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29/11/2016 | FRANCE | N°15-20.149

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 novembre 2016, 15-20.149


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10261 F

Pourvoi n° M 15-20.149







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par la société Transport maritime et transit ([...]), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Riom (3e c...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10261 F

Pourvoi n° M 15-20.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Transport maritime et transit ([...]), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Abzac, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Abzac Le Crouzet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. I... H..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Abzac Le Crouzet,

4°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Abzac Le Crouzet,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de la société Transport maritime et transit, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Abzac et Abzac Le Crouzet et de la société [...] ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transport maritime et transit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Transport maritime et transit.

La société [...] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.746,53 euros correspondant à 30 % de sa créance ;

AUX MOTIFS QU' il est constant que : - la société [...] dispose d'une créance d'un montant de 5.352,18 euros en capital à l'encontre de la société Abzac le Crouzet, créance régulièrement déclarée, - la société [...] a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 30 juillet 2009 (signifiée le 6 août 2009), - une sauvegarde de justice ayant été ouverte le 18 décembre 2009, - un plan de redressement a été établi le 9 juillet 2010 en faveur de la société Abzac le Crouzet qui dans le cadre du plan de redressement a perçu 30 % de sa créance soit 1.605,65 euros ; que la cour, comme le premier juge, ne peut que prendre en compte l'absence de refus du plan de sauvegarde par [...] qui n'a pas adressé au mandataire judiciaire quelconque manifestation de son refus dudit plan ; que toutefois contrairement au premier juge, la cour ne peut, comme le sollicite la société [...], estimer que du fait que figure dans le procès verbal d'audience relatif à l'ouverture de sauvegarde en date du 18 décembre 2009, l'engagement verbal de M. U..., Président de la holding, de régler intégralement tous les créanciers de la société Abzac le Crouzet (il convient de noter que le Ministère Public a émis des réserves sur cet engagement) ne peut constituer un quelconque engagement de porte fort, alors même que le jugement arrêtant le plan de sauvegarde en date du 9 juillet 2010 ne fait état de la part de M. U... que de son engagement à sa créance sur son compte courant et dit que « le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d'apurement prévus par ce projet de plan vaut acceptation pour les créanciers de l'apurement de leur créance à hauteur de 30 % et de l'abandon des 70 % restant... » ; qu'en conséquence, la demande de la société Abzac le Crouzet visant à être indemnisée de la totalité de sa créance doit être rejetée et le jugement querellé infirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE la société TNT soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 10 et 11), qu'elle n'avait jamais librement choisi d'être réglée à hauteur de 30 %
seulement du montant de sa créance dans la mesure où le courrier de proposition qui lui avait été adressé par le mandataire judiciaire de la société Abzac le Crouzet ne comportait aucun projet de plan de sauvegarde, mentionnait trois options possibles, à savoir, un refus, un règlement immédiat de 30 % ou un règlement sur 10 ans de 100 %, en indiquant que le défaut de réponse valait acceptation sans que l'on sache pour autant quelle option serait retenue, de sorte que son défaut de réponse à ce courrier ne pouvait valoir acceptation de la deuxième option ; qu'en se bornant sur ce point à relever l'absence de refus du plan de sauvegarde par la société [...] qui n'avait pas adressé au mandataire judiciaire quelconque manifestation de son refus dudit plan, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pourtant opérant précité qui était de nature à établir que la société exposante n'avait pas accepté le plan de sauvegarde prévoyant un règlement immédiat de sa créance à hauteur de 30 % et un abandon du solde et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en tout état de cause, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du tribunal de commerce du Puy en Velay du 18 décembre 2009 avait énoncé qu'il statuait au visa de l'engagement sans équivoque pris à la barre par M. U..., président de la société Abzac le Crouzet et de la holding du groupe Abzac, de régler intégralement tous les créanciers de la société Abzac le Crouzet, y compris, s'ils en faisaient la demande, ceux qui avaient bénéficié d'un règlement partiel dans le cadre du mandat ad hoc, de sorte que tous les créanciers avaient la certitude de recouvrer intégralement leurs dus et que le Procureur de la République rappelait que le président de la holding s'engageait à prendre en charge l'ensemble du passif ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société [...] de sa demande, que cette mention du procès verbal d'audience selon laquelle M. U..., président de la holding, avait pris l'engagement verbal de régler intégralement tous les créanciers de la société Abzac le Crouzet ne pouvait constituer un engagement de porte fort, la cour a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay du 18 décembre 2009 et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE les énonciations des juges dans leur décision sur les déclarations faites devant eux font foi jusqu'à inscription de faux ; que la cour d'appel en se fondant, pour écarter l'existence d'un engagement de porte fort de la société holding et débouter en conséquence la société [...] de sa demande, sur la circonstance inopérante que le jugement du 9 juillet 2010 arrêtant le plan de sauvegarde ne faisait état de la part de M. U... que de son engagement portant sur sa créance en compte courant, a violé l'article 1319 du code civil ;

4°) ALORS QUE les délais et remises consentis au débiteur dans le plan de sauvegarde ne bénéficient pas à la personne morale coobligée ; que la cour d'appel en se fondant, pour écarter l'existence d'un engagement de porte fort de la société holding et débouter en conséquence la société S... de sa demande, sur la circonstance inopérante que le jugement du 9 juillet 2010 arrêtant le plan de sauvegarde mentionnait que le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d'apurement prévues par le projet de plan valait acceptation pour les créanciers de l'apurement de leur créance à hauteur de 30 % et de l'abandon des 70 %
restant, a violé l'article L. 626-11 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-20.149
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 nov. 2016, pourvoi n°15-20.149, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20.149
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