La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2016 | FRANCE | N°15-19.894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 novembre 2016, 15-19.894


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10263 F

Pourvoi n° J 15-19.894







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par la société Smagacz, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 14 avril 2015 par la juridiction de proximité d'Amiens, dans le litige l'op...

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10263 F

Pourvoi n° J 15-19.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Smagacz, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 14 avril 2015 par la juridiction de proximité d'Amiens, dans le litige l'opposant à la société [...], devenue G3D désamiantage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Smagacz, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société G3D désamiantage ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Smagacz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société G3D désamiantage la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Smagacz

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la SCI Smagacz à payer à la société [...] la somme de 2 057,25 euros ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la fourniture et la pose du bac dégraisseur, il n'est pas dénié que la société [...] a exécuté ces travaux au profit de la SCI Smagacz, qui en conteste le prix aux seuls motifs qu'elle n'a pas signé le devis, alors qu'elle n'en a jamais dénié la réalité avant l'introduction de l'instance et qu'à l'issue des opérations d'expertise, il a été vérifié qu'ils ont bien été réalisés et que son prix est justifié ;

ALORS QU'il appartient à l'entrepreneur qui réclame le paiement de travaux de démontrer que ceux-ci lui ont été commandés par le maître de l'ouvrage avant leur réalisation, ou que celui-ci les a acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en condamnant le maître de l'ouvrage au paiement de travaux sans qu'il résulte de ses constatations qu'ils aient été commandés préalablement à leur réalisation ou acceptés sans équivoque après leur exécution, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société [...] à payer à la SCI Smagacz la somme de 1 678 euros au titre de sa demande reconventionnelle ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les désordres constatés sur le poste de relevage et le bac dégraisseur par l'expert, il est à noter que celui-ci constate plus un défaut de raccordement et de réglage, un défaut d'ajustement, qu'un dysfonctionnement total puisqu'il conclut in fine que cette station de pompage fonctionne actuellement mais ne trouve pas son automatisme réglé ; qu'il est donc surprenant que l'expert ait pu valider, sans aucune concurrence, un devis de SPEE du 26 mai 2014 pour une somme de 25 604,74 euros TTC, pour un remplacement à l'identique d'une station de relevage Aerofos CE, de marque Jetly, alors même qu'elle a été achetée par la société [...] au prix de 3 707,60 TTC, facturée à la SCI Smagacz 7 068,50 euros TTC, y compris le terrassement, le remblaiement, le raccordement, et donc le gros-oeuvre déjà fait ; qu'il convient également de relever que le mardi 12 février 2013, un technicien de la société [...] a constaté sur place que les deux pompes fonctionnent, ne se coupent pas, constatant simplement qu'il faut prévoir la dépose du coffret sur lequel il a relevé l'intervention d'une personne étrangère à l'entreprise, ce qui est confirmé par la lettre de la SCl Smagacz à F..., en date du 28 février 2013, faisant état d'un dysfonctionnement dû à un problème électrique demandant la dépose de ce coffret ; que la SCl Smagacz a donc fait intervenir la SPEE, celle-là à l'origine du devis de réparation remis à l'expert, pour une somme très importante alors que l'année précédente, elle ne mettait en cause que le coffret électrique ; qu'en effet, celle-ci, par mails du 7 mars 2013, met en cause le seul coffret qui ne fonctionne pas et propose de prendre contact avec le fournisseur Jetly qui garantit l'appareil pendant deux ans et propose un échange standard à l'identique, gracieusement, soit un nouveau modèle plus performant avec remise de 15 %, soit 1 083 euros ou sans remise 1 250 euros fourniture plus pose, ajoutant que cette deuxième solution est la meilleure « mais reste à savoir si vous arriverez à la facturer à la société qui vous a fait l'installation», à savoir la société [...] ; que, de plus, par lettre du 12 décembre 2013, les travaux finis et en cours de procédure, Amiens Métropole, en sa direction générale adjointe, développement et aménagement, écrit à la SCI Smagacz, que suite au contrôle du 23 octobre 2013, le raccordement au réseau des eaux usées de l'immeuble à I..., est « conforme » ; que de ces constatations. nonobstant les conclusions de l'expert, le préjudice subi du fait du non fonctionnement du coffret électrique sera évalué à la somme de 1 250 euros, coût de son remplacement avec un modèle plus performant, et donc « sans problème », selon SPEE ;

ALORS QU'il ressort des mentions du jugement attaqué, d'une part, que, lors de l'audience des débats, la société F... s'est reconnue «responsable des désordres à hauteur du coût de son installation » et, d'autre part, que le prix de la fourniture et de la mise en place du poste de relevage défectueux s'est élevé à la somme forfaitaire de 7 068,50 euros TTC ; qu'en limitant, dès lors, le montant de la condamnation de la société [...] au titre des désordres affectant le poste de relevage à la somme de 1 250 euros TTC, la juridiction de proximité a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-19.894
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 nov. 2016, pourvoi n°15-19.894, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19.894
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award