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29/11/2016 | FRANCE | N°15-20.350

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 novembre 2016, 15-20.350


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10262 F

Pourvoi n° E 15-20.350







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi for

mé par M. W... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant à la société Spa...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10262 F

Pourvoi n° E 15-20.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant à la société Spagnolo Stephan, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assistance étanchéité bâtiment,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. V..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Spagnolo Stephan, ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Spagnolo Stephan, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. W... V... à combler l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société Assistance étanchéité bâtiment ;

AUX MOTIFS QUE « W... V... qui a dirigé la sàrlu Aeb depuis son origine est bien responsable de la totalité de l'insuffisance d'actif qui trouve ses causes dans les fautes de gestion ainsi caractérisées, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamné à sup-porter la totalité de cette insuffisance d'actif » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e attendu) ;

1. ALORS QUE la sanction de la condamnation du dirigeant de la personne morale au com-blement de l'insuffisance d'actif de celle-ci représente, pour la juridiction du fond, une simple fa-culté qu'elle n'est jamais tenue de prononcer, si graves que puissent être les fautes de gestion qu'elle relève à l'encontre du dirigeant poursuivi ; qu'il s'ensuit que la juridiction du fond doit, lorsqu'elle condamne un dirigeant à combler l'insuffisance d'actif de la personne morale qu'il a administrée, procéder à toutes les constatations permettant au juge de cassation soit de s'assurer qu'elle s'est bien interrogée sur la nécessaire proportion devant exister entre le montant de la con-damnation qu'elle a prononcée, la gravité des faits formant l'objet de la poursuite et la situation particulière du dirigeant poursuivi, spécialement l'importance de l'atteinte que la sanction pronon-cée portera à sa situation économique et sociale, soit encore d'exercer par lui-même son contrôle de qualification sur l'existence de cette proportion ; qu'en se bornant à énoncer de façon inopé-rante que M. W... V... « est bien responsable de la totalité de l'insuffisance d'actif [de la société Assistance étanchéité bâtiment] qui trouve ses causes dans [ses] fautes de gestion », la cour d'appel, qui ne procède pas aux constations et appréciations qui auraient permis à la cour de cassation d'exercer un des deux contrôles que le principe de proportionnalité lui permet de prati-quer, a violé les articles L. 653-4 et L. 653-8 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;

2. ALORS QUE M. W... V... faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 6, 2e et 3e ali-néas), que, « même si l'on considérait que des fautes de gestion sont avérées, elles relèveraient plus de l'incompétence de M. V... que de sa mauvaise foi et d'un comportement délibéré de nature à mettre en péril son patrimoine personnel, déjà engagé dans le cadre des cautionnements consentis à titre personnel au profit des fournisseurs », et que, « plus encore, la déconfiture de la société Aeb est la conséquence d'une accumulation de factures impayées pour un total de 125 366 € 84 et de retenues de garantie non restituées par les clients à l'issue du délai d'un an après la fin du chantier pour un montant de 74 134 €, soit globalement 199 504 € 24 » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances qui étaient propres à établir qu'une condamnation au comble-ment de l'insuffisance d'actif de la société Assistance étanchéité bâtiment est disproportionnée tant à la gravité des fautes de gestion que M. W... V... a commises qu'à sa propre situation patrimoniale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR interdit à M. W... V... de diriger, gérer, administrer ou contrôler pendant cinq ans toute entreprise commerciale ou artisa-nale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;

AUX MOTIFS QUE, « de l'analyse des fautes de gestion précédemment retenues, il ressort que la mesure d'interdiction de gérer prononcée par les premiers juges est justifiée en son princi-pe en ce qu'il a été caractérisé : / – un défaut de déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de celle-ci, manquement prévu et sanctionné par les dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce ; / – une poursuite abusive de l'activité déficitaire de la société qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, afin de favoriser les autres sociétés dont il avait le contrôle, manquement prévu et sanctionné par les articles L. 653-4 et L. 653-8 du code de commerce ; / – un détournement d'une partie de l'actif au profit de l'une de ces sociétés, man-quement prévu et réprimé par les mêmes textes » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2e attendu) ; « que, par ailleurs, la sanction, limitée par les premiers juges à une durée de cinq années, est proportionnée aux manquements ainsi caractérisés » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e attendu) ;

. ALORS QUE la sanction de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler à temps toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, représente, pour la juridiction du fond, une simple faculté qu'elle n'est jamais tenue de prononcer, si graves que puissent être les manquements qu'elle relève à l'encontre du dirigeant poursuivi ; qu'il s'ensuit que la juridiction du fond doit, lorsqu'elle condamne un dirigeant à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler à temps, procéder à toutes les constatations permettant au juge de cassation soit de s'assurer qu'elle s'est bien interrogée sur la nécessaire pro-portion existant entre la sanction qu'elle a prononcée, la gravité des faits formant l'objet de la poursuite, la situation particulière du dirigeant poursuivi, spécialement l'importance de l'atteinte que la sanction prononcée portera à ses droits économiques ou sociaux, tel le droit au travail, et le trouble porté à l'ordre public économique, soit encore d'exercer par lui-même son contrôle de qualification sur l'existence de cette proportion ; qu'en se bornant à énoncer de façon générale et abstraite que « la sanction, limitée par les premiers juges à une durée de cinq années, est propor-tionnée aux manquements » retenus contre M. W... V..., la cour d'appel a violé les articles L. 653-4 et L. 653-8 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-20.350
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 nov. 2016, pourvoi n°15-20.350, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20.350
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