitation du fonds ; qu'en décidant que la clause de l'acte de vente, selon laquelle « le cessionnaire déclare faire son affaire personnelle de toutes transformations ou travaux qui s'avèreraient nécessaires pour une mise en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité des biens et des personnes et d'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, ainsi que de toutes nouvelles normes exigées pour les établissements recevant du public », interdisait à la Société [...] de solliciter le remboursement par le cédant du coût de transformations ou de travaux nécessaires pour une mise en conformité avec les dispositions légales et réglementaires, sans rechercher si cette clause avait pour effet de vider l'obligation de délivrance de sa substance en interdisant au cessionnaire de solliciter du cédant le paiement des travaux nécessaires à l'exploitation du fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles ; que la réception sans réserve couvre les seuls défauts de conformité qui sont apparents ; qu'en énonçant, pour décider que la Société [...] ne pouvait prétendre au remboursement par Monsieur I... des travaux de mises aux normes qu'elle avait été contrainte d'effectuer à la suite de l'avis défavorable d'exploitation du fonds de commerce délivré par la Commission de sécurité, qu'à défaut d'avoir demandé un certificat de bon état de marche des installations dont la défectuosité avait été constatée, la Société H... ne démontrait pas que ces défectuosités existaient au jour de la vente ou qu'elles avaient pu être dissimulées, bien que la nécessité de faire établir un certificat de bon état de marche pour constater le non-fonctionnement des installations ait exclu par là-même le caractère apparent de ces défauts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603, 1604 et 1610 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-20.830
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 nov. 2016, pourvoi n°15-20.830, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20.830
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